[...] Przemyslaw X..., 1° - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 14 juin 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour enlèvement et séquestration a prononcé [...] qu'orales considère qu'aucun des griefs invoqués n'est fondé ; que le 13 juillet 2005, le procureur de la République de Bastia a ouvert une information judiciaire contre X du chef d'enlèvement et de séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. Przemyslaw X...,
1° - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 14 juin 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour enlèvement et séquestration a prononcé sur sa requête aux fins d'annulation d'actes de procédure ;
2° - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 11 août 2010, qui, dans la même procédure, a ordonné sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises de la HAUTE-CORSE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après la disparition de Mme Y..., une enquête a été classée sans suite en novembre 2001 ; que par la suite, une information judiciaire a conduit à la découverte du corps et à la mise en examen de deux personnes de nationalité polonaise, dont M. X... ;
En cet état ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 juin 2006 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et suivants, 160, 171, 173, 173-1, 174, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale, 6§1 et 6§3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté la requête en nullité formée par M. X... fondée sur l'absence d'interprète en langue polonaise pendant la garde à vue ;
"aux motifs que concernant le déroulement de la garde à vue, il est soutenu que l'interprète requis pendant la garde à vue de M. X... n'a pas prêté le serment prévu par l'article 160 du code de procédure pénale alors qu'il n'était inscrit sur aucune liste ; que le ministère public par ses réquisitions tant écrites qu'orales considère qu'aucun des griefs invoqués n'est fondé ; que le 13 juillet 2005, le procureur de la République de Bastia a ouvert une information judiciaire contre X du chef d'enlèvement et de séquestration sur la personne de Mme Irène Y... ; qu'après une première enquête dite de disparition inquiétante effectuée en septembre et octobre 2001 par la gendarmerie de Corte, classée sans suite à son arrivée, le parquet a prescrit une seconde enquête préliminaire le 2 juin 2005, au vu de déclarations faites à cette date au cours d'une enquête criminelle distincte pouvant présenter un intérêt ; que, pour les besoins de l'audition de M. X... et de son placement en garde à vue à compter du 20 septembre 2005, MM. Z... et A..., officiers de police judiciaire ont requis M. B... en qualité d'interprète en langue polonaise ; que, par écrit annexé à la procédure, ce dernier déclare devant M. Z... adjudant à la section de recherches d'Ajaccio, accepter cette mission et selon les mêmes formes, prête le serment d'apporter son concours à la justice en honneur et conscience ; qu'aucun texte n'exige que celui qui apporte son assistance à un officier de police judiciaire pour que la personne gardée à vue soit informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend, ait prêté serment ; que lors d'une audition par le juge d'instruction lui-même, l'interprète auquel il est fait appel s'il n'est pas assermenté doit prêter serment ; que pour certaines traductions la loi habilite l'officier de police judiciaire à requérir lui même la personne qualifiée et à recevoir son serment ; que tel est le cas en matière d'écoutes téléphoniques ; que la prestation de serment devant un officier de police judiciaire ne constitue pas une violation caractérisée de la loi propre à vicier fondamentalement l'acte lui même ; qu'au contraire la nullité dans son prononcé est subordonnée à l'existence d'un grief au sens de l'article 802 du code de procédure pénale ; que M. X... entendu une première fois en 2001 dans la même procédure sans le concours d'un traducteur, après avoir exprimé jusqu'à quel point il comprenait le français, alors que les compétences de l'interprète et les conditions de son audition ne sont pas critiquées, ne justifie pas qu'il a été porté de façon quelconque une atteinte à ses droits ; que la requête qu'il a présentée n'est pas fondée en ce qu'elle vise tant la régularité des actes effectués sur commission rogatoire que les conditions de son audition en garde à vue ; que, selon l'article 171 du même code de procédure pénale la nullité d'un acte de la procédure ne peut être prononcée que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que constituent des nullités substantielles toutes les violations des formalités prescrites par les articles 114 et 116 