[...] l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 5 mars 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de vol avec arme, en bande organisée, en récidive, séquestration [...] Y... devant la cour d'assises de Paris, des chefs de vol en bande organisée avec usage ou menace d'une arme, séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. M'Hamed Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 5 mars 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de vol avec arme, en bande organisée, en récidive, séquestration en bande organisée, en récidive et association de malfaiteurs en récidive ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181, 186 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, 121-1, 132-8, 311-1, 311-8, 311-9, 224-1, 224-3, 450-1 du code pénal, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de
l'hommes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Y... devant la cour d'assises de Paris, des chefs de vol en bande organisée avec usage ou menace d'une arme, séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes ;
" aux motifs que M. Y... ayant seul fait appel, l'ordonnance de mise en accusation du 6 novembre 2014 est définitive à l'égard des dénommés MM. Z..., A..., Ammar B..., C..., D...et H..., E...et G.... B...alias F...; qu'en conséquence, seul M. Y... a entendu, par un mémoire déposé par son conseil, contester devant la chambre de l'instruction les charges retenues contre lui ; que, s'agissant des charges critiquées, il est constant et par d'ailleurs non contesté, que le profil génétique de M. Y... a été mis en évidence sur le casque saisi dans le coffre du véhicule Laguna abandonné à proximité du lieu des faits, qui a été manifestement utilisé pour la commission de ceux-ci ; qu'en effet, il a été découvert dans ledit véhicule ce que suit ; que sur le siège conducteur, une sacoche contenant près de 200 cartouches pour la plupart de calibre 9 mm parabellum, ; que sur le siège passager, une matraque télescopique, une clef, un rouleau de fil électrique de couleur bleue identique à celui utilisé par les malfaiteurs et un gilet gris sans manche, ; que sur la banquette arrière. un sac en tissu marron contenant 13 cartouches de calibre 12mm, au sol, du côté du passager arrière droit, l'emballage d un rouleau de fil électrique et, dans le coffre, un casque de couleur noire et de taille M, une paire de gants en cuir. les plaques correspondant à la véritable immatriculation du véhicule et un second jeu de plaques percées correspondant à une immatriculation distincte ; que le profil génétique de M. A..., qui reconnaissait en fin d'information sa participation aux faits, a été mis en évidence sur le manche de la matraque télescopique saisie sur le siège passager avant de la Renault Laguna ; que selon le procès-verbal coté D215/ 1, du 26 août 2011, suite aux analyses effectuées par le laboratoire de police scientifique de Paris, le profil génétique de M. Y... a été découvert sur le casque trouvé dans le coffre de la Renault Laguna, au niveau de la sangle du casque et de la zone du front et de la nuque ; que ces conclusions ont été confirmées à deux reprises par celles des rapports d'expertise ordonnés en recherche de profil génétique par le juge d'instruction, le 17 juillet 2012 et le 3 mai 2013 ; que M. Y... a reconnu, et cela dès sa 1re audition en garde à vue, que le casque trouvé était le sien, mais qu'il soutient que celui-ci lui a été volé 19 août 2010, avec tout un ensemble d'accessoires, sur le scooter qu'il possédait à cette date ; qu'il entend justifier cette affirmation en produisant un procès-verbal de dépôt de plainte du 19 août 2010, accompagné d'un devis de réparation de la même date qui liste et détaille l'ensemble des pièces qui auraient été dérobées sur son scooter Gilera GP 800 immatriculé AP 064 WX ; que les documents ci-dessus visés (plainte et devis) ne mentionnent pas de casque, alors que compte tenu des nombreux éléments listés comme à remplacer, il peut être supposé que le scooter avait été purement et simplement désossé, quand le casque en cause avait une valeur d'environ 500 euros ; que M. Y... explique que son casque n'a pas été mentionné dans sa plainte ni dans le devis joint car, selon le contrat d'assurance dont il était bénéficiaire à cette date, il n'était pas couvert pour tout ce qui est accessoire de sécurité (blouson, casque) contre le vol comme l'atteste, selon lui, le courrier, qu'il produit, émis par son agent d'assurances le 16 mars 2012 sous l'intitulé Peyrac Assurances sis à Levallois-Perret ; que, cependant, ce document qui émane de l'agent d'assurance de M. Y... est sans valeur probante, faisant état d'une police n° 6425638 alors que celle visée dans le dépôt de plainte du 19 août 2010 est autre, en l'occurrence ; que Macifilia à Niort, n° 100018456 ; qu'il n'est ainsi pas démontré que le casque de M. Y... a été volé le 19 août 2010, étant de surcroît constaté que lors de la