[...] chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 17 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détournement de navire ayant entraîné la mort, séquestration [...] la même chambre de l'instruction 1er section, en date du 10 février 2015, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de détournement de navire ayant entraîné la mort, séquestration [...]
Rejet
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Fahran X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 17 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détournement de navire ayant entraîné la mort, séquestration en bande organisée pour obtenir le paiement d'une rançon sans libération volontaire avant le septième jour, vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;
- M. Fahran X...,
- M. Ahmed Y...,
contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction 1er section, en date du 10 février 2015, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de détournement de navire ayant entraîné la mort, séquestration arbitraires en bande organisée sans libération volontaire avant le septième jour, vol avec arme en bande organisée, et association de malfaiteurs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Schneider, Farrenq-Nési, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y... contre l'arrêt du 10 février 2015 :
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi en application de l'article 574-1 du code de procédure pénale ;
II-Sur les pourvois formés par M. X...:
Vu le mémoire produit ;
1)- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 17 janvier 2013 :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le 8 septembre 2011, Mme Z..., équipière du voilier français Tribalkat sur lequel elle naviguait au large d'Aden avec son mari, a lancé un appel de détresse, à la suite d'une attaque par des pirates ; que l'intervention d'un navire espagnol faisant partie de la force internationale " Atalante ", a permis l'interpellation de sept pirates, après l'arraisonnement de leur embarcation ; que Mme Z..., retenue en otage, a été libérée ; que le corps de Christian Z..., tué par balles, puis jeté à la mer, n'a pas été retrouvé ; que les sept suspects ont été remis, le 12 septembre 2011, aux forces françaises sur la frégate Surcouf, qui participait également à l'opération Atalante, puis transférés par avion en France où ils ont été placés en garde à vue à leur arrivée, le 16 septembre 2011, et mis en examen des chefs de détournement de navire ayant entraîné la mort, arrestation, enlèvement, détention, et séquestrations arbitraires en bande organisée, vol avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs ; que M. X...a présenté une requête en nullité de pièces de la procédure ; que la chambre de l'instruction a rejeté la requête ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1521-15 et L. 1521-16 du code de la défense, 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 62-2, 706-88, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D331 ;
" alors que les dispositions de l'article L. 1521-15 du code de la défense issue de la loi du 5 janvier 2011, en ce qu'elles ne prévoient pas l'assistance de l'avocat durant la mesure de privation de liberté qu'elle institue, n'étant pas conformes aux droits de la défense consacrés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et aux articles 34 et 66 de la Constitution, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra et qui interdira la mesure privative de liberté critiquée, réalisée en l'absence d'un avocat, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique " ;
Attendu que la Cour de cassation, a, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur à l'occasion du présent pourvoi ; qu'il s'ensuit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1521-15 et L. 1521-16 du code de la défense, 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 62-2, 706-88, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D331 ;
" aux motifs que, sur le moyen tiré de l'irrégularité de la garde a vue pour cause de dépassement de la durée légale ; qu'il est soutenu que la mesure prise à bord du Galicia n'était pas une simple mesure de rétention mais une mesure de garde à vue telle que relatée dans les procès-verbaux de détention de M. X...dans lesquels il est fait expressément référence à la " garde à vue " du requérant ; que la traduction de l'interprète est exacte et judicieuse dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale, M. X...s'est vu notifier un certain nombre de droits, qu'il a été interrogé non seulement sur son identité mais également et surtout sur les faits, a répondu aux questions posées et qu'il a été privé de sa liberté durant toute