du code de procédure pénale ; que le 22 septembre 2005, il a été procédé à l'interrogatoire de première comparution de M. X... en présence de l'avocat de celui-ci convoqué en application de l'article 116, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que le dossier de l'information tenu à la disposition de ce dernier, ne contenait pas un certain nombre de documents, notamment la procédure initiale 1056/2001 de la brigade territoriale de Corte versée au dossier d'instruction ; que selon la défense de M. X... la méconnaissance du contenu de cette enquête préjudicie à sa défense en ce que toutes les questions posées au cours de la garde à vue font référence aux déclarations faites au cours de sa propre audition le 14 septembre 2001 ; qu'au cours de cette brève audition, celui-ci a été conduit à s'expliquer sur la connaissance qu'il avait de la personne recherchée, a admis s'être disputé avec elle à cause de ses filles, avoir utilisé le véhicule de service du camping où il était installé et sur la route avoir écrasé un sanglier qu'il dira avoir abandonné alors que d'abord il l'avait installé à l'arrière du véhicule ;
que le 20 septembre 2005, de nouveau entendu il donnait une version sensiblement identique concernant son emploi du temps de la soirée du 13 au 14 septembre 2001, tout en répondant aux questions nombreuses et précises des enquêteurs ; que c'est seulement au cours de cette seconde audition qu'il fut mis en présence des nouveaux éléments de l'enquête notamment les résultats des examens génétiques qui permettaient d'établir que les traces de sang qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule 4X4 correspondaient à celui de Mme Y... ; qu'en revanche, aucun indice à la charge de M. X... n'avait été relevé au cours de l'enquête initiale ; que la mise en examen était justifiée par les résultats de l'examen génétique des traces sanguines et les déclarations fournies au cours de la garde à vue ; que la personne mise en examen n'est pas justifiée à se prévaloir de l'absence lors de sa mise en examen au dossier consulté par son avocat d'tut élément de procédure resté sans incidence sur la décision prise par le juge ; que ces pièces ne comportant aucun élément à sa charge leur versement tardif à la procédure n'est pas à considérer comme une atteinte à la défense de M. X... ;
"1°) alors que l'absence d'un interprète lors de la garde à vue porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, qu'en se fondant sur le caractère bref de la première audition du suspect pour valider l'interrogatoire sans interprète du suspect de langue polonaise, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées ;
"2°) alors qu'en refusant de prononcer la nullité de la deuxième audition du suspect ainsi que des actes qui en constituent le support nécessaire lorsqu'aucun élément ne permet de s'assurer que l'interprète requis par la gendarmerie ait prêté le serment conformément à la loi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles précités ;
"3°) alors qu'enfin, les irrégularités constatées s'agissant de l'audition sans interprète d'un suspect ne comprenant pas la langue française devaient d'autant plus être sanctionnées que celui-ci n'était pas assisté d'un avocat";
Attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que le mis en examen ait soulevé devant la chambre de l'instruction une nullité tirée de l'absence d'interprète lors de sa première audition en 2001 ;
Attendu que M. X... a été assisté par une personne apte à traduire les propos échangés et ayant prêté serment devant l'officier de police judiciaire délégué ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 152, 171, 173, 173-1, 174, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel a rejeté la requête en nullité formée par M. X... fondée sur le défaut de signature de la commission rogatoire ;
"aux motifs que la commission rogatoire délivrée du 13 juillet 2005 à la section de recherches de la gendarmerie nationale d'Ajaccio est contestée dans sa régularité comme étant dépourvue de signature du magistrat mandant ; que, de même, que le procès-verbal de première comparution est contesté dans sa validité, comme la mise en examen de M. X... aux motifs qu'il a été procédé à un interrogatoire sur les faits sans que les éléments d'enquête s'y rapportant à défaut de versement au dossier aient été mis à la disposition de son conseil. Qu'il est fait valoir que l'absence du procès-verbal d'enquête initiale n°1056/2001 de la brigade de gendarmerie de Corte relative à la disparition de Mme Y... et les pièces d'exécution de la commission rogatoire constitue une atteinte aux droits d'une défense qui n'a pu avoir accès aux pièces ayant servi de fondement à la mise en examen ; que le ministère public par ses réquisitions tant écrites qu'orales considère qu'aucun des griefs invoqués n'est fondé ; que le 13 juillet 2005, le procureur de la République de Bastia a ouvert une information judiciaire contre X du chef d'enlèvement et de séquestration sur la personne de Mme Y... ;