perquisition réalisée à son domicile le 13 mars 2012, ce dernier a revendiqué la propriété d'un autre scooter type Yamaha T Max Noir immatriculé CC 260 DY, stationné au pied de son immeuble, dans lequel, après vérification, il n'a été découvert aucun objet dans le compartiment situé sous la scelle, qui est d'habitude celui de rangement des casques ; que lors de la recherche de renseignements sur M. Y... en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction, l'intéressé, le 14 novembre 2011, était noté comme propriétaire d'une moto de marque Gilera de couleur noire portant comme immatriculation BM 762 VB, acquise le 30 avril 2011 ; que M. Y... a ainsi été l'utilisateur de trois véhicules deux-roues distincts en trois ans, celui objet de la plainte pour vol de pièces en 2010. celui noté dans les renseignements recueillis en 2011 et celui revendiqué lors de la perquisition de 2012 pour lesquels il ne justifie pas avoir après le 19 août 2010 acheté un nouveau casque ; que, de surcroît, s'agissant de l'ADN de M. Y... qui a été analysé à trois reprises, il apparaît que celui-ci n'a pas été mélangé ; qu'il s'est avéré être de très bonne qualité ; qu'il n'a pas été altéré par des circonstances liées à l'usage du casque par des tiers entre le 19 août 2010 et le 19 mars 2011, soit sur sept mois ; que les analyses réalisées n'ont pas mis au jour d'autres profils génétiques identifiables ou non que sur la casque saisi. il n'a été trouvé que le seul ADN de M. Y..., ce qui permet de retenir que ce dernier en a bien été le dernier utilisateur ; que si l'intéressé a certes déclaré immédiatement que son casque lui avait été volé lors de son audition en garde à vue le 13 mars 2012, il doit être observé que précédemment M. Ammar B...avait été interpellé le 19 mars 2011 ; que MM. D..., Z...et A...l'avaient été le 6 février 2012 alors que les premières analyses génétiques identifiant les dénommés MM. Z..., A...et Y... sur des éléments découverts dans la Laguna dataient du 26 août 2011 ; qu'en définitive, il doit être constaté que ce que M. Y... soutient, notamment dans le mémoire déposé par son conseil, n'est pas confirmé par les éléments ci-dessus rappelés ; que, de surcroît, les investigations réalisées en matière de téléphonie permettent d'attribuer à M. Y... la ligne dédiée n° 06. 22. 45. 92. 61 correspondant à une ligne SFR à la carte non identifiable, au motif que la facturation détaillée de cette ligne a établi qu'elle avait été souscrite le 9 mars 2011, qu'elle avait été activée à compter du lendemain, que si elle avait fonctionné jusqu'au 6 mai suivant, il apparaissait cependant qu'elle avait principalement été utilisée entre le 10 et le 19 mars 2011 ; qu'au cours de cette période, 46 communications étaient recensées, dont 22 avec le numéro attribué à M. Z...; que son utilisateur déclenchait essentiellement des bornes situées sur la commune de Pantin, soit 15 fois entre le 10 mars et le 19 mars, ce qui permettait de retenir qu'il y habitait, ce qui est le cas de M. Y... qui demeurait au moment des faits au 12 rue Scandicci à Pantin ; que la borne alors activée était située dans ce cas rue du Pré Saint-Gervais, soit à quelques centaines de mètres du domicile de M. Y... ; que le téléphone activait également principalement les bornes couvrant le Pré-Saint-Gervais et Paris 19e, rue du Chemin de Fer, quand l'employeur de M. Y... se trouve rue Haxo à Paris 19e ; qu'il doit être constaté de plus que durant la période à considérer, soit principalement du 10 au 19 mars 2011, M. Y... disposait de deux lignes nominatives soit les n° 06. 01. 39. 52. 88 et 06. 60. 58. 54. 40, quand la première n'a été utilisée en réalité qu'à compter du 26 mars 2011 et que la seconde a été sans aucune activité sur la période concernée alors que, selon les propres déclarations du mis en examen, cette dernière ligne était ouverte depuis la fin de l'année 2010 et que M. Y... ne s'est pas expliqué sur son défaut d'utilisation, ce n° 06. 60. 58. 54. 40 étant, selon lui, le seul dont il disposait ; que le jour des faits, l'utilisateur de la ligne dédiée n° 06. 22. 45. 92. 61 était successivement localisé ; qu'à rue du Pré-Saint-Gervais à Pantin à 12 heures 27, (domicile de M. Y...), au 31 rue de l'Avenir à Epinay-sur-Seine vers 14 heures 40, tout comme les lignes respectivement attribuées à MM. Z...et E..., mais également M. C..., au 4 rue Jacques Duclos à Saint Denis à 15 heures 26 et au 144 rue de la République à Romainville à 17 heures 21, au 4 rue Nicolas Robert à Aulnay-sous-Bois à 18 heures 29, tout comme les lignes respectivement attribuées à MM. Z..., et Ammar B..., au boulevard Laurent et Daniel Casanova à Villepinte à 18 heures 41, au 6 rue Decauville à Mitry Mory à 18 heures 51, soit à proximité du lieu des faits, puis au 7 rue de Paris à Claye Souilly à 18h53, commune sise non loin de Compans ; que plus aucune activité n'était ensuite recensée à compter de 18 heures 53 le 19 mars 2011 ; qu'ainsi en