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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Toulouse, du 27 février 2001, 1998/00837

JURI, 27 février 2001. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006937396 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cour d’appel - MINEUR - Atteinte à la filiation - Simulation ou dissimulation d'enfant - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ - /

Texte intégral

ARRET DU 27 FEVRIER 2001

N° 208 GS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

X... L'AUDIENCE DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... : Messieurs Z... et RIMOUR, conseillers et lors du prononcé Monsieur BELLEMER, Président qui a signé et lu l'arrêt tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame A... lors des débats, Mme B... lors du prononcé de l'arrêt ; MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C... substitut général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D... substitut général

Vu l'information suivie contre,

Madame X... E... pour avocat Me COHEN, 5 Rue Genty-Magre à TOULOUSE (31000)

Madame F... E... pour avocat Me COHEN, 5 Rue Genty-Magre à TOULOUSE (31000) avec constitution de parties civiles de

Madame G... ayant pour avocat Maître Alain MILA- 2, allées François Verdier -TOULOUSE PROTECTION DE L'ENFANCE et de L'ADOLESCENCE représenté par Monsieur H... ayant pour avocat Maître Corinne DURSENT - 5, ter rue Merlane - 31000 TOULOUSE - des chefs d'enèvement, détention ou séquestration de personne mineure de 15 ans ;

VU l'ordonnance rendue le 30 septembre 1998 par le magistrat

instructeur, refusant de faire droit aux réquisitions définitives datées du 31 ao t 1999 ;

VU l'appel interjeté de cette ordonnance, par le procureur de la république de Toulouse, le 5 OCTOBRE 1998 ;

VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 4 novembre 1998

VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 8 janvier 1999

VU le mémoire déposé par Maître COHEN, avocat de Mme X..., le 11 janvier 1999 à 14h 30 ;

Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de L'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;

La cause a été appelée à l'audience du 12 Janvier 1999 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil;

Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,

Monsieur C..., substitut général

Maître PIBOULEAU, loco Maître COHEN, avocat de Mme X... qui a eu la parole en dernier ; ont été entendus en leurs observations sommaires ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu au 16 février 1999 prorogé l'audience du 27 février 2001 ;

Et, ce jour, Vingt Sept Février Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.

Vu les articles 82. 185. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.

Attendu qu'il résulte de la procédure que, le 23 mai 1992, aurait été déclarée sous l'état civil de l'enfant F..., du nom de Mme F... qui l'a ensuite élevée comme sa mère, une enfant qui était née en réalité de Mme G...; que par lettre du 22 octobre 1996, Mme G... dénonçait les faits au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, alléguant avoir bien accouché le 23 mai 1992, mais d'un enfant mort-né selon ce que lui avaient déclaré faussement les infirmi res, permettant ainsi à la nommée Mme F... de s'attribuer la maternité de l'enfant vivant qu'en réalité elle venait elle-même de mettre au monde;

Attendu que par réquisitoire introductif du 9 décembre 1996, le Procureur de la République requérait l'ouverture d'une information contre X des chefs d'enlèvement, détention ou séquestration de personne mineure de quinze ans;

Attendu qu'une expertise sanguine excluait la maternité biologique de Mme F... et dégageait de très hautes probabilités (supérieures à 99,99%)

pour que Mme G... soit la mère biologique de l'enfant F...; que Mme F... déclarait devant le juge d'instruction, ainsi que sa propre mère Mme X..., qu'elles avaient faussement déclaré à l'état civil l'enfant née en réalité de Mme G..., parce que celle-ci menaçait de la faire disparaître;

Attendu que, après notification de l'article 175 du code de procédure pénale et ordonnance de soit-communiqué le 11 mars 1998, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse saisissait le juge d'instruction le 31 août 1998 d'un réquisitoire supplétif tendant d'une part à la mise en examen de Mme X... et Mme F... des chefs de substitution volontaire d'enfant ayant entraîné une atteinte à l'état-civil de l'enfant et faux en écriture publique et usage, d'autre part à la mise en examen de Mme G... du chef de complicité de substitution d'enfant; que, par une ordonnance du 30 septembre 1998, le juge d'instruction refusait de faire droit à ces réquisitions supplétives aux motifs qu'il y aurait eu simulation et non substitution d'enfant, qui se confond avec l'atteinte à l'état-civil constituée par le faux en écriture publique, lesquels délits, commis dans le courant du mois de mai 1992, étaient couverts par la prescription lors de l'apparition du premier acte de poursuite au mois d'octobre 1996;

