Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 septembre 2012, 11-86.508, Inédit
JURI, 11 septembre 2012.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026463981
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Soner Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle en date du 9 juin 2011, qui, pour violences aggravées, arrestation, enlévement et séquestration arbitraire, a condamné [...] Y...et X... des chefs de séquestration et de violence ; " aux motifs que la cour ne s'attachera donc, pour examiner le fond de l'affaire, qu'aux déclarations de M. A..., victime et à celles de M. [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Irfan X...,
- M. Cevdet X...,
- M. Soner Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle en date du 9 juin 2011, qui, pour violences aggravées, arrestation, enlévement et séquestration arbitraire, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intêrets civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 63 et suivants du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt querellé a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la garde à vue de M. Cevdet X... ;
" aux motifs que M. Cevdet X... n'a pas relevé appel de la décision sur les dispositions pénales mais seulement sur les dispositions civiles ; que le ministère public n'a pas interjeté appel à son encontre ; qu'en conséquence les dispositions pénales le concernant sont définitives ; que le conseil des prévenus a, devant la cour, pris des conclusions aux fins de nullité qui reprennent l'intégralité des moyens soulevés en première instance ; que cependant compte tenu des appels limités sur les dispositions pénales, lesdites conclusions ne seront examinées qu'en ce qui concerne MM. Irfan X... et Soner Y...» ;
" alors que le seul fait pour un prévenu, condamné par le tribunal correctionnel, de ne pas avoir interjeté appel des dispositions pénales du jugement ne saurait autoriser la cour d'appel à exclure les conclusions soulevant l'irrégularité de sa mesure de garde à vue ; qu'ainsi, en refusant d'examiner la question de la régularité de la garde à vue de M. Cevdet X..., appelant sur les dispositions civiles, en circonscrivant l'examen de la régularité de la garde à vue à MM. Irfan X... et Soner Y...aux motifs, que « compte tenu des appels limités sur les dispositions pénales, lesdites conclusions ne seront examinées qu'en ce qui concerne MM. Irfan X... et Soner Y...», la cour d'appel a, en excédant négativement ses pouvoirs, privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'en rejetant l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la garde à vue de M. Cevdet X..., les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que M. Irfan X... et M. Soner Y...étaient sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 63-1 et 429 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes du contradictoire et de respect des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt querellé a rejeté l'exception de nullité tirée de la tardiveté de l'avis à parquet, Aux motifs que « a) Sur la nullité des actes accomplis en l'absence de procès-verbaux : que les prévenus soulèvent la nullité des actes accomplis en l'absence de procès-verbaux dans le cadre de l'enquête de flagrance, notamment l'interpellation de M. Irfan X..., la perquisition domiciliaire, la perquisition des bureaux, la saisie du téléphone portable de M. Irfan X... et son utilisation et ensuite l'interpellation de M. Cevdet X... et de M. Y...; qu'ils soutiennent que l'absence de rédaction de procès-verbaux porte atteinte aux droits de la défense en ce qu'il empêche tout contrôle de légalité d'actes de contrainte strictement encadrés par la loi ; qu'il ressort des pièces de procédure :
- que la victime s'est présentée à la gendarmerie de Bourg-d'Oisans le 4 février 2010 à 14h45 pour déposer plainte contre les consorts X.... Elle a remis un certificat médical mentionnant une ITT de cinq jours ;
- que le 5 février 2010 à 8h10 dans le cadre de l'enquête de flagrance, l'officier de police judiciaire Lionel Z...a notifié par procès-verbal à M. Irfan X... son placement en garde à vue, mesure qui prenait effet à compter de 7h50, heure de son interpellation et il a été fait mention de la communication immédiate de la mesure au procureur de la République ; qu'il a été mentionné dans le même acte que l'avis à un proche a été fait directement à 7h50 sur les lieux de l'interpellation, que l'avis à avocat d'office tel que demandé a été fait à 8h30, que mention du droit d'être examiné par un médecin lui a été notifié dès le début de la garde à vue ; que lors de la fouille à corps de sûreté par palpation il n'a été trouvé sur sa personne aucun objet susceptible de nuire ou de servir à la manifestation de la vérité ;
- qu'un procès-verbal d'investigations intitulé " photographie du lieu des faits " a été établi à 8h00 par le même officier de police judiciaire ; qu'il est indiqué dans ce procès-verbal clos à 8h10 " Pour une meilleure compréhension du lieu des faits, nous sommes amenés à établir avec l'accord de M. Irfan X..., des clichés photographiques montrant le lieu des faits "