la durée de la mesure afin notamment de rester à la dispositions des autorités compétentes ; qu'admettant que les mesures restrictives de liberté telles que prévues à l'article L. 1521-12 du code de la défense se distinguent manifestement par leur objet comme par leur régime des mesures de garde à vue, l'avocat du requérant considère que le cumul des mesures de garde à vue effectuées sur le Galicia (50 heures et 13 minutes) puis sur le territoire français (84 heures et 45 minutes) soit au total 134 heures et 58 minutes a dépassé la durée maximum de 96 heures autorisée par les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale, ce dépassement portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; qu'il résulte de l'examen de la procédure qu'y figurent des documents transmis par les autorités espagnoles intitulés " Transfer of Person in Custody ", traduit par l'interprète désigné par le magistrat instructeur " Transfert de la personne en garde à vue " ou " Transfert de personne en détention " ; que ces documents contiennent des éléments d'identité de la personne concernée, une évaluation médicale, un questionnaire personnel correspondant à une collecte de renseignements, des données d'empreintes digitales (en annexe), un questionnaire comportant tous treize questions identiques et relatif à l'identité et l'adresse de l'intéressé, à son appartenance à un groupe, à sa provenance et aux éléments concernant les circonstances de l'abordage ainsi qu'une notification, en présence de témoins, d'un certain nombre de droits (garder le silence, demander un avocat, informer sa famille ou toute personne désignée, être assisté d'un interprète, être examiné par un médecin) ; que le navire espagnol Galicia est intervenu dans le cadre de la force navale européenne " EU Navfor Somalia " déployée depuis le mois de décembre 2008 suite à la menace que faisaient peser les actes de piraterie sur le commerce maritime transitant dans la zone et sur les convois humanitaires destinés à la population somalienne ; que l'appréhension des sept pirates présumés se situe dans le cadre de cette opération baptisée " Atalanta " qui est de nature strictement militaire et sécuritaire ; que l'ensemble des documents établis par les militaires espagnols l'ont été sous le sceau de " Feu Navfor " Somalia et n'ont en conséquence aucun caractère judiciaire, l'intervention se situant dans le cadre de texte régissant l'usage de la force en mer ; que si l'interprète-traducteur désigné par le magistrat instructeur a utilisé les termes " Transfert de personne en garde à vue " ou " Transfert de personne en détention ", ces termes ne reflètent en aucune façon le cadre juridique des personnes retenues sur le navire ; que la constatation de la notification d'un certain nombre de droits ne peut pas être, par le même raisonnement, créatrice d'un statut juridique quelconque ; que l'étude des documents permet au contraire, de constater qu'aucun acte d'enquête relatif à la présente information judiciaire n'a été effectué, les renseignements recueillis portant essentiellement sur l'identité, l'état de santé ainsi que les circonstances de l'interpellation des personnes présentes à bord de l'embarcation appréhendée ; que leur rétention à bord du Galicia, nécessitée par les besoins de leur remise aux autorités françaises, ne peut donc être considérée comme étant une mesure de garde à vue répondant aux objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale, d'autant qu'aucun officier de police judiciaire n'était mobilisé à ce stade ; que la loi du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie maritime et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer a créé un régime " sui generis " qui ne s'apparente ni à une garde à vue ni à une rétention administrative et qui, partiellement soumis au contrôle du juge, permet de sécuriser le cadre de la retenue des personnes appréhendées entre le moment de leur capture et leur remise aux autorités judiciaires nationales ou étrangères ; que ce temps n'a en conséquence pas à être décompté du temps de garde à vue ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X...a été placé en garde à vue sur le sol français par la section de recherches de la gendarmerie maritime le 17 septembre 2011 à 00h00, que cette mesure a été régulièrement prolongée par le parquet pour une durée de vingt-quatre heures puis par le juge des libertés et de la détention pour une durée de quarante-huit heures ; qu'il a été mis fin a cette garde à vue le 20 septembre 2011 à 12h45 ; que la durée totale de cette mesure a donc été de 84 heures et 45 minutes, durée n'excédant pas le maximum légal prévu par la loi ; que le moyen relatif au dépassement de la durée légale