qu'après une première enquête dite de disparition inquiétante effectuée en septembre et octobre 2001 par la gendarmerie de Corte, classée sans suite à son arrivée, le parquet a prescrit une seconde enquête préliminaire le 2 juin 2005, au vu de déclarations faites à cette date au cours d'une enquête criminelle distincte pouvant présenter un intérêt ;
qu'une commission rogatoire générale était délivrée par le juge d'instruction aux services de gendarmerie le 13 juillet 2005 ; que si l'exemplaire de cette délégation destiné au dossier ne comporte pas la signature du juge il pu être vérifié que son original parvenu le 20 juillet 2006 à la section des recherches d'Ajaccio comportait la signature du magistrat, également celle du commandant de cette unité avec la désignation par lui des officiers judiciaires chargés de l'exécution ; que pour les besoins de l'audition de M. X... et de son placement en garde à vue à compter du 20 septembre 2005, MM. Z... et A..., officiers de police judiciaire ont requis M. B... en qualité d'interprète en langue polonaise ; que par écrit annexé à la procédure ce dernier déclare devant M. Z..., adjudant à la section de recherches d'Ajaccio, accepter cette mission et selon les mêmes formes, prête le serment d'apporter son concours à la justice en honneur et conscience ; qu'aucun texte n'exige que celui qui apporte son assistance à un officier de police judiciaire pour que la personne gardée à vue soit informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend ait prêté serment ; que lors d'une audition par le juge d'instruction lui-même, l'interprète auquel il est fait appel s'il n'est pas assermenté doit prêter serment ; que pour certaines traductions la loi habilite l'officier de police judiciaire à requérir lui même la personne qualifiée et à recevoir son serment ; que tel est le cas en matière d'écoutes téléphoniques ; que la prestation de serment devant un officier de police judiciaire ne constitue pas une violation caractérisée de la loi propre à vicier fondamentalement l'acte lui même ; qu'au contraire, la nullité dans son prononcé est subordonnée à l'existence d'un grief au sens de l'article 802 du code de procédure pénale ; que M. X... entendu une première fois en 2001 dans la même procédure sans le concours d'un traducteur, après avoir exprimé jusqu'à quel point il comprenait le français, alors que les compétences de l'interprète et les conditions de son audition ne sont pas critiquées, ne justifie pas qu'il a été porté de façon quelconque une atteinte à ses droits ; que la requête qu'il a présentée n'est pas fondée en ce qu'elle vise tant la régularité des actes effectués sur commission rogatoire que les conditions de son audition en garde à vue ; que, selon l'article 171 du même code de procédure pénale, la nullité d'un acte de la procédure ne peut être prononcée que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que constituent des nullités substantielles toutes les violations des formalités prescrites par les articles 114 et 116 du code de procédure pénale ; que le 22 septembre 2005, il a été procédé à l'interrogatoire de première comparution de M. X... en présence de l'avocat de celui-ci convoqué en application de l'article 116, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que le dossier de l'information tenu à la disposition de ce dernier, ne contenait pas un certain nombre de documents, notamment la procédure initiale 1056/2001 de la brigade territoriale de Corte versée au dossier d'instruction ; que selon la défense de M. X... la méconnaissance du contenu de cette enquête préjudicie à sa défense en ce que toutes les questions posées au cours de la garde à vue font référence aux déclarations faites au cours de sa propre audition le 14 septembre 2001 ; qu'au cours de cette brève audition, celui-ci a été conduit à s'expliquer sur la connaissance qu'il avait de la personne recherchée, a admis s'être disputé avec elle à cause de ses filles, avoir utilisé le véhicule de service du camping où il était installé et sur la route avoir écrasé un sanglier qu'il dira avoir abandonné alors que d'abord il l'avait installé à l'arrière du véhicule ; que le 20 septembre 2005, de nouveau entendu il donnait une version sensiblement identique concernant son emploi du temps de la soirée du 13 au 14 septembre 2001, tout en répondant aux questions nombreuses