[...] contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ére section, en date du 12 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'enlèvements et séquestrations [...] trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé, s'agissant de la séquestration [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marina X...,
contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ére section, en date du 12 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'enlèvements et séquestrations en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, vols avec arme en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, destructions par incendie en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, recels en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, a prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 144-1, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mme X... ;
" aux motifs que Mme X... fait l'objet d'un renvoi devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, des charges ayant été retenues à son encontre ; qu'elle est détenue en vertu des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; que son maintien en détention est motivé par des considérations de droit et de fait conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que, depuis la mise en accusation de Mme X... une conjonction de facteurs a pesé sur la fixation de cette procédure au rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée ; qu'en effet aux obstacles structurels et matériels inhérents au fonctionnement de la juridiction se sont ajoutés des facteurs non imputables à cette juridiction, que cette accumulation d'éléments n'a pas permis, à ce jour, la comparution de Mme X... devant la cour d'assises de Paris ; que l'audiencement de l'affaire la concernant est néanmoins prévu pour la 1ère quinzaine de novembre 2014, et ce dépit du fait que le stock des affaires en attente de jugement s'est alourdi et que le nombre de dossiers relevant du contentieux spécialisé de la cour d'assises n'a cessé d'augmenter, quand des efforts particulièrement significatifs ont été accomplis par les autorités de la juridiction compétente pour favoriser la fixation de ces dossiers au rôle de la cour d'assises à compétence nationale ; que l'augmentation du contentieux qui est relaté concerne la cour d'assises de Paris et pas spécifiquement les procédures mettant en cause l'ETA ; que la cour d'assises de Paris a dû faire face, à plusieurs reprises au cours des quatre dernières années, à la multiplication des procès de longue durée et à l'augmentation en parallèle du nombre d'audiences nécessitant l'intervention de la cour d'assises de Paris spécialement composée ; que, depuis l'automne 2012 et jusqu'à la date de l'ordonnance de mise en accusation du 11 mai 2013 rendue dans la présente affaire, la cour d'assises de Paris spécialement composée a siégé pour traiter de quatre « longs dossiers » comme suit : 1er dossier : du 15 au 26 octobre 2012, 2ème dossier : du 12 au 23 novembre 2012, 3ème dossier : du 18 février au 15 mars 2013, 4ème dossier : du 2 au 26 avril 2013 ; que l'augmentation des procès de longue durée relevant de la compétence de la cour d'assises de Paris spécialement composée a généré le report en cascade de la fixation de certaines affaires également lourdes ; que, pour pallier à ces obstacles récurrents ou autres aléas, il n'était pas concevable de procéder à un audiencement plus accéléré, en ce que la disposition des trois salles d'audience ne permet pas, en raison de leur taille, de leur situation et de leur équipement respectif, de pouvoir y faire comparaître des accusés indifféremment dans chacune d'elles eu égard à la capacité d'accueil et à la sécurité, que de plus la disponibilité des conseils des accusés n'a pas toujours permis, pendant la période considérée, de retenir les affaires lors de la fixation au rôle aux dates proposées, situation qui ne vise pas exclusivement les avocats des personnes mises en examen dans des affaires concernant ETA, au vu des éléments ci-dessus exposés que tous les moyens afin de permettre de retenir la date la plus rapprochée pour réunir la cour d'assises spécialement composée pour juger l'accusée ont été mis en oeuvre considérant que la détention demeure l'unique moyen :
- de garantir la représentation en justice de Mme X... alors qu'elle est entrée dans la clandestinité en 2001 à la suite de l'identification de son empreinte dans un appartement clandestin du commando " Barcelone " d'ETA ; qu'elle était recherchée en France depuis le 22 janvier 2003, date où sa présence sur le territoire national et son appartenance à l'appareil logistique de l'organisation ont été établis par la saisie d'un document la concernant dans le refuge clandestin de l'activiste Mme Laurence A...et de son compagnon M. Felix Ignacio B..., responsable de la logistique du groupe terroriste, qui vivait sous couvert de faux documents ; qu'elle ne s'est jamais expliquée ni sur ses lieux et modes d'existence, ni sur ses activités ;
- d'empêcher un renouvellement des faits eu égard à ses antécédents judiciaires, à l'ancienneté de son activisme et à l'intensité de son activité dans l'organisation terroriste, notamment au cours de l'année 2006 ;
- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé, s'agissant de la séquestration de plusieurs employés, puis de deux femmes et de deux très jeunes enfants, du vol à main armées de centaines d'armes et de dizaines de milliers de munitions, qui depuis ont servi à tuer en France et en Espagne, tous faits commis dans le cadre d'un aveuglement idéologique extrémiste et profondément enraciné et de nature à troubler exceptionnellement gravement et durablement l'ordre public, en France comme en Espagne ; que, nonobstant les arguments développés dans le mémoire déposé, il résulte ainsi des motifs ci-dessus indiqués que la durée de la détention provisoire de l'accusée, qui répond aux exigences des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, respecte les conditions de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, ainsi qu'il est prévu aux articles 5-3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'étant rappelé que Mme X... dans le cadre de la présente procédure est détenue depuis le 12 février 2013, soit depuis 18 mois dans une affaire aux faits multiples, avec des accusés nombreux ; que la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
" 1°) alors que nonobstant les conditions de l'article 144 du code de procédure pénale, ne peut être qualifié de circonstance exceptionnelle au sens de l'article 181 du code de procédure pénale l'encombrement du rôle de la cour d'assises spéciale ; qu'en se bornant à relever qu'« une conjonction de facteurs a pesé sur la fixation de cette procédure au rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée » pour justifier, à titre exceptionnel, une nouvelle prolongation de six mois de la détention de Mme Marina X..., détenue depuis le 30 novembre 2006, soit depuis plus de huit ans, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée à son droit d'être jugé dans le délai raisonnable garanti par les articles 5, § 3 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement prolonger la détention provisoire de Mme Marina X... sans rechercher si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X..., interpellée le 30 novembre 2006, mise en examen le 11 mai 2009 et placée, dans la présente procédure, sous mandat de dépôt criminel le 12 février 2013, a, par ordonnance du 11 mai 2013, devenue définitive, été renvoyée devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation, notamment, de divers crimes commis en bande organisée et en relation ou en lien avec une entreprise terroriste ou en vue de commettre des actes de terrorisme ; qu'à l'expiration d'un délai d'un an, sa détention provisoire a fait l'objet, le 11 avril 2014, d'une nouvelle prolongation de six mois à compter du 11 mai 2014, dans la perspective d'un audiencement du 10 novembre 2014 au 12 décembre 2014 ;
Attendu que, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire de Mme X... pour une seconde durée de six mois à compter du 11 novembre 2014 et répondre à l'argumentation de l'accusé qui invoquait son droit à être jugé dans un délai raisonnable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de la procédure une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Mme Caron, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.