de garde à vue sera en conséquence rejeté, tant en ce qui concerne le requérant qu'en ce qui concerne les autres personnes mises en examen ; que sur le moyen de nullité relatif aux mesures de privation de liberté prises par les autorités françaises sur le fondement de la loi 5 du janvier 2011 ; que sur l'absence des formalités prévues aux articles L. 1521-12, L. 1521-13 et L. 1521-16 du code de la défense, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1521-12 du code de la défense créé par la loi du 5 janvier 2011 que " lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en oeuvre, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent " ; que les dispositions de l'article L. 1521-13 du même code prévoient que " chaque personne à bord faisant l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté bénéficie d'un examen de santé par une personne qualifiée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mise en oeuvre de celle-ci ; qu'un examen médical intervient au plus tard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier examen de santé effectué ; qu'un compte rendu de l'exécution de ces examens se prononçant, notamment, sur l'aptitude au maintien de la mesure de restriction ou de privation de liberté est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République " ; que l'article L. 1521-16 de ce même code dispose que " le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée insusceptible de recours ; qu'une copie de cette ordonnance est transmise dans les plus brefs délais par le procureur de la République au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, à charge pour celui-ci de la faire porter à la connaissance de la personne intéressée dans une langue qu'elle comprend''; qu'il est soutenu que font défaut dans la procédure :
- la preuve que le procureur de la République territorialement compétent a été informé " dans les plus brefs délais " par le préfet maritime ou le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer lui-même avisé par le capitaine du Surcouf (art. L 1521-12) ;
- la preuve que l'examen médical du requérant a été " transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République " (art. L1521-13) ;
- la preuve qu'une copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la détention a été " transmise dans les plus brefs délais par le procureur de la République au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ", et que ce dernier l'a fait " porter à la connaissance de la personne intéressée dans une langue qu'elle comprend " (art. L1521-16) ;
qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que :
- le 9 septembre 2011, dans le cadre d'une procédure de renseignement judiciaire, la section de recherches de la gendarmerie maritime informait le parquet de la juridiction inter-régionale spécialisée de Paris de la découverte d'un catamaran français à la dérive au large des côtes yéménites et de la disparition inquiétante de ses occupants ;
- le même jour, le parquet saisissait la direction générale de la gendarmerie qui confiait l'enquête criminelle de flagrance des chefs d'enlèvement et séquestration en bande organisée, tentative d'enlèvement et séquestration en bande organisée suivie de mort, détournement de navire en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes, meurtre en bande organisée et de vol avec arme en bande organisée, à la section de recherches de la gendarmerie maritime ;
- l'enquête, menée sous le contrôle du procureur de la République de la juridiction inter-régionale spécialisée à Paris, magistrat régulièrement informé par les enquêteurs de l'évolution des investigations, était prolongée conformément aux dispositions de l'article, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
- un document de la gendarmerie maritime en diffusion restreinte relatant la situation journalière des événements et interventions, faisant état, au cours de la soirée du 12 septembre 2011, d'une prise de contact de l'Amiral commandant la zone maritime de l'océan indien avec le procureur de la République pour l'aviser de la mise en oeuvre à bord du Surcouf de mesures restrictives de privation de liberté ;
- un procès-verbal du médecin de la frégate " Surcouf constatant, après un examen de santé, l'aptitude de M. X...à être soumis aux mesures de restrictions et de privation de liberté ;
- un procès verbal en date du 12 septembre 2011 établi, au visa des articles L. 1521- l à L. 1521-18 du code de la défense, par le capitaine de frégate M. Marc-Antoine A..., commandant la frégate " Surcouf, agissant conformément aux ordres donnés par l'amiral commandant la zone maritime de l'océan indien en sa qualité de contrôleur opérationnel et agissant conformément aux ordres reçus par le chef d'état major des armées, de décision d'application des mesures de restriction et de privation de liberté à l'encontre de M. X..., mesure effet le jour-même à 20h30, notifiée à l'intéressé par un interprète et précisant que l'amiral commandant la zone maritime de l'océan indien, en sa qualité de contrôleur opérationnel était immédiatement averti de la décision ;