et précises des enquêteurs ; que c'est seulement au cours de cette seconde audition qu'il fut mis en présence des nouveaux éléments de l'enquête notamment les résultats des examens génétiques qui permettaient d'établir que les traces de sang qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule 4X4 correspondaient à celui de Mme Y... ; qu'en revanche, aucun indice à la charge de M. X... n'avait été relevé au cours de l'enquête initiale ; que la mise en examen était justifiée par les résultats de l'examen génétique des traces sanguines et les déclarations fournies au cours de la garde à vue ; que la personne mise en examen n'est pas justifiée à se prévaloir de l'absence lors de sa mise en examen au dossier consulté par son avocat d'tut élément de procédure resté sans incidence sur la décision prise par le juge ; que ces pièces ne comportant aucun élément à sa charge leur versement tardif à la procédure n'est pas à considérer comme une atteinte à la défense de M. X... ; que ce dernier, non fondé doit également être rejeté ;
"alors que le défaut de signature de la copie de l'original de la commission rogatoire en date du 13 juillet 2005, d'où découle celui de l'original lui-même au moment de son établissement, entraîne la nullité de celle-ci ainsi que de tous les actes subséquents ; qu'en s'abstenant de prononcer la nullité de la procédure en tirant parti de la signature de l'original, vraisemblablement apposée après l'établissement de l'acte, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions légales" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'original de la commission rogatoire était signée par le magistrat instructeur ;
D'où il suit que le moyen, manquant en fait, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 171, 173, 173-1, 174, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 802 du Code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel a rejeté la requête en nullité formée par M. X... fondée sur l'irrégularité du procès-verbal de première comparution en raison de l'absence de transmission de pièces du dossier ;
"aux motifs que le procès-verbal de première comparution est contesté dans sa validité, comme la mise en examen de M. X... aux motifs qu'il a été procédé à un interrogatoire sur les faits sans que les éléments d'enquête s'y rapportant à défaut de versement au dossier aient été mis à la disposition de son conseil ; qu'il est fait valoir que l'absence du procès-verbal d'enquête initiale n° 1056/2001 de la brigade de gendarmerie de Corte relative à la disparition d'Irène Y... et les pièces d'exécution de la commission rogatoire constitue une atteinte aux droits d'une défense qui n'a pu avoir accès aux pièces ayant servi de fondement à la mise en examen ;
que le ministère public par ses réquisitions tant écrites qu'orales considère qu'aucun des griefs invoqués n'est fondé ; que le 13 juillet 2005, le procureur de la République de Bastia a ouvert une information judiciaire contre X. du chef d'enlèvement et de séquestration sur la personne de Mme Irène Y... ; qu'après une première enquête dite de disparition inquiétante effectuée en septembre et octobre 2001 par la gendarmerie de Corte, classée sans suite à son arrivée le parquet a prescrit une seconde enquête préliminaire le 02 juin 2005, au vu de déclarations faites à cette date au cours d'une enquête criminelle distincte pouvant présenter un intérêt ; que le 22 septembre 2005, il a été procédé à l'interrogatoire de première comparution de M. X... en présence de l'avocat de celui-ci convoqué en application de l'article 116, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que le dossier de l'information tenu à la disposition de ce dernier, ne contenait pas un certain nombre de documents, notamment la procédure initiale 1056/2001 de la brigade territoriale de Corte versée au dossier d'instruction ; que selon la défense de M. X... la méconnaissance du contenu de cette enquête préjudicie à sa défense en ce que toutes les questions posées au cours de la garde à vue font référence aux déclarations faites au cours de sa propre audition le 14 septembre 2001 ; qu'au cours de cette brève audition, celui-ci a été conduit à s'expliquer sur la connaissance qu'il avait de la personne recherchée, a admis s'être disputé avec elle à cause de ses filles, avoir utilisé le véhicule de service du camping où il était installé et sur la route avoir écrasé un sanglier qu'il dira avoir abandonné alors que d'abord il l'avait installé à l'arrière du véhicule ; que le 20 septembre 2005, de nouveau entendu il donnait une version sensiblement identique concernant son emploi du temps de la soirée du 13 au 14 septembre 2001, tout en répondant