définitive la ligne téléphonique attribuée à M. Y... était localisée à Epinay sur Seine vers 14 heures 30 avec celles de MM. Ammar B..., Z...et E..., à Aulnay Sous Bois vers 18 heures 30, toujours avec celles de MM. Ammar B...et Z..., et peu avant 19 heures à Mitry-Mory, soit à proximité des entrepôts de la société Kuehne-Nagel toujours avec celles de ces deux derniers ; qu'en conséquence, à l'analyse des seuls éléments ci-dessus rappelés qui sont suffisants, indépendamment de toute reconnaissance physique insuffisamment caractérisée, il y a lieu de retenir charges suffisantes contre M. Y... ; que d'avoir, à Compans, le 19 mars 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait divers biens, et notamment des cartouches de cigarettes, des cigares, des bouteilles d'alcool et des parfums, au préjudice des sociétés Kuehne-Nagel, Duty Free Associates et Cerbere et de. Fatima J..., Foued K..., Huu Hien L..., Mathias M..., Corinne N..., Aurélien I..., Julien O..., Rrys P..., Franck Q..., Habib R..., Mohamed S..., Tortino T..., Samir U..., Mohamed V..., Daniel W..., Malik XX..., Guilaine YY..., Liliane ZZ...épouse AA..., Mohamed BB..., Ibrahima CC..., Guy DD...et Mehdi EE..., avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d'armes et en bande organisée, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 3 décembre 2009 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, pour des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, délit puni de dix ans d'emprisonnement ; crime prévu et réprimé par les articles 132-8 et suivants, 311-1, 311-8, 311-9, 311-13, 311-14, 311-15 du code pénal ; que d'avoir, à Compans, le 19 mars 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, détenu et séquestré Mmes et MM. Fatima J..., Foued K..., Huu Hien L..., Mathias M..., Corinne N..., Aurélien I..., Julien O..., Rrys P..., Franck Q..., Habib R..., Mohamed S..., Tortino T..., Samir U..., Mohamed V..., Daniel W..., Malik XX..., Guilaine YY..., Liliane ZZ...épouse AA..., Mohamed BB..., Ibrahima CC..., Guy DD...et Mehdi EE..., lesdites personnes n'ayant pas été libérées volontairement avant le 7e jour accompli depuis leur appréhension et avec ces circonstances que les faits ont été commis à l'encontre de plusieurs personnes et en bande organisée, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 3 décembre 2009 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, délit puni de dix ans d'emprisonnement ; que crime prévu et réprimé par les articles 132-8 et suivants 224-1, 224-3, 224-9 et 224-10 du code pénal ; que d'avoir, à Paris, Aulnay-sous-Bois, Epinay-sur-Seine, Evreux, Compans, dans la région d'Ile-de-France, entre courant 2011 et le 19 mars 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, en l'espèce, notamment
l'utilisation de lignes téléphoniques dédiées, de véhicules volés et faussement réimmatriculés et l'organisation de réunions préparatoires, des crimes de vol avec arme en bande organisée et de séquestration en bande organisée commise à l'encontre de plusieurs personnes, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 3 décembre 2009 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, pour des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, délit puni de dix ans d'emprisonnement ; que délit connexe prévu et réprimé par les articles 132-8 et suivants, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'égard de l'appelant M. Y... ;
" 1°) alors que, saisie en appel d'une ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction est tenue de rechercher et d'apprécier s'il existe contre le mis en examen des charges suffisantes d'avoir commis le crime qui lui est reproché ; qu'elle doit à ce titre rechercher s'il existe chez le mis en examen des éléments de participation personnelle à l'action criminelle et doit caractériser les charges suffisantes d'avoir commis l'infraction ; qu'en se bornant à relever que le profil génétique du demandeur a été mis en évidence sur un casque saisi dans le coffre d'un véhicule abandonné à proximité des faits, véhicule ayant été manifestement utilisé pour la commission de ceux-ci, et qu'une ligne de téléphone à la carte non identifiable dont l'utilisateur avait été localisé le jour des faits à proximité des entrepôts de la société victime, était attribuable à le demandeur à seule raison du fait qu'avant les faits, son utilisateur avait essentiellement déclenché des bornes situées sur la commune de Pantin, que « ce qui permettait de retenir qu'il y habitait, ce qui est le cas de M. Y... qui demeurait, au moment des faits, (¿) à Pantin » ; que la chambre de l'instruction n'a retenu aucun fait ou charge personnellement imputable au demandeur et constitutif des crimes pour lesquels elle a prononcé sa mise en accusation, et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, saisie en appel d'une ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction doit rechercher et apprécier s'il existe contre le mis en examen