- que, dans un autre procès-verbal d'investigations établi à 8h30, il est mentionné qu'il a été trouvé dans la fouille de M. Irfan X... des documents (factures en notes) rédigées en français ;
- que l'audition de M. Irfan X... a débuté a 10h20 dans les locaux de la gendarmerie de Bourg d'oisans ;
- qu'il a été notifié le 5 février 2010 à 9h00 par le truchement d'un imprimé en langue turque la mise en garde à vue de M. Y..., mesure qui prenait effet à compter de 8h30, heure de son interpellation et dont le parquet a été immédiatement avisé, l'avocat d'office demandé a été avisé à 8h35 ainsi qu'à la même heure, la personne proche ; qu'il est également indiqué dans le procèsverbal l'heure de la visite du médecin : 12h20 ; que si aucun procès-verbal d'interpellation des deux mis en cause n'a été établi, il résulte suffisamment des procès-verbaux de notification de garde à vue des deux prévenus que l'heure d'interpellation de chacun correspond à l'heure à laquelle la mesure de garde à vue a débuté et qui est expressément mentionnée et que ces deux procès-verbaux qui contiennent toutes les mentions d'avis obligatoires permettent le contrôle de légalité sans qu'il y ait lieu à procès-verbal séparé pour chaque acte ; que toutes les notifications des droits ont été faits régulièrement et indiquent la date et l'heure ; que de plus dans le procès-verbal d'audition, M. X... a reconnu avoir été interpellé à son domicile le 5 février 2010 à 7h50 et avoir consenti à suivre les gendarmes accompagné de son fils Cevdet dans le bureau de la société X... afin que les gendarmes puissent effectuer leurs constatations ; qu'aucune perquisition n'a été réalisée et aucun objet n'a été saisi notamment le téléphone mobile de M. Irfan X... contrairement à ce qu'il soutient ; qu'il a été procédé seulement à une prise de clichés photographiques des lieux des faits, que l'assentiment écrit de M. Irfan X... n'était pas nécessaire, les gendarmes opérant dans le cadre d'une procédure de flagrance, l'officier de police judiciaire pouvait faire toutes constatations utiles, que de plus M. Irfan X... a donné son accord verbal ; qu'ainsi, le moyen de nullité tiré des actes accomplis en l'absence de procès-verbaux séparés doit être rejeté ;
b) Sur la nullité de la notification des droits de garde à vue et des auditions de M. Soner Y...: que le prévenu soutient que l'imprimé en langue turque qui lui a été remis concernant l'information " des droits résultant des dispositions relatives à la garde à vue " n'indique pas qu'il a été informé, dans une langue qu'il comprend, de la nature de l'infraction sur laquelle portait l'enquête et de son droit de se faire assister gratuitement d'un interprète ; qu'un interprète en langue turque a procédé par téléphone à la traduction du procès-verbal de notification n'est pas de nature à remédier à l'illégalité dès lors qu'un interprète n'a pas été en mesure d'attester par sa signature de la fiabilité de la traduction ; qu'il estime que le procès-verbal de notification de la mesure de garde à vue est nul et porte atteinte aux droits de la défense ; que l'article 706-71 du code de procédure pénale prévoit qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire, d'une confrontation, peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ; qu'en l'espèce trois interprètes locaux ont été contactés, deux se sont déclarés malades et le troisième n'a pas répondu aux appels ce qui a obligé les enquêteurs à prendre attache avec les services des traducteurs d'urgence à Lyon et ils ont pu ainsi joindre la traductrice qui a apporté son concours par téléphone ; que le moyen était donc tout à fait légal et il n'est pas démontré d'atteinte aux droits de la défense ; que ce moyen sera rejeté ;
c) Sur la nullité des procès-verbaux de garde à vue : que les prévenus soutiennent avoir été entendus en l'absence de leur conseil en violation des dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif aux droits à l'assistance d'un avocat combiné avec l'article 6 § 1 relatif au droit du procès équitable qui passe par le droit d'être assisté tout au long de la privation temporaire de liberté d'un avocat y compris pendant les auditions ; qu'ils soutiennent également n'avoir pas été informés du droit de garder le silence ; qu'il ressort des procès-verbaux que M. Irfan X... qui avait sollicité l'assistance d'un avocat d'office a pu s'entretenir avec ce conseil le 5 février 2010 de 11h00 à 11h15 ; qu'aucune observation écrite n'a été faite par lui ; que l'entretien avec le conseil s'est effectué selon les règles édictées par le code de procédure pénale en vigueur à la date de la garde à vue étant observé par ailleurs que le conseil n'a pas usé de la totalité du droit qui lui était octroyé ; que M. Y...avait également sollicité l'assistance d'un avocat d'office avec lequel il a pu s'entretenir entre 10h40 et 11 heures soit moins de trente minutes en application de la législation en vigueur ; que, cependant, il se déduit des dispositions de l'article 6 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme que toute personne gardée à vue doit dès le début de cette mesure être informée de son droit de se taire et pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue en l'absence de renonciation non équivoque : qu'ainsi les procès-verbaux de garde à vue de M. Irfan X... et de M. Soner Y...ainsi que les auditions recueillies en cours de garde à vue sont irrégulières et doivent être annulées ainsi que les actes subséquents à l'exception des convocations en justice qui sont régulières au regard des déclarations de la victime » ;