aux questions nombreuses et précises des enquêteurs ; que c'est seulement au cours de cette seconde audition qu'il fut mis en présence des nouveaux éléments de l'enquête notamment les résultats des examens génétiques qui permettaient d'établir que les traces de sang qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule 4X4 correspondaient à celui de Mme Y... ; qu'en revanche, aucun indice à la charge de M. X... n'avait été relevé au cours de l'enquête initiale ; que la mise en examen était justifiée par les résultats de l'examen génétique des traces sanguines et les déclarations fournies au cours de la garde à vue ; que la personne mise en examen n'est pas justifiée à se prévaloir de l'absence lors de sa mise en examen au dossier consulté par son avocat d'un élément de procédure resté sans incidence sur la décision prise par le juge ; que ces pièces ne comportant aucun élément à sa charge leur versement tardif à la procédure n'est pas à considérer comme une atteinte à la défense de M. X..., que ce dernier, non fondé doit également être rejeté ;
"alors que l'absence de mise à disposition de l'intégralité du dossier d'instruction est nécessairement contraire aux droits de la défense et au principe d'égalité des armes ; qu'à cet égard ne peut être considéré que comme inopérant l'argument selon lequel aucun élément à charge ne figurait dans ces pièces ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que toutes les pièces de la procédure en l'état où elle se trouvait en possession du magistrat instructeur ont été communiquées à l'avocat de M. X... préalablement à sa première comparution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 août 2010 :
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 111-4, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1, 434-4, 434-7 et 434-44 du code pénal, 7, 8, 202, 203, 214 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance en prononçant la mise en accusation de M. X... des chefs de meurtre et de délits connexes de destruction ou soustraction d'objet ou document de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de recel de cadavre ;
"aux motifs qu'ayant régulièrement relevé appel de l'ordonnance, le conseil de M. X... par mémoire régulièrement déposé demande à la cour de prononcer la nullité des actes relatifs à la garde à vue, de la commission délivrée le 13 juillet 2005 aux services de gendarmerie, des actes effectués pour son exécution et plus généralement celles de tous les actes qui en sont la suite nécessaire ; que le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel tandis que la partie civile ne présente aucune observation ; que la demande présentée par la défense de M. X... est identique à celle dont la chambre de l'instruction a été saisie le 07 mars 2006 ; qu'un arrêt déclarant la requête mal fondée a été rendu le 14 juin 2006 ; qu'un pourvoi a été formé actuellement en attente d'examen par la Cour de cassation ; qu'il y a lieu de rejeter en l'état les prétentions de l'appelant et de procéder à un examen de la procédure conformément aux articles 206 à 215 du code de procédure pénale ; qu'Irène Y... a disparu au cours de la nuit du 13 au 14 septembre 2001 dans un camping "L'Albadu" à Corte où elle devait passer la nuit ; que sa disparition devenait immédiatement suspecte et les soupçons les plus graves étaient portés contre les deux personnes aux côtés desquelles elle avait passé la soirée du 13 septembre et même une grande partie de la nuit suivante ; que c'est seulement courant octobre 2008 que M. E... l'une des personnes soupçonnées s'accusait du meurtre d'Irène Y... ; que cette révélation avait pour conséquence la découverte du corps ; que l'état de décomposition de ce corps permettait à un médecin légiste de constater l'existence d'un enfoncement de la boîte crânienne par l'effet d'un objet contondant et l'amputation traumatique d'une phalange de la main gauche ; que M. E... après s'être accusé du crime met en cause M. X... lequel accuse à son tour Kucharski ; qu'ils s'accordent seulement à reconnaitre qu'ensemble ils ont enterré la victime et lui ont pris son alliance en lui sectionnant le doigt afin d'éviter une éventuelle identification ; que les faits ont été commis dans la caravane qu'ils occupaient ensemble sur le lit même ; que M. E... indique que M. X... juché sur la victime l'y a étranglée au moyen d'une corde ; que M. X... dit pour sa part que M. E... écrasant la victime de son corps l'a étranglée avec ce type de lien mais sur le sol ; qu'une expertise établira qu'en 2009 des taches identifiées comme étant du sang étaient encore visibles sur le couvre de lit en cause et sur les murs de l'habitacle ; que M. E... qui avait