Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Cheick X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 7 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration, extorsion, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y...a déposé plainte en janvier 2015 en déclarant avoir été victime d'un enlèvement suivi d'une séquestration pendant plusieurs jours, et d'une extorsion de fonds ; qu'une information a été ouverte par le procureur de la République de Paris ; que M. X..., soupçonné d'être impliqué dans la commission des infractions dénoncées, a été appréhendé par la police le 29 mars 2016 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, mis en examen le 31 mars 2016 des chefs d'enlèvement, séquestration et extorsion de fonds aggravés, et association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire ; qu'il a saisi le 21 juillet 2016 la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de différents actes de la procédure, en particulier d'un procès-verbal d'analyse en date du 13 novembre 2015, portant la cote D. 931, dans lequel les enquêteurs exposent les indices aboutissant à soupçonner M. X...; qu'il a soutenu que les policiers l'avaient interpellé dans des conditions irrégulières, en exploitant les renseignements provenant d'une part des procès-verbaux de deux procédures annulées, d'autre part de pièces d'une information distincte dont le magistrat instructeur n'avait pas autorisé le versement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale et dénaturation ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X...tendant à l'annulation de la cote D 931 ;
" aux motifs qu'effectivement il a été dit plus haut que c'est à la suite d'une part de l'exploitation de la téléphonie, d'autre part des déclarations de Karima Z...et de Linda A..., soit au plus tard en juin 2015, que les enquêteurs ont été en mesure d'attribuer à M. X...la ligne téléphonique 06 01 03 54 86 ; que cependant, et contrairement à ce qui est soutenu par le procureur général, l'interdiction d'utiliser ou d'exploiter les procédures annulées, édictée par l'article 174 du code de procédure pénale, est une interdiction absolue qui ne concerne pas que les pièces qui servent de fondement à d'autres poursuites, mais s'étend au contraire à toute référence à cette procédure donnant notamment des renseignements sur une personne impliquée dans une procédure différente ; que pourtant des informations sur l'arrestation, avec un complice, de M. X..., la procédure de Bobigny ne pouvait, dès lors, plus une fois annulée, substituer en l'état dans la présente information ; qu'il convient donc d'annuler, ainsi qu'il sera dit plus bas, les différentes étapes de la transmission et de l'annexion de ladite procédure dans le dossier d'instruction ; qu'en revanche, dans la mesure où il n'est ni allégué, ni avéré que des éléments de cette procédure auraient été cités ou exploités dans la présente procédure, cette annulation ne s'étendra à aucun acte de la procédure, en particulier l'interpellation, toute la garde à vue (D953 à D969) et la mise en examen ou le placement sous contrôle judiciaire du requérant ; que de même les procès-verbaux relatifs à M. X..., telles que les recherches le concernant (D926) et les lignes téléphoniques 06 27 95 33 01 ou 06 01 03 54 86 (D931, D935, D937) ne sont pas liés à cette procédure et n'ont pas à être annulées ; qu'en revanche, les pièces relatives à certaines autres lignes découlant directement de ladite procédure seront quant à elles annulées ;
" 1°) alors qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes et de pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; qu'au cas d'espèce, méconnaît ce principe l'arrêt qui refuse d'annuler la cote D 931 du dossier, laquelle fait pourtant référence à l'interpellation et à la garde à vue de M. X..., dans une procédure intégralement annulée ;
" 2°) alors que dans ses écritures d'appel, M. X...faisait valoir que « dans plusieurs procès-verbaux datés du 13 novembre au 1er décembre 2015, les fonctionnaire de police de l'OCLCO exploitent les données issues de téléphones découverts au cours de ladite procédure litigieuse [la procédure « Herlaux » annulée] et font certains rapprochements entre le placement en garde à vue de M. X...ainsi que l'inactivité d'une ligne dans le but de la lui attribuer » et ajoutait qu'« il résulte des procès-verbaux des fonctionnaires de police de l'OCLCO que l'exploitation des données issues de la procédure 4/ 15/ 4 de Bobigny constituent pour ces derniers ainsi que pour le magistrat instructeur des éléments à charge contre M. Cheick Tidiane X.... En témoignent (…) certains rapprochements faits par les enquêteurs dans le but d'attribuer une ligne téléphonique à M. X...à savoir la ligne 06 01 03 54 86 sur laquelle ce dernier a été interrogé en première comparution par le juge d'instruction (et qui a été communiquée illégalement aux enquêteurs) » ; qu'en affirmant qu'il n'était « pas allégué » que des éléments de la procédure dite « Herlaux », annulée, auraient été cités ou exploités dans la procédure contestée, la chambre de l'instruction a dénaturé les écritures de M. X...;
