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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 13-81.413, Inédit

JURI, 23 avril 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR02487. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027451389 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 janvier 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de séquestrations [...] X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvements, séquestrations sans libération avant le septième jour, suivis de la mort de victimes en récidive, séquestration en [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 janvier 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de séquestrations sans libération avant le septième jour, suivies de la mort de victimes en récidive, séquestration en vue de préparer ou faciliter la commission de crime en récidive, viol en récidive et de violences aggravées en récidive ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable ainsi que des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation, en date du 28 septembre 2012, dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis les faits visés par l'ordonnance de mise en accusation, prononcé la mise en accusation de M. X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour y répondre des crimes et du délit connexe aux crimes visés par la mise en accusation ;

" aux motifs que, sur les charges, que le comportement de M. X... au cours de l'instruction est tout à fait révélateur de son implication dans les faits pour lesquels il a été mis en examen ; qu'en effet, au delà de son refus de s'expliquer devant les enquêteurs, si la loi lui permettait de garder le silence, lors de son interrogatoire de première comparution, il n'en était pas de même, lors de ses interrogatoires successifs, dans lesquels de janvier 2009 à juillet 2010, il refusait de s'expliquer sous divers prétextes (problème familiaux, maintien de son isolement à la maison d'arrêt, fatigue psychologique) en indiquant qu'il s'expliquerait plus tard, malgré l'extrême gravité des faits dont les juges d'instruction étaient saisis ; qu'il maintenait ultérieurement cette position lors de certains interrogatoires (2 août 2011), au prétexte qu'il n'avait pas accès à son dossier, étant précisé que cet accès avait été refusé par le magistrat instructeur, à la suite d'interventions et de pressions implicites sur certains témoins ; que, bien souvent aux questions précises des magistrats instructeurs successifs, il indiquait : « je m'expliquerai plus tard », ce que, d'ailleurs, généralement il ne faisait pas ; que, de retour à la maison d'arrêt, il écrivait de longues missives, soit au juge d'instruction, soit à diverses autorités, ou à des journalistes non compétents pour connaître de l'affaire ; que lorsqu'il consentait à s'expliquer, ses déclarations étaient fluctuantes, contradictoires et mensongères ; qu'à titre d'exemple, pendant plusieurs mois, il contestait avoir fréquenté des prostitués, pour finalement reconnaître des relations tarifées ; qu'il affirmait connaître Y..., avec lequel il s'était battu précédemment, pour affirmer ensuite qu'il ne le connaissait pas, et qu'il l'avait abordé dans la rue ; qu'il indiquait n'avoir pas donné cette deuxième version plus tôt, parce que cela se passait mal avec le juge M. E..., et qu'il n'avait pas envie de converser avec lui ; qu'il attendait deux ans après sa mise en examen pour affirmer que c'était Mme Z...qui lui avait remis le téléphone de Mme A..., au mépris d'ailleurs de toute vraisemblance, ainsi que l'établissait le juge d'instruction M. B..., au prétexte qu'il ne voulait pas donner d'informations au juge car ce dernier modifiait les déclarations des témoins, et allait les entendre avant les confrontations sollicitées, et « arranger » les dépositions ; que, durant l'information, il faisait apparaître au gré de son évolution, des personnages tels que « Momo », « Sassa », « Said », totalement fictifs ; que, contrairement au comportement de M. X..., il peut être généralement observé que la fourniture d'explications claires, cohérentes, non évolutives et vérifiables, apparaît être la marque de celui qui n'a rien à se reprocher ;

" 1°) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que les atteintes à la présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées et que le principe de la présomption d'innocence s'oppose à ce que la personne poursuivie soit désignée comme coupable par les juridictions d'instruction ; que, dès lors, en affirmant d'emblée au cas présent, statuant sur les charges, que « le comportement de M. X... au cours de l'instruction est tout à fait révélateur de son implication dans les faits pour lesquels il a été mis en examen », insinuant ainsi purement et simplement que le demandeur était coupable des faits pour lesquels il avait été mis en examen, la chambre de l'instruction qui a méconnu la présomption d'innocence a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