- une décision du juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la prolongation de la mesure de restriction de liberté de M. X...pour une durée de cent vingt heures à compter du mardi 13 septembre 2011 à 18h30 (heure française), décision prise au vu du procès-verbal de prise en charge dressé le 12 septembre 2011 par le commandant de la frégate " Surcouf et au vu du rapport établi par le commandant de la force marine de l'océan indien rapportant les conditions de prise en charge des sept personnes impliquées dans des actes de piraterie commis contre des ressortissants français ;
que contrairement aux " mesures de coercition nécessaires et adaptées " pouvant être prises dans un premier temps par l'équipe de visite et prévues à l'article L. 1521-4 du code de la défense à rencontre des membres des équipages appréhendés, les " mesures de restriction ou de privation de liberté " prévues à l'article L. 1521-12 de ce même code se déroulent sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'il résulte des éléments sus-exposés que tel a bien été le cas en l'espèce puisque le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision de prolongation de la mesure à compter du 13 septembre 2011 à 18h30, suite à une requête du procureur de la République qui avait donc formalisé sa saisine dans la journée du 13 septembre 2011 après avoir lui même reçu préalablement les documents et informations nécessaires (en complément de l'appel passé la veille au soir par l'amiral commandant la zone maritime de l'océan indien), soit dans les délais exigés par les textes, anticipant même de vingt-quatre heures la décision du juge des libertés et de la détention qui, conformément aux dispositions de l'article L. 1521-14, devait intervenir avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la mise en oeuvre effective des mesures de restriction ; qu'il apparaît donc que, compte tenu des contraintes matérielles et opérationnelles inhérentes à ce type de procédure, il a été apporté la plus grande célérité au respect des délais imposés aux intervenants tant militaires que judiciaires ; que par le même raisonnement, il apparaît que le procureur de la République a été effectivement avisé, dans ces mêmes délais, de l'examen de santé du requérant puisque d'une part, figure au dossier le procès-verbal d'aptitude à être soumis aux mesures de restriction ou de privation de liberté sus-visé, préalablement joint à la saisine du juge des libertés et de la détention, mais aussi que ce magistrat, dans sa décision de prolongation, fait état du rapport attestant d'une visite quotidienne de santé par le médecin se trouvant à bord ; qu'aucun préjudice de nature à faire grief au requérant ne saurait résulter du défaut allégué de transmission par le procureur de la République au délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer (en l'espèce l'amiral commandant la zone maritime de l'océan indien), de cette ordonnance de prolongation de mesures de restriction ou de privation de liberté, ordonnance non susceptible de recours et dont l'existence même n'est pas contestée, transmission qui a pu être effectuée par tout moyen, téléphone, télécopie ou visio-conférence, mis à disposition par le ministère de la défense ou le secrétariat général de la mer ; qu'il n'existe donc en l'état, aucun élément démontrant que les formalités prévues par le code de la défense n'ont pas été respectées ; que ce moyen sera écarté ; que sur la violation du droit européen, il est soutenu que la mesure de privation de liberté a été effectuée en violation du droit européen et notamment de l'article 6 de la CESDH tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme qui consacre le droit à un procès équitable concernant notamment l'assistance d'un avocat en garde à vue et qu'il est sollicité en conséquence l'annulation de la mesure, comme constituant en outre une forme de détention arbitraire proscrite par l'article 5 de la CESDH ;