Attendu que l'appel du Procureur de la République, interjeté le 5 octobre 1998, est recevable en la forme;

Attendu que le Ministère Public requiert réformation de la décision déférée aux motifs d'une part que l'usage de faux, sur lequel il n'a pas été statué par le juge d'instruction, se renouvellerait chaque fois qu'il est attesté de la filiation fausse, notamment pour obtenir

des droits ou allocations, d'autre part que la simulation serait un délit continu qui se renouvelle chaque fois que Mme X... et Mme F... font passer l'enfant pour leur propre petite-fille et fille;

Attendu que Mme X... et Mme font plaider la confirmation de la décision du juge d'instruction, les infractions, toutes instantanées y compris l'usage de faux, étant couvertes par la prescription; SUR QUOI, LA COUR

Attendu que l'article 227-13 du code pénal applicable aux poursuites requises incrimine la substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état-civil d'un enfant; Attendu qu'il suit de la définition même des éléments constitutifs de l'infraction de simulation, applicable aux faits de l'espèce, que le délit est consommé dès que la supposition de l'enfant à une femme qui n'a pas accouché a entraîné une atteinte à l'état-civil de l'enfant; Attendu qu'en l'état -peut-être encore incomplet- de l'information sur ce point, il apparaît que cette atteinte aurait été consommée dans les jours suivant la naissance;

Attendu qu'il s'agit bien de la sorte d'une infraction instantanée, dont seuls les effets se poursuivent dans le temps, et pour la poursuite de laquelle le délai de prescription commence à courir le jour de l'infraction, soit dans le courant du mois de mai 1992, après le 23;

Attendu que le faux comme l'usage de faux sont des infractions instantanées dont la prescription débute, pour le faux le jour de sa commission, pour l'usage le jour du dernier usage;

Attendu que l'article 227-13 punit la simulation d'enfant de peines correctionnelles; que l'article 441-4 qui incrimine le faux dans une écriture publique ou authentique ainsi que son usage les punit de peines correctionnelles;

Attendu que ces dispositions du code pénal ne sont applicables aux poursuites requises, pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, que parce que ces infractions étaient déjà prévues et réprimées par l'ancien code pénal; que les articles 345 alinéa 1er et 147 du code pénal expressément visés au réquisitoire supplétif punissaient la supposition d'enfant et le faux en écriture authentique ainsi que son usage de peines criminelles;

Attendu qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action publique qui avait commencé à courir après le mois de mai 1992 était celui décennal de la prescription criminelle;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 112-2 du code pénal, ce n'est qu'à compter du 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal correctionnalisant ces infractions, que le délai triennal de la prescription correctionnelle a commencé à courir dans la limite de dix ans depuis la commission de l'infraction, jusque donc à la fin du mois de février 1997;

Attendu qu'il s'ensuit que, ni le 23 octobre 1996 lorsque le Procureur de la République a requis une enquête préliminaire sur la

plainte de Mme G..., ni le 9 décembre 1996 lorsqu'il a requis l'ouverture d'une information, la prescription n'avait produit ses effets pour aucun des chefs d'infraction visés au réquisitoire supplétif;

Attendu que la prescription a par la suite été régulièrement interrompue; que la décision déférée doit en conséquence être réformée;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, déclare l'appel recevable;

Au fond, infirme l'ordonnance dont appel, et dit qu'aucun des chefs d'infractions visés au réquisitoire supplétif pris le 31 août 1998 par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse n'est atteint par la prescription;

Renvoie en conséquence le dossier de l'information à Madame Viargues, juge d'instruction à Toulouse, pour poursuivre l'information;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER:

LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER:

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