" 2°) alors que tout justiciable a droit à un tribunal impartial ; qu'en relevant au cas présent que " la fourniture d'explications claires, cohérentes, non évolutives et vérifiables apparaît être la marque de celui qui n'a rien à se reprocher ", après avoir réprouvé le comportement de M. X... au cours de l'instruction, considérant ainsi d'emblée, implicitement, mais nécessairement, avant même d'avoir examiné s'il existait des charges suffisantes à l'encontre du demandeur justifiant sa mise en accusation, que sa culpabilité se trouvait établie par ses silences, d'une part, et par ses contradictions, d'autre part, la chambre de l'instruction qui a révélé que son jugement était fait avant même de statuer sur le fond, a fait preuve de partialité et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

" 3°) alors que tout accusé a le droit de se taire et de ne pas participer à sa propre incrimination ; que la charge de la preuve incombe à l'accusation et que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que, dès lors, en considérant que M. X... n'avait le droit de se taire qu'au cours de son interrogatoire de première comparution, pour en déduire, implicitement, mais nécessairement, que son refus de s'expliquer au cours des autres interrogatoires paraissait être la marque de celui qui a quelque chose à se reprocher, en d'autres termes la marque de la culpabilité, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles préliminaire, 176, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation, en date du 28 septembre 2012, dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis les faits visés par l'ordonnance de mise en accusation, prononcé la mise en accusation de M. X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour y répondre des crimes et du délit connexe aux crimes visés par la mise en accusation ;

" aux motifs que, sur les qualifications de séquestration de Mmes A..., C..., D...avec cette circonstance que les faits ont été suivis de la mort des victimes ; que, contrairement à ce qui est soutenu, existent à l'encontre de M. X... des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation des chefs précités ; qu'en effet, Mmes A..., C..., D...disparaissent de façon brutale et définitive entre le 5 octobre et le 7 novembre 2008, dans des conditions similaires, de temps, d'horaires, dans la ville de Marseille, alors qu'elles se dirigeaient vers le Nord de la ville, dans des quartiers qu'elles n'avaient pas l'habitude de fréquenter, et sont nécessairement mortes ; que Mme A...qui se trouvait sur son lieu de prostitution le 5 octobre disparaissait, abandonnant dans l'abri-bus où elle se tenait habituellement une partie de son matériel destiné à la prostitution ; qu'elle laissait sur place le véhicule appartenant à N..., qu'elle utilisait habituellement, dans lequel se trouvaient notamment ses documents d'identité et les clés de son logement ; qu'elle ne s'y rendait plus, et n'avait emporté aucune affaire personnelle. alors qu'elle téléphonait presque quotidiennement à ses deux filles, elle ne les appelait plus et ne se manifestait plus auprès d'elles ; que, depuis quatre années, elle ne donnait plus signe de vie ; que Mme C..., après avoir quitté son hôtel, le 22 octobre 2008 au soir, ne devait plus jamais y reparaître, bien qu'elle y ait laissé ses effets personnels, son ordinateur et ses documents d'identité ; que son téléphone était découvert dès le lendemain, dans une rue du premier arrondissement de Marseille ; qu'elle avait acheté un billet d'avion pour un voyage, le 30 octobre 2008, à destination de Bucarest ; qu'elle ne devait jamais prendre ce vol ; que quatre années après sa disparation, elle ne donnait plus aucun signe de vie ; que Mme D...quittait son domicile, le 7 novembre 2008, pour se rendre apparemment sur son lieu de prostitution, en indiquant à sa mère qu'elle revenait dans une heure ; qu'elle ne regagnait pas son domicile alors que sa mère, venue d'Algérie, pour quelques jours, pour des examens médicaux, était logée chez elle ; qu'elle n'emportait aucun effet personnel. depuis quatre années elle ne donnait aucun signe de vie ; que les trois disparues croisaient le chemin de M. X...; que cela résultait des investigations techniques et scientifiques, et de ses propres déclarations ; qu'après avoir nié pendant plusieurs mois avoir eu des relations sexuelles avec des prostituées, après avoir nié connaître Mme A..., il reconnaissait avoir eu des relations sexuelles avec les trois prostituées, et les avoir conduites toutes trois dans la maison appartenant à sa famille, Campagne Barielle ; que, contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire, cette longue réticence ne peut s'expliquer que par le fait qu'il était marié à une femme depuis trente ans, qu'il était père de famille, qu'il risquait de perdre la confiance de sa famille, alors qu'à aucun moment soit lors de ses auditions ou dans se multiples écrits, il ne donnait une telle explication ; que des traces de leur passage étaient retrouvées dans l'appartement ; que le profil ADN de Mme A...