que la loi du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie maritime et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer a créé un régime " sui generis " qui ne s'apparente ni à une garde à vue ni à une rétention administrative et qui, partiellement soumis au contrôle du juge, permet de sécuriser le cadre de la retenue des personnes appréhendées entre le moment de leur capture et leur remise aux autorités judiciaires nationales ou étrangères ; que ce régime juridique spécifique, tout en tenant compte des importantes contraintes opérationnelles auxquelles doivent faire face les autorités administratives et militaires permet d'apporter les garanties nécessaires en matière de respect des libertés fondamentales par le biais d'un contrôle juridictionnel, dans la perspective éventuelle d'une mise en oeuvre ultérieure de la procédure pénale ; que si ces nouvelles dispositions garantissent un certain nombre de droits des membres des équipages appréhendés et soumis aux mesures de coercition (accès aux soins, accès au juge...), d'autres droits sont restreints en raison de la situation particulière dans laquelle se trouvent les personnes appréhendées notamment le droit d'accès à un avocat dans la mesure où la procédure judiciaire n'est pas ouverte et que les personnes retenues se trouvent à bord de bâtiment ou d'aéronefs en déplacement ; que cette restriction apparaît parfaitement justifiée par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce ; qu'il n'existe en conséquence dans le cadre de cette procédure, aucune violation des dispositions conventionnelles et qu'il n'y a donc pas lieu à annulation des mesures de restriction ou de privation de libertés prises à l'encontre de M. X...; que, la cour n'a trouvé, dans le dossier de l'information, aucune cause d'annulation des pièces ou actes de la procédure examinée jusqu'à la cote D 331 ;
" 1°) alors que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que toute personne faisant l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en refusant d'annuler la mesure de privation de liberté prise sur le fondement de la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011, laquelle ne prévoit pas l'assistance d'un avocat, aux motifs que la restriction à ce droit est justifiée par l'absence d'ouverture, à ce stade, de procédure judiciaire, et par le fait que la mesure se déroule sur un bâtiment en déplacement, lorsqu'aucun obstacle technique n'empêche qu'un avocat puisse s'entretenir avec son client par un moyen de télécommunication, que la loi prévoit le contrôle de la mesure à distance par le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention qui peut communiquer, s'il le juge utile, avec la personne faisant l'objet des mesures de restriction ou de privation de liberté, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que le juge judiciaire a compétence pour apprécier si les actes accomplis par une autorité étrangère sont de nature à compromettre l'exercice des droits de la défense ou l'équité de la procédure suivie devant lui ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen de nullité tiré du dépassement de la durée de garde à vue qui, résultant de la rétention sur le Galicia puis sur le sol français, a duré cent trente quatre heures et cinquante-huit minutes, à juger que la rétention de l'exposant à bord du Galicia, nécessitée par les besoins de sa remise aux autorités françaises, ne peut être assimilée à une garde à vue au sens du code de procédure pénale, lorsqu'il lui appartenait de contrôler, au besoin en imputant la durée de la privation de liberté subi à bord du Galicia sur la durée totale de garde à vue, si le dépassement global de la durée maximale de quatre-vingt seize heures, prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale, n'avait pas compromis l'équité de la procédure et porté atteinte aux intérêts de la personne concernée, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et méconnu les termes de son office ;
" 3°) alors que, la remise d'une personne entre deux Etats membres de l'Union doit répondre aux exigences de la coopération judiciaire européenne ; qu'ainsi, en jugeant régulier le transfert du demandeur des autorités espagnoles, qui agissaient dans le cadre de l'opération Navfor, vers les autorités françaises, lorsque cette remise n'a été faite ni en exécution d'un mandat d'arrêt européen ni d'une extradition régulièrement ordonnée, la chambre de l'instruction a méconnu les règles gouvernant la coopération judiciaire internationale ;
