[...] Jacky X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 31 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration [...] X... a été placé en détention provisoire le 21 juin 2012 ; qu'il est mis en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, meurtre, et témoin assisté du chef de viol [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacky X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 31 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 144, 144-1, 145, 145-2, 145-3, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... ;
"aux motifs qu'il ressort de la procédure des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a pu commettre l'infraction qui lui est reprochée, au regard des versions évolutives et adapatives de l'intéressé au fur et à mesure des éléments matériels recueillis contre lui ; que, même si d'autres ADN que le sien apparaissent très partiellement, la présence de son ADN sur l'un des vêtements de la victime, en mélange unique avec celui de celle-ci, laisse largement présumer sa participation aux faits criminels en cause et constitue à elle seule un indice d'une particulière gravité s'ajoutant aux déclarations évolutives du mis en examen ; qu'en égard à la multiplicité de ses déclarations évolutives et à la complexité des investigations, pour certaines revendiquées et multipliées par le mis en examen lui-même, la durée de l'information n'apparaît pas comme avant été anormalement longue et contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme concernant le délai raisonnable d'achèvement ; que les nombreuses investigations ont été menées à un rythme soutenu et sans discontinuer ; que l'information est désormais proche de son achèvement, le réquisitoire définitif étant imminent ; que la détention de M. X... constitue toujours l'unique moyen ; - d'empêcher toutes mesures d'intimidation sur les témoins, dans la perspective vraisemblable d'un renvoi en cour d'assises où les débats sont oraux que si de telles pressions n'ont pas jusqu'à ce jour été exercées contre quiconque, c'est très précisément parce que M. X... a été mis hors de situation de le faire et qu'auparavant, et pendant plusieurs années, il ne pouvait se douter que sa possible participation aux faits en cause ressortirait à son détriment de nombreuses années plus tard ; - de protéger l'intéressé de la vindicte qui pourrait se manifester à son égard, où qu'il se trouve, s'agissant d'un crime particulièrement odieux à l'encontre d'une jeune femme, alors que les éléments de présomption le concernant sont conséquents et que les faits ont suscité une forte émotion dans l'opinion publique ; qu'une mise en liberté dans ce contexte, au regard des éléments qui pèsent sur lui nonobstant ses dénégations, serait, nonobstant le temps écoulé, totalement incomprise ; - de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, alors que l'extrême gravité des faits et la perspective d'une lourde peine s'il venait à être reconnu coupable, aggravée par un casier judiciaire lourdement chargé, avec notamment un fait de violence, pourraient, bien qu'il s'en défende, l'inciter à tenter de s'y soustraire, d'autant qu'il les conteste totalement ; que le fait qu'il soit resté des années durant dans ce secteur géographique ne saurait être considéré comme un signe évident de maintien à la disposition de la justice, dès lors que durant toutes ces années, il n'était pas encore suspecté et n'avait donc pas la moindre raison de fuir, de mettre fin au trouble exceptionnel, durable et persistant que ces faits criminels ont occasionné, s'agissant de faits d'une particulière gravité qui ont été source d'une émotion considérable et à ce jour non éteinte, compte tenu des circonstances de sa commission, réactivée par l'arrestation d'un auteur potentiel après plusieurs années de vaines recherches, et ce quelle que soit l'ancienneté des faits, ceux-ci ayant été commis dans un secteur géographique à très haute sensibilité dans ce domaine, de par Je nombre de crimes non élucidés commis dans ce secteur, au nombre d'une dizaine, notoirement connus et dont toute la presse a pu se faire très récemment l'écho répété, à propos de deux autres affaires ; que les parents de ces nombreuses victimes se sont de longue date constitués en association, ce qui vient d'être rappelé dans ce contexte ; qu'il doit être rappelé que la mère de la victime a refusé d'être mise en présence de l'intéressé lors de la dernière reconstitution, n'étant pas à même de le surmonter, malgré le temps écoulé ; qu'une mise en liberté dans de telles circonstances, ne pourrait, au regard de la lourdeur des éléments de présomption qui pèsent contre lui, que constituer en elle-même un trouble complémentaire à l'ordre, public ; que ce contexte général, auquel la présente affaire participe, ne peut être ignoré» ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter des indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en détention provisoire le 21 juin 2012 ; qu'il est mis en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, meurtre, et témoin assisté du chef de viol ayant entrainé la mort ; que par ordonnance du 18 décembre 2014, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Macon a prolongé la détention provisoire de M. X... ; que la décision qui confirmait l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X..., détenu depuis déjà deux ans et demi, devait comporter les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à faire évasivement référence au fait que l'information est désormais proche de son achèvement, le réquisitoire définitif étant imminent, la chambre de l'instruction n'a pas donné les précisions nécessaires pour que sa motivation satisfasse aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale, eu égard à la durée déjà très importante de la détention provisoire de M. X..., privant ainsi sa décision de toute base légale ;
"2°) alors que toute personne arrêtée et détenue en vue d'être conduite devant un tribunal a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que M. X... étant détenu depuis plus de deux ans et demi sans avoir été renvoyé devant une juridiction de jugement, la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter d'affirmer que l'information n'apparaît pas comme anormalement longue et contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme sans rechercher, concrètement, s'il a été apporté une diligence particulière à la procédure judiciaire et justifié des investigations qui ont été menées dans cette affaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3°) alors qu'en toute hypothèse, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 susvisé, et que ceux-ci ne sauraient être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en considérant aux termes d'une motivation stéréotypée, que le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique « ne comportant manifestement pas de contrainte suffisante pour prévenir les risques susvisés », il y a lieu de prolonger la détention provisoire de M. X..., la chambre de l'instruction qui ne s'expliquait pas spécialement et par des considérations de fait et de droit au regard des éléments circonstanciés de la procédure sur le caractère insuffisant d'un contrôle judiciaire strict ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen et énonce, en outre, que les objectifs assignés à la détention provisoire ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures ne comportant pas une contrainte suffisante ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et de ceux non contraires de l'ordonnance déférée, suivant laquelle la poursuite de l'information est nécessaire au règlement de la procédure, dans un délai prévisible pouvant être fixé à deux mois, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants, et 145-3 du code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.