était identifié sur quatre éléments pileux (trouvés dans l'entrée, la cuisine, et deux chambres dont la bleue) sur un rouleau de papier absorbant, trouvé dans la chambre bleue et sur un prélèvement effectué sur le sol de cette même chambre ; qu'en outre, une perle faisant partie d'un ensemble de trois boules de taille croissante, composant une boucle d'oreille avait été retrouvée dans la pièce principale, et était formellement identifiée par une amie de Mme A...comme lui ayant appartenu ; que le profil ADN de Mme D...était retrouvé sur deux éléments pileux, sur deux prélèvements effectués sur le matelas de la chambre bleue, sur une culotte de couleur rose, sur un emballage de préservatif, sur le cordon d'un sac de sport et sur un bracelet, et des boucles d'oreilles emballées dans du scotch contenues dans un sac « top office », trouvé dans la chambre de couleur crème ; que son profil ADN était retrouvé en mélange avec le profil génétique de M. X..., sur trois manches d'outils en bois se trouvant dans la dernière chambre ; que le profil ADN de Mme C...était mis en évidence sur un prélèvement effectué au niveau d'une trace de sang localisée sur le sol de la chambre de couler bleue ; que, si pour Mme C..., la date à laquelle elle était conduite chez M. X... ne pouvait être établie, il n'en était pas de même pour Mmes A...et D...pour lesquelles plusieurs éléments permettaient d'établir que la nuit de M. X... ; qu'en effet, s'agissant de Mme A..., il était établi qu'immédiatement après sa disparition M. X... était en possession de son téléphone ce qu'il reconnaissait, fournissant pour en justifier des explications peu satisfaisantes, en évoquant un complot de Mme Z..., qu'il a été bien en peine de démontrer ; que, s'agissant de Mme Zineb D..., il était établi par le témoignage de son amie Mme F..., que le soir de sa disparition, elle se trouvait avec un client qui lui avait proposé 900 euros pour une relation sexuelle à domicile ; que les investigations ultérieures et notamment les auditions de Fabrice G...permettaient d'établir que M Z...avait indiqué, le même jour, qu'il allait avoir une relation tarifée avec une prostituée moyennant 900 euros ; que, de même, Mme Z...indiquait s'être vu proposer par M. X... une relation à domicile, moyennant la somme de 900 euros ; que le témoignage circonstancié et réitéré en confrontation de Mme Z...établissait que M. X..., dès lors qu'il se trouvait seul avec elles, pouvait se montrer d'une violence extrême avec les prostituées ; qu'elle décrivait précisément les humiliations, les violences physiques et sexuelles que lui avait fait subir ce dernier dans la maison de campagne de Bareille ;
qu'elle indiquait qu'à plusieurs reprises que M. X... l'avait menacée de lui faire subir un sort plus terrible encore si elle n'était pas gentille et elle n'avait manifestement dû son salut qu'à l'attitude qu'elle avait su adopter face à son agresseur ; que Mme Z...indiquait qu'elle avait vu un cadavre de femme dans la baignoire de l'appartement ; que les conseils de M. X... stigmatisent les « allégations mensongères » de Mme Z...; que cependant, ses approximations sur la date des faits, le trajet pour se rendre à Campagne Barielle, la description de la voiture, les lieux, la marque de téléphone peuvent aisément s'expliquer par les circonstances de sa rencontre avec M. X..., son attitude dans la voiture, son comportement violent, les faits s'étant au surplus déroulés en pleine nuit, dans un quartier qu'elle ne connaissait pas ; qu'il n'en reste pas moins certain qu'elle a décrit les lieux avec une suffisante précision pour que les policiers identifient les lieux ; ces derniers ont amené Mme Z...; qu'elle les a conduits d'elle-même jusqu'à la porte de l'appartement dans lequel ont été retrouvés les ADN des trois femmes précitées ; qu'il n'apparaît pas anormal que compte tenu de la violence de la scène qu'elle décrit d'une durée d'environ quatre heures, elle ait pu se tromper sur la couleur d'une baignoire, ou l'existence ou non d'une e-serrure sur une porte ; que M. X..., de toute manière, a reconnu avoir amené Mme Z...dans la maison ; que, contrairement aux affirmations des conseils selon lesquelles Mme Z...a menti sur le fait que Patrick X... est un consommateur de drogue, cet élément résulte de son témoignage, et notamment de l'utilisation d'une carte bancaire pour sniffer le produit, de la présence de cocaïne en très petite quantité sur la carte bancaire de ce dernier, même si une contre expertise n'excluait pas une contamination issue de la circulation générale du support, cette présence correspondant toutefois aux déclarations de Mme Z..., et du témoignage de M. H..., un travesti, selon lequel il avait sniffé de la cocaïne avec M. X... ; qu'il convient de relever, qu'initialement Mme Z...ne déposait pas plainte, malgré l'insistance de ses proches, et notamment ses soeurs ; qu'elle préférait partir en Espagne ; qu'à aucun moment elle ne cherchait à orienter les enquêteurs vers M. X..., dont elle donnait une description qui n'aurait pas permis son arrestation, laquelle intervenait par le plus pur hasard ; que les éléments retrouvés lors de la perquisition dans la maison de campagne Bareille permettaient également de considérer que les trois disparues avaient subi des violences et qu'elles n'étaient pas reparties libres ; qu'en effet, le sang de Mme C...