" 4°) alors qu'en refusant d'imputer la durée de privation de liberté subi par le demandeur à bord du Galicia, aux motifs que cette mesure, nécessitée par les besoins de sa remise aux autorités françaises, ne peut donc être considérée comme étant une mesure de garde à vue répondant aux objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale, lorsque ce texte fixe parmi ses objectifs celui de « garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête », et que la loi n° 2011-13 en application de laquelle le demandeur a ensuite été retenu le temps de son arrivée sur le sol français, a pour but de permettre le déferrement de l'intéressé aux autorités judiciaires, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 5°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à juger « qu'aucun préjudice de nature à faire grief au requérant ne saurait résulter du défaut allégué de transmission par le procureur de la République au délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer (en l'espèce l'amiral commandant la zone maritime de l'océan indien) de cette ordonnance non susceptible de recours et dont l'existence même n'est pas contestée, transmission qui a pu être effectuée par tous moyens, téléphone télécopie ou visio-conférence, mis à disposition par le ministère de la défense ou le secrétariat général de la mer », sans s'en expliquer autrement ni répondre, lorsqu'elle y était expressément invitée, sur la question de savoir si copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la détention avait été « transmise dans les plus brefs délais par le procureur de la République au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer », et que ce dernier l'a fait « porter à la connaissance de la personne intéressée dans une langue qu'elle comprend », s'abstenant ainsi de contrôler concrètement que les dispositions de l'article L. 1521-16 du code de la défense avaient bien été respectées " ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches et sa quatrième branche :
Attendu que les mesures de restriction ou de privation de liberté à bord des navires, prévues par les articles L. 1521-11 à L. 1521-18 du code de la défense, qui ont pour objet d'assurer le maintien des personnes à bord, la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes jusqu'à leur arrivée sur le territoire national, sont exercées sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et que la personne ainsi retenue dans l'attente de sa conduite devant un juge n'étant pas placée en garde à vue ni interrogée et bénéficiant, dès son arrivée sur le territoire national, de toutes les garanties procédurales, et notamment de l'assistance d'un avocat, il ne peut en résulter aucune atteinte aux droits de la défense ni au droit à une procédure juste et équitable ; qu'il s'ensuit que les délais de cette privation ou restriction de liberté, imposée par la nécessité de l'acheminement de la personne, ne s'imputent pas sur la durée de la garde à vue ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des conditions dans lesquelles sont intervenues dans les eaux internationales, l'arrestation d'une personne, soupçonnée de piraterie, par des autorités étrangères, agissant selon les règles qui leur sont propres, et sa remise aux autorités françaises ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que pour écarter les demandes alléguant la non transmission de la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation des mesures de privation de libertés au préfet maritime ou au délégué pour l'action de l'Etat en mer et l'absence d'information de la personne concernée, la cour d'appel retient que cette information s'effectue par tous moyens et que son défaut allégué ne fait pas grief au demandeur dès lors que l'existence de cette ordonnance, non susceptible de recours, n'est pas contestée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
2)- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 février 2015 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-4, 224-6, 224-7, 224-9, 311-1, 311-8, 311-9 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de M. X...;
" aux motifs que, MM. X..., Ahmed B...et Y... ayant seuls fait appel, que l'ordonnance de mise en accusation du 17 octobre 2014 est définitive à l'égard des dénommés MM. Abchir C..., Ahmed D..., Ali E...et Mousse G...; que également, seul M. Ahmed B...a entendu, par un mémoire déposé par son avocat, contester les charges retenues contre lui ; qu'il résulte de tout ce qui a été précédemment exposé que, le 8 septembre 2011 vers 13 heures 17 UTC, le catamaran français Tribal Kat sur lequel naviguaient Mme Z...et Christian Z...au large du Yémen émettait un appel de détresse ; que vers 17 heures, le même jour, une frégate allemande de la force internationale Atalante retrouvait le voilier à la dérive, vide de ses occupants ; que de nombreux impacts de balles et d'importantes traces de sang étaient relevés sur les lieux ; que, le 10 septembre 2011, des militaires espagnols de la force internationale Atalante repéraient un skiff, sur lequel se trouvaient plusieurs individus, avec une personne dissimulée sous une bâche ; qu'ils décidaient d'intercepter ce bateau et qu'ils allaient être contraints de faire usage de leurs armes ; qu'en effet, alors que les commandos espagnols commençaient à aborder