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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2013, 12-88.148, Inédit

JURI, 26 février 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR01180. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027208606 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] du 23 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs notamment d'assassinat de personnes dépositaires de l'autorité publique, vols et recels en bande organisée, enlèvement et séquestration [...] personnes dépositaires de l'autorité publique, vols en bande organisée et avec usage d'armes et par personnes porteuses d'armes soumises à autorisation et dont le port est prohibé, enlèvement et séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme ... X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 23 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs notamment d'assassinat de personnes dépositaires de l'autorité publique, vols et recels en bande organisée, enlèvement et séquestration en bande organisée, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a prolongé sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 3, 5 § 3, 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 181 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mme X... pour une durée de six mois à partir du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision du 8 décembre 2011 ordonnant sa mise en accusation est devenue définitive ;

" aux motifs que Mme X... est mise en accusation et renvoyée devant la cour d'assises de Paris spécialement composée pour assassinat de personnes dépositaires de l'autorité publique, vols en bande organisée et avec usage d'armes et par personnes porteuses d'armes soumises à autorisation et dont le port est prohibé, enlèvement et séquestration de moins de huit jours en bande organisée pour favoriser la fuite d'auteurs des assassinats de personnes dépositaires de l'autorité publique, tentative de vol avec usage d'arme et par personnes porteuses d'armes soumises à autorisation et dont le port est prohibé, détention sans autorisation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions de 1ère et 4ème catégorie, recels en bande organisée de vols en bande organisée, recels de vols avec armes, détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs faux, recels de faux en écritures privées, détention et transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinées à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation des infractions définies à l'article 322-6 du code pénal ou d'atteintes aux personnes en bande organisée, participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; que la durée importante de l'information est justifiée notamment par les recherches en vue de retrouver l'ensemble des coauteurs ou complices et par la multiplicité des faits commis ; que le mutisme de certains mis en cause, même s'ils ont pu légitimement adopter cette position, a eu pour conséquence de contraindre le magistrat instructeur, pour accomplir sa mission de recherche de la vérité, à faire procéder à des expertises multiples et successives à partir des divers objets découverts et saisis et à de nombreux interrogatoires et mesures d'instruction, ce qui entraîne de longs délais ; qu'il résulte des informations précises et détaillées des réquisitions du parquet général que la cour d'assises de Paris a dû faire face au cours des quatre dernières années à la multiplication des procès de longue durée et à l'augmentation en parallèle du nombre d'audiences nécessitant l'intervention de la cour d'assises spécialement composée ; que, notamment, entre la période de janvier 2011 et juillet 2012 quinze longs dossiers ont été jugés ; que deux dossiers relevant du contentieux ETA doivent être jugés du 12 au 23 novembre 2012 et du 18 février au 15 mars 2013 ; que tout a été mis en oeuvre pour que la présente procédure soit jugée à la date la plus rapprochée, soit le 2 avril 2013, afin de réaliser les meilleures conditions de débats approfondis répondant aux exigences du respect des droits de la défense et à la nécessité d'examiner dans toutes leurs dimensions des faits d'une complexité incontestables ; que les prescriptions des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ont donc été respectées ; qu'en ce qui concerne l'article 3 de ladite Convention, la longue durée de détention ainsi que le régime carcéral des détenus provisoires ne peuvent s'analyser en un traitement dégradant ; que, s'agissant de l'article 8 de la Convention, la détention provisoire a certes porté atteinte au plein exercice de ce droit, mais a été motivée par le risque de réitération des infractions graves pour lesquelles la mise en examen a été ordonnée et pour garantir le maintien à disposition de la justice ; que Mme X... ayant été renvoyée devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, il existe des charges suffisantes d'avoir commis les crimes et délits connexes ci-avant rappelés qui lui sont reprochés ; que la détention est le seul moyen d'assurer la représentation en justice de l'accusée, qui est rattachée à une organisation clandestine qui lui fournit les moyens de se soustraire à l'action publique et qui vivait en clandestinité lors de son interpellation ; qu'elle est aussi la seule mesure propre à s'assurer de la non-réitération des faits au vu de ses nombreux antécédents judiciaires pour des faits similaires et son implication ancienne à l'ETA alors que son attitude pendant l'information et en détention a montré la persistance de son implication dans le mouvement terroriste ; que ces faits de terrorisme, qui utilisent la France pour y préparer des attentats ou comme base de repli pour des activités recherchées pendant la clandestinité, sont de ceux qui troublent à l'évidence de manière exceptionnelle et persistante l'ordre public qui ne peut être apaisé que par la détention ; que l'ETA continue à avoir des activités en France ; que les obligations du contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, pour les raisons susindiquées, pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes ;

" alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que la prorogation excessive de la détention en maison d'arrêt est de nature à constituer un traitement inhumain ou dégradant, et portant une atteinte excessive au droit à une vie familiale normale ; que l'accusé détenu et renvoyé devant la cour d'assises doit comparaître devant celle-ci dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est définitive ; que si la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, lorsque l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois, elle ne peut justifier sa décision par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la cour d'assises, et sans rechercher si les autorités compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure ; qu'en s'abstenant de rechercher si le retard d'audiencement devant la cour d'assises spécialement composée résultait du fait qu'en dépit l'existence de trois salles d'audience, toutes n'ont pas fait l'objet d'aménagement suffisant d'accueil et de sécurité, un retard s'était accumulé notamment en raison de périodes allant de deux semaines à deux mois sans qu'un long dossier n'y soit jugé, et la cour d'assises spécialement composée devait cependant faire face à une surcharge de travail, sans que les autorités compétentes n'y remédient, ce qui ressortait de la requête du procureur général, tandis qu'en 2012 et 2013 deux dossiers seulement en lien avec l'ETA devaient être jugés, de nombreuses procédures étant correctionnalisées, comme souligné dans le mémoire régulièrement déposé par l'accusée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, pour prolonger la détention provisoire de Mme X..., pour une durée de six mois, en application des dispositions de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le rôle de la cour d'assises n'avait pas permis sa comparution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, retient notamment que tout a été mis en oeuvre pour que la procédure soit jugée à la date la plus rapprochée, soit le 2 avril 2013, afin de réaliser les meilleures conditions de débats approfondis répondant aux exigences des droits de la défense et à la nécessité d'examiner dans toutes leurs dimensions des faits d'une complexité incontestable ; que les juges ajoutent que la détention est le seul moyen d'assurer la représentation en justice de l'accusée qui est rattachée à une organisation clandestine qui lui fournit les moyens de se soustraire à l'action publique, qui vivait dans la clandestinité lors de son interpellation et dont l'attitude pendant l'information et en détention a montré la persistance de son implication dans le mouvement terroriste ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de la procédure une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 144 et 181 du code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01180
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