était retrouvé au sol de l'une des chambres et l'ADN de Mme D...sur les manches de trois outils ; que la présence toujours inexpliquée par M. Patrick X... d'une bouteille contenant de l'acide chlorhydrique titré à 23 %, qui est un dosage très fort selon les experts, retrouvée dans l'entrée, à moitié vide, pouvait s'expliquer par le souci de nettoyer les traces, notamment de sang, ou celles qui auraient pu être retrouvées dans la baignoire ; que Mme D...laissait dans la chambre sa culotte, des boucles d'oreille et bracelet et Mme A...un morceau de boucle d'oreille ; qu'il est pour le moins déraisonnable pour M. X... de prétendre que des prostituées laissent de leur plein gré de tels objets, après une « passe » avec un client, M. X... menaçait Mme Z...de lui arracher les boucles d'oreilles qu'elle portait puis lui en offrait par la suite d'autres ; que le sac de sport Adidas, retrouvé dans l'une des chambres, avait un contenu particulier, tels que des gants, des sangles, des tenailles, des gants chirurgicaux, des liens type Serflex, une boîte de gants vinyle ; que la présence inutile d'un étai dans l'une des pièces, alors que le plafond était sain, qui selon pas, n'était destiné qu'à soutenir un matelas, confortait le fait que des violences avaient été exercées, et que les victimes avaient pu être attachées, ou soumises à un type de relations particulièrement hors normes ; que les témoignages des voisins, selon lesquels ils avaient entendu des cris et des pleurs de femmes ou qui avaient constaté que l'on faisait brûler des matières dégageant une odeur particulière, permettent de soutenir que les trois disparues n'étaient pas ressorties vivantes de la maison ; que ces bruits et ces odeurs n'avaient pas été perçues, lorsque les précédents locataires occupaient l'appartement ; que ces bruits étaient tels que Mme I..., une voisine, avait été obligée de se séparer de son chien qui ne cessait d'aboyer la nuit, en son absence, et ce, depuis que l'appartement était officiellement inoccupé ; que si, comme le soulignent les conseils, les cendres analysées ne permettaient pas de retrouver des restes humains, le fût était repéré lors d'un survol de la propriété par hélicoptère le 2 octobre 2009 ; que son contenu était analysé en novembre 2009 ; que durant ce temps écoulé, 1 an environ, le fût était utilisé ; que, compte tenu de cette utilisation, si des corps avaient été brûlés, on ne pouvait ne retrouver aucune trace, sous la réserve cependant que lors de la crémation d'éléments anatomiques humains les plus résistants (tissu dentaires et osseux) qui ne fusent qu'à partir de très hautes températures (environ 1600°), ces tissus peuvent après fragmentation subsister sous forme de fragments anatomiques identifiables ; que le témoignage de prostituées attestant de la violence et de l'attitude de M. Patrick X..., les conduisant à refuser une " passe " " ab initio " comportement pour le moins inhabituel de la part de prostituées habituées à fréquenter toutes sortes de clients ; que Mme J..., qui avait refusé une passe, car elle le trouvait bizarre, était giflée à plusieurs reprises par ce dernier ; que la défense considérait qu'il convenait d'écarter ce témoignage sur cet épisode « ubuesque » qui aurait eu lieu en 2006, alors qu'à cette période, M. X... était hors du département des Bouches-du-Rhône, et effectuait une mesure de libération conditionnelle à Montluçon ; que, cependant, en juillet 2006, il avait demandé à son employeur de disposer d'un camion de la société pour effectuer son déménagement entre Le Puy-en-Velay et Montlucon ; que l'entreprise recevait notification de deux contraventions pour excès de vitesse commises sur l'autoroute A 55 dans le sens Fos Marseille le 7 juillet 2006, avec le camion de la société ; qu'ainsi, il était établi que M. X... était revenu dans la région Marseillaise au cours de l'année 2006, et avait très bien pu rencontrer le témoin à cette période, ce, d'autant que M. X... reconnaissait être venu à Marseille en 2006, Mme K..., une fois dans la voiture de M. X..., indiquait que ce dernier changeait brusquement d'attitude ; qu'il devenait méfiant, il regardait sans cesse à droite, à gauche et dans le rétroviseur ; qu'il paraissait tout à coup inquiet ; que, face à cette attitude étrange, Mme K...