un temps vécu avec l'une des filles, a été au cours de la soirée souvent aux prises avec la victime particulièrement agressive à cause de l'alcool, en fonction de ce contentieux personnel ; que M. X... qui la connaissait peu, apparaît à la lumière du témoignage de la responsable du camping, comme ayant pris plaisir à se moquer d'elle alors qu'elle était déjà saoule, ce qui ne l'avait pas empêché de boire en sa compagnie ; que c'est de façon justifiée que le juge d'instruction a constaté que les faits d'homicide dans leur commission excluaient toute préméditation de la part de ses auteurs ; que par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, le juge d'instruction a considéré que M. E... et M. X... sont l'un et l'autre impliqués comme auteurs de cet homicide ; qu'il apparaît en effet qu'à tous les stades de l'action, comme dans les actes consécutifs visant à éluder le crime et égarer l'enquête, ils se sont montrés unis et solidaires ; que de cette entente émerge un élément moral qui caractérise l'intention au sens du droit pénal alors que le caractère extrêmement vulnérant des violences exercées sur la victime, strangulation, enfoncement de la boite crânienne notamment, ôte à ces violences tout caractère ordinaire et permet de retenir ainsi qu'en a décidé le premier juge la qualification d'homicide volontaire ; que c'est de façon justifiée qu'il été ordonné un non-lieu des chefs d'enlèvement, détention et séquestration arbitraires en l'absence de tout éléments constitutifs de ces infractions ; que les faits de recel de cadavre et de destruction, soustraction d'objet ou document de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité ont été reconnus par M. E... et M. X... ; qu'en droit ces qualifications sont incompatibles, la personne ayant commis un homicide ne pouvant se voir à la fois reprocher d'avoir commis ce crime et tenté par tout moyen dans le but d'échapper aux poursuites en avoir effacé la trace ; qu'en la circonstance la mise en examen de M. E... et de M. X... de ce double chef a été requise par parquet ; qu'en cas d'acquittement par la cour d'assises, une décision de non-lieu rendrait impossible les poursuites ; qu'il est cependant conforme à l'intérêt d'une bonne justice que la cour d'assises soit saisie également de ces infractions qui présentent avec le crime principal un lien de connexité au sens des articles 202 et 203 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait ordonner le renvoi de l'accusé du chef d'homicide volontaire et de recel de cadavre et de destruction, soustraction d'objet ou document de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, qualifications dont elle soulignait elle-même l'incompatibilité de droit et qui ne peuvent, de ce fait, être considérées comme connexes ; que le simple fait que le parquet ait requis la mise en examen de ces chefs et la prétendue bonne administration de la justice ne pouvaient justifier une solution de pure opportunité manifestement contraire à la loi ;
"2°) alors qu'en renvoyant l'accusé sous des qualifications incompatibles en relevant qu'un acquittement sur le fondement du crime de meurtre rendrait les poursuites impossibles pour les délits prétendument connexes, la solution de la chambre de l'instruction, qui revient à créer un nouveau cas d'interruption de la prescription de l'action publique, a violé les dispositions susvisées" ;
Vu les articles 434-7 et 434-4 du code pénal ;
Attendu que les délits de recel de cadavre et de destruction, soustraction d'objet ou document de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité prévus par les articles 434-7 et 434-4 du code pénal ne sauraient s'appliquer à l'auteur de l'infraction principale et ne peuvent être constitués que par le fait de celui qui n'a pas participé à l'homicide volontaire ; qu'à l'égard de l'auteur de l'homicide volontaire, le fait d'avoir recelé ou caché le cadavre de sa victime, qui n'est que la suite de ce crime, ne peut jamais prendre le caractère d'un délit distinct de l'homicide volontaire ;
Que l'arrêt attaqué a fait une inexacte application des textes précités ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits principaux objets de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 juin 2006 :
Le REJETTE ;
II- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 11 août 2010 :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé M. X... devant la cour d'assises de Bastia pour les délits connexes de recel de cadavre prévu par l'article 434-7 du code pénal et de destruction de preuves prévu par l'article 434-4 du code pénal, l'arrêt de la chambre de l'instruction de Bastia du 11 août 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;