" 3°) alors que dénature la cote D 931 la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à annulation de cette cote, affirme qu'elle n'est « pas liée » à la procédure annulée, quand cette cote, loin de se limiter à des investigations téléphoniques, fait expressément référence, à plusieurs reprises, à l'interpellation et à la garde à vue de M. X..., dans une procédure intégralement annulée " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les policiers ont sollicité du juge d'instruction mandant, courant septembre 2015, la communication de pièces d'une information suivie au tribunal de grande instance de Bobigny et comportant des renseignements pouvant être utiles à leurs recherches, que le juge d'instruction a adressé un soit-transmis en ce sens au magistrat instructeur de Bobigny, que ce dernier lui a transmis le CD-ROM de la procédure le 2 novembre 2015, mais que la procédure suivie à Bobigny a été intégralement annulée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 30 octobre 2015, devenu définitif en l'absence de pourvoi ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal d'analyse daté du 13 novembre 2015 et portant la cote D. 931, l'arrêt énonce qu'il n'est ni allégué, ni avéré que des éléments de la procédure annulée aient été exploités par les enquêteurs ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs partiellement erronés, en ce qu'ils énonçaient que le requérant n'alléguait pas expressément que les enquêteurs avaient exploité irrégulièrement des renseignements provenant des pièces de la procédure suivie à Bobigny et concernant l'utilisation d'une ligne téléphonique, et sans répondre aux arguments selon lesquels les indications figurant dans la pièce cotée D. 931/ 5, ayant conduit à soupçonner M. X..., ne pouvaient, en raison de leur nature et de leur précision, provenir que de pièces de la procédure annulée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X...tendant à l'annulation des pièces provenant de l'information suivie par Mme D...;
" aux motifs qu'il résulte effectivement de l'examen de la procédure que les policiers du SDPJ 92 ont d'abord, par procès-verbal du 11 février 2015, exploité le listing d'appel d'un correspondant de M. Farid B..., relevant en particulier l'existence d'une ligne 06 27 95 33 01 ; que par réquisition du même jour, ils ont demandé à l'opérateur SFR d'identifier le titulaire de cette ligne et de leur en communiquer les listings ; que par procès-verbal du 24 février 2015, ils ont constaté avoir reçu les informations demandées, à savoir que ladite ligne correspondait à une carte prépayée, active depuis le 20 novembre 2014, au nom de Mme Magdalaine C..., demeurant à Drancy ; que par nouveau procès-verbal du 23 mars 2015, les enquêteurs indiquent avoir été informés par leurs collègues de l'OCLCO de ce que cette même ligne 06 27 95 33 01 avait en réalité été utilisée par « feu Sabir G... (…) assassiné le 19 janvier 2015 à 22 heures 20 devant le domicile de sa compagne Mme Karima Z...» ; que si aucune indication n'a été donnée quant à l'origine de ce renseignement, force est de constater que rien ne permet de dire qu'il provient des pièces de l'information ouverte au cabinet de Mme Anne D...; que par la suite, les investigations en téléphonie ont montré que la ligne utilisée par Sabir G... avait été en relation à 138 reprises avec la ligne 06 01 06 54 86 au nom de M. Maxime E...; que si, le 13 novembre 2015, les enquêteurs ont effectivement évoqué le témoignage de Mme Z...selon laquelle l'utilisateur de cette dernière ligne, associé au pseudonyme Cheick dans le répertoire de la victime, était « un ami de Sabir », il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait là d'une simple information pouvant contribuer à la manifestation de la vérité et qu'ils ne pouvaient donc faire mine d'ignorer, et non de l'exploitation d'un procès-verbal provenant d'une autre procédure ; que de plus, ils ont eux-mêmes entendu un témoin, Mme Linda A..., le 17 juin 2015, qui leur a, elle aussi, évoqué M. Cheick X...comme se trouvant dans l'entourage de la victime ; qu'ainsi, et à supposer que l'autorisation de Mme D...ne résulte pas du premier soit-transmis qu'elle avait adressé à son collègue M. Patrick F...le 14 août 2015, le second pouvant n'être alors considéré que comme une confirmation d'une autorisation déjà donnée, il apparaît qu'aucune exploitation du répertoire téléphonique de Sabir G... n'a été effectuée par les policiers avant le soit-transmis officiel du 31 mars 2016 ;