était prise de panique et au premier feu rouge, descendait de véhicule ; que Mme L...reconnaissait M. X...comme étant un client depuis le mois de juillet 2008 ; qu'il lui proposait la somme de 1 000 euros pour faire l'amour chez lui mais elle refusait ; qu'elle trouvait ridicule cet individu bizarre et lui demandait de ne plus revenir ; que Mme M...reconnaissait sur photographie M. X... comme un individu qui voulait à plusieurs reprises « monter » avec elle. « ne le sentant pas », elle refusait la passe ; que le comportement de M. X..., alors qu'il est en possession du téléphone de Mme Irina A...est pour le moins intrigant, étant précisé qu'il avait contesté initialement cette remise le 9 décembre 2008, en écrivant au juge d'instruction, « j'aurai soit disant remis le portable d'une roumaine à une personne, cela est faux ! ; qu'à deux reprises, les 6 et 17 octobre 2008, il contacte des inconnus dans la rue en leur demandant d'insérer la puce du téléphone dans leur propre boîtier de téléphone et de contacter certains numéros qu'il leur donne, alors que dans le même temps il est en possession d'une acte téléphonique et qu'il se présente à eux, portant des lunettes de vue dont il n'a nul besoin ; que le 17 octobre, M. Y...devait, à la demande de M. X..., faire passer le message suivant de la part d'un certain « Thierry » : « la russe ou la rousse était arrivée » ; que ce comportement ne pouvait s'expliquer que par la volonté de M. X... de faire croire que la jeune femme était toujours vivante, car sinon, pour quelle raison n'a-t-il pas appelé lui-même d'une cabine téléphonique en utilisant la carte qu'il avait en sa possession ? ; que le fait qu'il n'ait pas utilisé le même stratagème avec le téléphone portable de Mme C...n'explique pas pour autant son comportement, ce d'autant plus qu'il ne s'est jamais expliqué clairement, si ce n'est qu'il voulait contacter un surnommé « Momo », dont il n'a pas donné l'identité, et n'a jamais identifié ; que l'attitude de M. X... mentionnée par le juge d'instruction dans trois procès-verbal, lorsqu'il lui montrait des photographies des trois disparues, il détournait systématiquement le regard et ne voulait pas les regarder (D 2796 pour Mme D..., D 2787 pour A..., D 6824 pour Mme C...), même si lors de l'interrogatoire de première comparution, il regardait la photo de cette dernière ; que son comportement lors de son arrestation est révélateur ; que M. Y...le reconnait dans la rue, il s'approche de lui et l'interpelle en lui demandant s'il le reconnaît ; que M. X... porte un coup à M. Y..., et s'enfuit ; qu'il se débat lorsque M. Y...le rattrape ; que l'arrivée des policiers municipaux permet son arrestation, bien qu'il se soit encore débattu ; qu'arrêté, il affirme qu'il ne savait pas qu'il s'agissait de policiers, et prétend qu'il n'a aucun document d'identité sur lui, alors que ses papiers se trouvent dans sa sacoche ; qu'un tel comportement ne peut s'expliquer que parce que M. X...sait désormais qu'il est perdu, car le lien entre les trois mineurs, M. Y...et la puce du téléphone de Mme A...va être fait, avec tous les conséquences qui vont effectivement survenir ; que les investigations faites par les enquêteurs établissaient que ni sa carte des transports Marseillais (RTM), ni sa carte bancaire, ni son téléphone qui se trouvait la plupart du temps à son domicile et utilisé par ses fils, ni son ordinateur, également utilisé par d'autres membres de sa famille, notamment sa femme, ne permettaient de le localiser dans le temps et dans l'espace,, malgré ses affirmations selon lesquelles il se trouvait à son domicile, pendant le déroulement de certains faits ; qu'ainsi, au moment de son interpellation, son téléphone portable, allumé, se trouvait à son domicile, et son ordinateur était utilisé par une tierce personne ; que l'utilisation des cabines téléphoniques était habituel chez M. X... ; qu'il notait habituellement les numéros de téléphone sur des bouts de papier ; que, lors de son interpellation, il n'était pas en possession de son téléphone portable, mais d'une télécarte. Il était également en possession d'une télécarte lors de son arrestation à Paris, en juin 2008, dans le cadre de l'affaire « O...» ; que la soeur de ce dernier soulignait qu'à chaque fois, M. X... lui demandait de le rappeler d'une cabine ; que l'exploitation de son ordinateur permettait d'extraire un courrier intitulé « lettre à Gilles », dans laquelle M. X... recommandait à son destinataire d'appeler toujours d'une cabine ; qu'or, le 22 octobre 2008, jour de sa disparition, à 17 h heures 43, Mme C...recevait sur son portable in appel passé depuis une cabine téléphonique, au 2, boulevard du jardin zoologique à Marseille 4ème ; qu'il s'agissait d'une communication unique dans l'ensemble de la facturation détaillée de la victime, son portable n'ayant