des charges suffisantes d'avoir commis l'infraction reprochée et ce, sans porter atteinte aux divers principes garantis par la loi et notamment celui de la présomption d'innocence ; que le demandeur avait fait valoir que le casque litigieux, sur lequel avait été trouvé son ADN, lui avait été volé le 19 août 2010 avec tout un ensemble d'accessoires sur son scooter et justifiait cette affirmation notamment par le procès-verbal de dépôt de plainte du 19 août 2010 ; qu'en retenant que les documents produits par l'exposant ne mentionnaient pas de casque et que si le mis en examen expliquait que son casque n'avait pas été mentionné dans sa plainte ni dans le devis joint comme n'étant pas couvert par son contrat d'assurance, l'attestation de son agent d'assurance en ce sens « est sans valeur probante faisant état d'une police n° 6425638 alors que celle visée dans le dépôt de plainte du 19 août 2010 est autre, en l'occurrence la société Macifilia à Niort n° 100018456 », et ajoute qu'« il n'est ainsi pas démontré que le casque de M. Y... a été volé le 19 août 2010 » a fait peser sur le demandeurla charge de rapporter la preuve de son innocence et violé les textes et principes ci-dessus visés ;
" 3°) alors que, pour conclure qu'il n'est pas démontré que le casque de M. Y... a été volé le 19 août 2010, la chambre de l'instruction qui retient que la lettre de l'agent d'assurance attestant que le demandeur, s'agissant de son véhicule immatriculé AP 064 WX n'était pas couvert pour « tout ce qui est accessoires de sécurité (blouson, casque) contre le vol », est sans valeur probante dès lors qu'elle fait état d'une police n° 6425638 alors que celle visée dans le dépôt de plainte du 19 août 2010 est autre, en l'occurrence la société Macifilia à Niort n° 100018456, cependant qu'il ressortait de la pièce « conditions particulières moto » du véhicule du demandeur immatriculé AP 064 WX, figurant au dossier, que la police d'assurance de ce véhicule était enregistrée sous le n° 6425638 auprès de la société Peyrac, agent d'assurance, et sous le n° 100018456 auprès de Macifilia et partant qu'il s'agissait effectivement de la même police d'assurance, la chambre de l'instruction a dénaturé cette pièce et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 4°) alors que, saisie en appel d'une ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction doit réexaminer s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis l'infraction reprochée ; qu'elle ne peut à cette occasion, notamment dans le cadre de l'examen des éléments à charge et à décharge, se prononcer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; que pour ordonner la mise en accusation du demandeur qui a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés et pour lesquels il était mis en examen, la chambre de l'instruction qui, après avoir relevé la présence de l'ADN du demandeur sur un casque trouvé dans le coffre d'un véhicule ayant servi à la commission de certains faits de la prévention, énonce que les analyses réalisées n'ont pas mis à jour d'autres profils génétiques identifiables ou non ; que sur le casque saisi, il n'a été trouvé que le seul ADN de M. Y..., ce qui permet de retenir que ce dernier en a bien été le dernier utilisateur, s'est prononcée par un motif parfaitement hypothétique et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors que, saisie en appel d'une ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction doit réexaminer s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis l'infraction reprochée ; qu'elle ne peut à cette occasion, notamment dans le cadre de l'examen des éléments à charge et à décharge, se prononcer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; que pour conclure que la ligne dédiée n° 06. 22. 45. 92. 61 correspondant à une ligne SFR à la carte non identifiable pouvait être attribuée au demandeur, ce que ce dernier niait formellement, la chambre de l'instruction qui relève que son utilisateur déclenchait essentiellement des bornes situées sur la commune de Pantin, soit quinze fois entre le 10 mars et le 19 mars, ce qui permettait de retenir qu'il y habitait, ce qui est le cas de M. Y... qui demeurait au moment des faits au 12 rue Scandicci à Pantin ; que la borne alors activée était située dans ce cas rue du Pré-Saint-Gervais, soit à quelques centaines de mètres du domicile de M. Y... ; que le téléphone activait également principalement les bornes couvrant le Pré-Saint-Gervais et Paris 19e, rue du Chemin de Fer, quand l'employeur de M. Y... se trouve rue Haxo à Paris 19e », la chambre de l'instruction s'est prononcée par une série de motifs parfaitement hypothétiques et n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. M'Hamed Y...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme, en bande organisée, en récidive, séquestration en bande organisée, en récidive et association de malfaiteurs, en récidive ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.