" alors qu'en se contentant de mentionner, de manière péremptoire, que l'avis au parquet a été immédiat sans faire état de la durée précise de délivrance de cet avis, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer utilement son contrôle, a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'information tardive du procureur de la République, les juges ont relevé que celui ci avait été immédiatement avisé du placement en garde à vue ainsi qu'il ressortait des mentions d'un procés-verbal dont ils ont souverainement apprécié la valeur, justifiant ainsi exactement leur décision ;
D'où il suit que ce moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 509 du code de procédure pénale, 111-4, 224-1, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes du contradictoire et de respect des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné MM. Y...et X... des chefs de séquestration et de violence ;
" aux motifs que la cour ne s'attachera donc, pour examiner le fond de l'affaire, qu'aux déclarations de M. A..., victime et à celles de M. Cevdet X... qui n'ont pas été annulées ; qu'il est établi que M. A...s'est rendu le 3 février 2010 vers 19h00 au siège de la société X...... à Bourg-d'Oisans pour régler un litige commercial ; qu'étaient présents MM. Irfan et Cevdet X... plus M. Y...; que la discussion a rapidement dégénéré ; que M. A...a été blessé puisqu'il a présenté un certificat médical en date du 4 février faisant état de contusion temporale gauche et maxillaire gauche, de douleur cervicale gauche, de contusion thoracique antérieure ;
A/ Sur le délit de séquestration : qu'il ressort de l'audition de M. Cevdet X... que lorsque M. A...s'était levé pour sortir, son père Irfan X... l'a rattrapé par la manche pour lui faire comprendre que la discussion n'était pas finie ; que lui Cevdet lui a mis une claque avant qu'il ne soit ceinturé par son beau-frère Soner ; qu'il admet que le volet roulant de la baie vitrée était tiré mais que la porte intérieure n'était pas fermée à clé ; que M. A...indique que certes Cevdet est sorti par cette porte mais que lui-même ne pouvait s'échapper par celle-ci car l'autre frère Cengik était derrière et qu'il se trouvait bloqué par les personnes qui étaient devant lui ; qu'il a été retenu contre son gré par la famille X... père, fils et gendre qui l'encerclait ; qu'il a donc été atteint dans sa liberté d'aller et venir pendant quelque temps ; que le délit est constitué et établi à l'égard des deux prévenus qui ont eu une participation active dans le maintien forcé dans le local bureau ; qu'il convient d'infirmer le jugement et de déclarer les deux prévenus coupables de ce délit ;
B/ Sur les violences : qu'outre le fait que M. Cevdet X... ait reconnu avoir donné une claque, les autres personnes présentes ont, par leur attitude, participé aux violences, le père par le fait de retenir la victime par la manche et Soner par des coups portés selon les déclarations de la victime ; que les violences sont par ailleurs objectivées par les constatations médicales lesquelles établissent que M. A...n'a pas reçu qu'une gifle mais plusieurs coups pour souffrir de contusions multiples sur différentes parties du corps ; que la circonstance de réunion est caractérisée dès lors que les trois personnes étaient présentes au moment des faits et chacune ayant eu une part active » ;
" 1°) alors que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les déclarations de M. Cevdet X... effectuées en garde à vue pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de MM. Irfan X... et Soner Y..., coprévenus, en excluant les seules déclarations de ces deux dernières personnes et non celles de M. Cevdet X... qui avait interjeté appel des seules dispositions civiles du jugement entrepris lorsque les déclarations incriminantes de M. Cevdet X... avait porté atteinte aux intérêts de MM. Irfan X... et Y...; qu'une telle solution, qui prend prétexte de la limitation de l'appel aux seules dispositions civiles, méconnaît nécessairement les droits de la défense ;
" 2°) alors que la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier en considérant que M. Y...avait reconnu avoir ceinturé la victime lorsqu'il résultait des pièces de la procédure qu'un tel acte ne pouvait lui être objectivement reproché " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;