jamais été en relation avec ce numéro, et plus généralement avec des cabines téléphoniques ; que ce numéro correspondait à celui inscrit sur l'enveloppe découvert dans sa chambre d'hôtel ; que, de même, l'examen de l'activité de la ligne téléphonique de Mme Z...sur une période allant de fin septembre à début novembre 2008, montrait que sur 149 interlocuteurs identifiés, seuls 4 étaient des cabines téléphoniques ; que ces communications avaient été émises exclusivement sur la période allant du 30 septembre au 11 octobre, c'est à dire au moment même où elle avait été approchée par M. X... ; que, sagissant de la ligne utilisée par Mme D..., qui, sur une période allant d'août à novembre 2008, avait échangé des communications avec 244 interlocuteurs, dont seulement 4 étaient des cabines téléphoniques ; que 13 appels avaient été émis à destination du téléphone de la victime uniquement sur les 3 jours ayant encadré sa disparition, les 6, 7 et 8 novembre 2008 ; qu'il s'agissait des communications émanant notamment des cabines du 21, bd de la Liberté et du 83, bd de Longchamp ; que la précédente affaire pour laquelle il a été condamné par la cour d'assises du Var présente certaines correspondances avec la présente affaire ; que la violence de M. X... s'y révélait ; qu'il était désigné comme étant celui qui transperçait le pied d'une victime d'un coup de poignard pour le faire parler ; qu'il menaçait aussi cette dernière de la conduire dans la colline pour lui arracher les yeux et le brûler ; que, lors de l'agression d'une famille à son domicile, il procédait à des attouchements sur une jeune femme en passant ses mains dans le soutien gorge, le lui mettant un doigt dans la bouche et en lui demandant de le sucer ; que les trois autres coauteurs ne procédaient pas à de tels attouchements ; que la scène consistait à faire agenouiller une femme, à mettre son doigt dans la bouche en lui demandant de le sucer tout la caressant était une scène similaire à celle décrite par Mme Z...; que des photographies de femmes attachées et soumises à diverses humiliations étaient découvertes dans son ordinateur ; que son rapport avec les femmes est pour le moins particulier ; que, d'une part, Mme P..., directrice du Centre d'hébergement et de réinsertion sociale au Puy-en-Velay « Saint François » dans lequel se trouvait M. X... du 30 juillet 2005 au 7 juillet 2006, indiquait qu'il s'était mis à peindre au sein du foyer et avait même vu ses toiles exposées dans le cadre d'une exposition organisée par le conseil général en 2006 ; qu'il s'agissait, toutefois, selon la directrice d'oeuvres plutôt choquantes offrant « une forme de représentation négative de la femme », représentant des sujets féminins dans des poses lascives ou avec des allures monstrueuses (dénuées de visages ou de jambes, ou avec deux têtes, ou encore disproportionnée …) ; que, d'autre part, dans ses écrits retrouvés sur son ordinateur, M. X... décrivaient les femmes qui auraient de tout temps été « commères, sournoises, simulatrices, libertines » autant que « bestiales, malfaisantes et exécrables » ; que la soeur de O..., coupable à ses yeux de l'avoir dénoncé, était d'ailleurs décrite comme étant de « celles-là, de ces femmes qui mentent, la femme diable n'est pas loin » ; que Mme Z...décrivait de manière précise la considération qu'avait pour elle M. X... lors des faits commis dans l'appartement ; que M. X... s'intéresse aux tueurs en série, avec un plaisir non dissimulé à décrire des sévices et des violences ; qu'ainsi, il écrivait au sujet des tueurs en série que « la plupart sont de bons pères de famille qui aiment leurs enfants et leurs familles (…) ils ne brutalisent pas leur progéniture ni leur femme (…) un tueur est généralement entouré de sa famille qui lui offre une sérénité, un équilibre dont il a besoin » ; que plus loin, il détaillait le comportement de M. Q...à l'égard de ses victimes en ces termes : « Si les jeunes filles résistent, il devient comme un combattant qui doit anéantir l'ennemi. C'est ce qui s'est passé pour la petite Elisabeth R...qu'il a étranglée pour faire taire les résistances, pour faire taire le regard de sa victime. » Par mes paroles et par la fermeté, j'entends obtenir l'acceptation de la personne. Si elle réagit en se débattant, le processus se trouve enrayé. L'opposition se transforme en combat, et ce combat est hors du schéma initial » dira M. Q...; qu'après avoir enlevé la jeune fille Céline S..., il raconte alors comment il obtient son obéissance sou la menace de la rendre aveugle avec de l'acide, si elle refusait, cette jeune fille est contrainte de lui demander poliment de faire l'amour. « Il s'agit d'une contrainte plus efficace et plus efficiente que n'importe qu'elle action brutale (…) il y a consentement de cette façon là, sans recourir à des coups » ; que ces phrases ont une résonnance particulière, au regard des déclarations de Mme Z...qui