" 1°) alors que le procès-verbal coté D 931/ 4 indique sous la rubrique « identification de l'utilisateur de la ligne », que « Mademoiselle Z...Karima, maîtresse de G... Sabir, a été entendue par la DRPJ de Versailles dans le cadre de la procédure n° 2015/ 255 (information n° 2803/ 15/ 3 suivie au cabinet de Mme D..., V-P chargé de l'instruction au TGI de Paris relative à l'assassinat commis en bande organisée au préjudice de G... Sabir (versement de pièce). Lors de sa déposition, elle a précisé que l'utilisateur de la ligne 06 01 03 54 86, associée au pseudonyme « Cheick », dans le répertoire de la victime, était un ami de Sabir » ; que ce procès-verbal caractérise l'exploitation, par les enquêteurs, de l'audition faite de Mme Z...dans une autre procédure ; qu'en affirmant le contraire, la chambre de l'instruction a dénaturé la cote D931/ 4 ;
" 2°) alors que l'article 11 du code de procédure pénale interdit l'utilisation par des enquêteurs, sans autorisation, des renseignements recueillis dans une procédure couverte par le secret de l'instruction ; qu'en se fondant, pour refuser d'annuler la cote D931 dans laquelle était exploitée l'audition de Mme Z...intervenue dans une autre procédure en cours dont l'exploitation n'avait pas été autorisée par le magistrat instructeur, sur la circonstance que cette audition fournirait une « simple information », la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;
" 3°) alors que par le soit-transmis du 14 août 2014, Mme D...se bornait à adresser à M. F...« un rapport de la brigade criminelle de Versailles pouvant intéresser une procédure ouverte à votre cabinet » ; qu'y était joint un rapport relatant succinctement les conditions de la mort de Sabir G... ; qu'en affirmant que ce rapport valait transmission à M. F...du procès-verbal d'interrogatoire de Mme Z..., quand ce procès-verbal n'y était ni joint, ni cité, la chambre de l'instruction a dénaturé ce soit-transmis ;
" 4°) alors que le procès-verbal coté D 931/ 4, en date du 13 novembre 2015, indique sous la rubrique « identification de l'utilisateur de la ligne », que « Mme Z...Karima, maîtresse de G... Sabir, a été entendue par la DRPJ de Versailles dans le cadre de la procédure n° 2015/ 255 (information n° 2803/ 15/ 3 suivie au cabinet de Mme D..., vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris relative à l'assassinat commis en bande organisée au préjudice de Sabir G... (versement de pièce). Lors de sa déposition, elle a précisé que l'utilisateur de la ligne 06 01 03 54 86, associée au pseudonyme « Cheick », dans le répertoire de la victime, était un ami de Sabir » ; qu'en affirmant qu'« il apparaît qu'aucune exploitation du répertoire téléphonique de Sabir G... n'a été effectuée par les policiers avant le soit-transmis officiel du 31 mars 2016 », la chambre de l'instruction a dénaturé le procès-verbal coté D931/ 4 " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les policiers ont sollicité du juge d'instruction mandant la communication de pièces d'une information suivie au tribunal de Paris pour assassinat en bande organisée et comportant des renseignements pouvant être utiles à leurs recherches, en particulier le contenu d'un répertoire téléphonique ; que le juge d'instruction a adressé le 27 octobre 2015 un soit-transmis en ce sens au magistrat instructeur de Paris, et que les pièces demandées ont été versées au dossier le 31 mars 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal d'analyse daté du 13 novembre 2015 et portant la cote D. 931, fondée sur le fait que les enquêteurs avaient eu connaissance de ces pièces au moment de l'établissement de ce procès-verbal, alors que le magistrat instructeur n'avait pas encore autorisé leur versement au dossier, l'arrêt énonce qu'aucune exploitation de ces pièces n'a été effectuée par les enquêteurs avant le 31 mars 2016 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la pièce cotée D. 931/ 4, en date du 13 novembre 2015, fait expressément référence à l'audition de deux témoins, Mme Z...et Mme A..., dans le cadre de la procédure suivie pour assassinat en bande organisée, et que le contenu de ces auditions est analysé par les enquêteurs comme comportant des indices à l'encontre de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02685