décrivait de quelle manière elle avait fait semblant de se soumettre et de devancer les souhaits de M. X... pour pouvoir sortir vivante de l'appartement ; que l'expert psychiatre estime, après avoir examiné M. X..., qu'il ne s'agit pas d'une pathologie de la sexualité, mais de la destructivité qui s'empare de la sexualité pour exercer un rapport de domination de toute puissance, d'exaltation à soi, et de la chosification de l'autre ; que dans l'hypothèse où sa culpabilité serait établie, l'expert note que le mode opératoire qui se dégagerait serait celui d'une séduction dans un premier temps, accompagnée de la négociation d'un accord préalable, et de la conduite dans un lieu isolé, propice à l'exercice d'une domination toute puissante où s'exprime l'exaltation de soi et la chosification de l'autre ; que, sur la qualification de séquestration en vue de préparer ou faciliter la commission du crime de viol et du délit de violences avec arme n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur la personne de Mme Z...; que, contrairement à ce qui est soutenu, existent à l'encontre de M. X... des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation des chefs précités ; qu'en effet, Mme Z...précisait qu'elle était restée attachée près de quatre heures dans l'appartement, qu'elle avait été attachée, et qu'elle n'avait pu quitter cet endroit que parce que M. X... l'avait bien voulu ; qu'elle avait été par conséquent retenue contre son gré ; qu'elle était d'autant moins libre de ses mouvements qu'elle rapportait qu'il voulait boire mais que pour ne pas la laisser seule, il la tirait par les cheveux jusqu'à la cuisine, précisant même qu'il l'avait empêchée de boire ; que cette séquestration était commise pour faciliter la commission du viol et des violences exercées sur elle ; que sur la qualification de viol sur la personne de Mme Z..., que, contrairement à ce qui est soutenu, existent à l'encontre de M. X... des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation du chef précité ; qu'en effet, Mme Z...faisait état, sous la contrainte et de violences concomitantes aux actes de pénétration sexuelle (en la tirant par les cheveux, en la frappant, en lui montant une matraque), d'une fellation qu'elle avait pratiquée sur la personne de M. X..., de pénétrations vaginales et de l'intromission d'un doigt dans son anus ; que, pendant une longue fellation, fatiguée, elle lui touchait le sexe avec les dents à deux ou trois reprises ; qu'il la frappait ; qu'à deux reprises, les policiers relevaient dans leurs procès-verbaux la réaction de Mme Z..., d'une part, lors de sa reconnaissance de l'appartement (« semble prise d'une forte angoisse, au point que nous devons la conduire au repos dans l'un des véhicules de service ») et à la vue de M. X... dans les locaux du commissariat (« cette dernière a été prise d'un malaise avec des tremblements après avoir regardé par la vitre teintée, prévue à cet effet, et reconnu son agresseur, a chuté au sol » ; que s'l s'était agi d'une relation tarifée et consentie entre une prostituée et son client, comme le prétend M. X..., l'attitude de Mme Z...aurait été évidemment différente ; que Karima indiquait que sa soeur était manifestement choquée ; qu'elle lui avait expliqué être « tombée avec un fou », qui l'avait conduite dans une villa isolée après lui avoir proposé beaucoup d'argent et s'était montré violent avec elle et lui « avait fait l'amour comme un chien » ; que son témoignage est d'autant plus crédible, que cette dernière était très réservée sur la présence rapportée par sa soeur, d'une femme dans la baignoire ; qu'une autre soeur de Mme Z..., Nadai Z..., indiquait que sa soeur, manifestement traumatisée, s'était mise à hurler et à pleurer en se cachant le visage, leur avait expliqué avoir été violée et frappée la veille par un client qui lui avait aussi arraché ses boucles d'oreilles après l'avoir conduite chez lui, dans un appartement dans lequel une femme morte se trouvait dans la baignoire ; que Karen T..., hébergée par sa soeur Karima, confirmait la visite de Mme Z...au domicile de cette dernière pour y évoquer l'agression dont elle venait de faire l'objet dans une maison où elle avait vu un cadavre ; que Mme M..., surnommée « AA... », amie de Mme Z...avait indiqué que cette dernière lui avait dit avoir eu un problème avec un client qui l'avait prise sur la Timone et l'avait emmenée chez lui dans une maison où il lui avait fait « la misère » et volé ses boucles d'oreilles, ajoutant qu'elle avait vu une femme morte dans la baignoire, et qu'elle en avait eu tellement peur qu'elle n'avait pas osé alerter la police ; que deux expertises psychiatriques, dont une faite par deux experts, concluaient à l'absence d'affabulations de la part de Mme Z...;
que, sur la qualification de violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Mme Z..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec l'usage ou la menace d'une arme ; que, contrairement à ce qui est soutenu, existent à l'encontre de M. X... des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation du chef précité ; qu'en effet, Mme Z...décrivait des scènes de violence, non concomitantes aux faits de viols, telles que le fait de l'attraper par les cheveux, de lui cogner la tête contre un mur, de la traîner sur le sol, de lui porter des coups sur le visage, des gifles, tout en tenant parfois à la main une matraque, ainsi qu'une pierre ; que Mme V...indiquait que lorsqu'elle s'était refugiée chez lui, après les faits, elle avait des traces de coups à hauteur du visage, sur la bouche et les oreilles. il lui avait demandé de se rendre à l'hôpital, ce quelle avait refusé ;

" alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que les atteintes à la présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées ; que le principe de la présomption d'innocence s'oppose à ce que la personne poursuivie soit désignée comme coupable par les juridictions d'instruction, ce qui les obligent à prendre en considération, non seulement les éléments à charge, mais également les éléments à décharge ; qu'au cas présent où, pour confirmer l'ordonnance de mise en accusation du 28 septembre 2012, la chambre de l'instruction s'en est tenue à une analyse charge des faits relevés au cours de l'enquête, elle a méconnu la présomption d'innocence et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation, en date du 28 septembre 2012, dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis les faits visés par l'ordonnance de mise en accusation, prononcé la mise en accusation de M. X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour y répondre des crimes et du délit connexe aux crimes visés par la mise en accusation ;

" aux motifs que sur le mémoire des avocats concernant les pistes abandonnées et/ ou non exploitées ; que, sans solliciter un supplément d'information, les conseils de M. X... considèrent que les deux pistes « des proxénètes de l'est » et de « Eric W...» ont été abandonnées ou non exploitées ; que, contrairement aux affirmations des conseils, la « piste des proxénètes de l'est » a été exploitée ; que notamment, des investigations étaient faites sur le téléphone de Mme C...; que des prostituées étaient entendues ; que XX...alias « ZZ...» l'était également ; que le magistrat instructeur, de manière détaillée, dans l'ordonnance de mise en accusation, analysait cette piste, laquelle était effectivement abandonnée, car aucun indice grave ou concordant ne permettait la mise en examen de ces deux personnes ; qu'il en est de même de la piste Eric W...; que ce dernier était placé en garde à vue et entendu ; que ses affaires et véhicules étaient saisis ; que des prélèvements étaient faits, sans que soient retrouvés les profils ADN des trois disparues ; que son téléphone était placé sous surveillance ; que contrairement à M. X... il utilisait son téléphone portable ; qu'il fréquentait effectivement des prostituées, ce qu'il ne contestait à aucun moment ; que s'il pouvait se montrer virulent verbalement ou menaçant avec ses interlocutrices, aucun rapprochement ne pouvait être fait avec la disparition des trois prostituées ; que si une prostituée indiquait qu'en octobre 2008, M. W...lui avait présenté une carte d'identité au nom de « Patrick YY...», ce que ce dernier contestait, à cette époque, M. X... n'était pas identifié et à fortiori interpellé ;

" alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; que, si la chambre de l'instruction est souveraine pour apprécier, au point de vue des faits, l'existence des charges, c'est à la condition que les motifs de son arrêt soient exempts d'insuffisance ou de contradiction ; qu'au cas présent M. X... démontrait aux termes de son mémoire aux fins de non-lieu régulièrement déposé, que la piste des proxénètes de l'Est avait été abandonnée de façon prématurée, à la suite de son interpellation, et ce, en dépit d'éléments troublants, comme notamment leur disparition après la médiatisation de son affaire ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen opérant, à affirmer que des investigations avaient été faites et à s'en référer aux énonciations de l'ordonnance de mise en accusation, sans procéder à sa propre analyse des éléments relevés au cours de l'instruction, concernant cette piste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, qui ne contiennent aucune affirmation de culpabilité, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvements, séquestrations sans libération avant le septième jour, suivis de la mort de victimes en récidive, séquestration en vue de préparer ou faciliter la commission de crime et de délit en récidive, viol en récidive et de délit connexe de violences aggravées en récidive ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR02487
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