le skiff en cause, l'individu identifié comme M. Ahmed B..., situé à tribord, levait un fusil d'assaut et tirait en direction du pilote et du chef d'équipe espagnols sans les atteindre, les balles passant au dessus de leurs têtes ; que ces derniers ripostaient ; que l'individu identifié comme M. F..., situé à bâbord et porteur d'un AK 47, ouvrait le feu en direction du semi-rigide des militaires espagnols, en touchant le flotteur bâbord à six reprises et en provoquant de ce fait une riposte ; que les dénommés MM. Abchir C...et Y...se saisissaient à leur tour d'un troisième et quatrième AK 47, mais qu'ils étaient neutralisés, après que le prénommé Abdlïllahi ait mis enjoué la femme identifiée comme Mme Z...qui se trouvait sur l'embarcation, placée sous la bâche blanche repérée, qui avait été soulevée ; que M. Ahmed D..., positionné sur le côté tribord du skiff, se saisissait d'un lance roquette, mais qu'il était également neutralisé ; que M. Ali E...pointait également un cinquième AK 47 vers les militaires espagnols ; que suite à cette intervention des commandos espagnols, le skiff coulait, ce qui permettait d'appréhender sept individus, dont les trois appelants, et de récupérer Mme Z...; que le rapport dressé par les forces militaires espagnoles établissait que seuls MM. Mousse G..., J...Hassan et Y... avaient levé les bras en l'air dés les premières semonces, mais que les autres, individus n'avaient pas hésité à faire feux dont M. Ahmed B...qui présentait de légères blessures par balles, particulièrement à la cheville gauche ; que Mme Z..., rapidement entendue, expliquait que, le 8 septembre 2011, le catamaran sur lequel elle se trouvait avec son mari avait essuyé des tirs par l'arrière ; qu'elle avait envoyé un appel de détresse tandis que son mari s'emparait d'un pistolet d'alarme ; qu'elle avait entendu un navire heurter son bateau ainsi qu'un tir de rafale ; que des hommes armés étaient montés sur le catamaran ; qu'ils l'avaient fouillé et pillé ; qu'elle avait vu le corps de son mari gisant dans son sang ; que le catamaran avait été abandonné ; qu'elle avait dû le quitter ; que les assaillants l'avaient installée à l'avant de leur skiff, qu'ils l'avaient dissimulée sous une bâche et que le corps de son mari décédé avait été jeté à la mer ; que, s'agissant du crime reproché de s'être emparé et d'avoir pris le contrôle par violence ou menace de violence du catamaran Tribal Kat à bord duquel se trouvaient Mme et M. Z...avec cette circonstance que les faits ont entraîné la mort de Christian Z..., que l'avocat de M. Ahmed B...soutient que lors de l'attaque, l'intéressé était dans une trappe du skiff ; qu'il n'a pas participé à la décision de l'assaut ; qu'il n'a rien vu ; qu'il écopait et qu'il n'a mis qu'un pied sur le Tribal Kat aux fins de l'amarrer ; que cependant, il résulte des déclarations de Mme Z..., des expertises génétiques et balistiques réalisées, des constats effectués par les militaires espagnols, que tous les mis en examen ont participé à l'attaque du Tribal Kat, animés d'une volonté commune, dans le cadre d'une action préparée, pour commettre cet acte de piraterie ; qu'en effet les investigations menées ont démontré que tous les mis en examen, en ce compris les appelants et M. Ahmed B..., avaient embarqué à bord du skiff utilisé, sur lequel se trouvaient des armes, soit au moins cinq AK 47, un lance roquette, des munitions et des réserves d'essence, ainsi qu'une échelle permettant de monter à l'assaut de plus gros bateaux, ce qui excluait une simple campagne de pêche ou un transport de clandestins ; que MM. X..., Y... et Ahmed D...déclaraient qu'ils avaient immédiatement compris que l'objectif de l'opération du skiff était de commettre des actes de pirateries ; que le commanditaire de l'opération dénommé H...avait dit que le but était d'attaquer des bateaux et de prendre des étrangers en otage pour demander des rançons (déclarations de M. Ahmed D...) ; qu'alors que l'équipage était constitué de neuf hommes qui se trouvaient ensemble en permanence sur un bateau exigu de sept mètres, du fait de cette promiscuité, il apparaissait évident que les mis en examen avaient discuté entre eux très rapidement de l'objectif de leur expédition, à savoir attaquer des navires, et qu'ils avaient parfaitement vu les amies qui avaient été emportées ; que M. Ahmed D...expliquait même que juste avant le départ, une réunion avait eu lieu et que leur commanditaire leur avait alors précisé en quoi consistait leur équipée, à savoir capturer des navires, particulièrement avec des étrangers pour obtenir des rançons ; que le dénommé H..., fournisseur et commanditaire de l'opération, l'avait indiqué ; que le départ du skiff avait eu lieu à la tombée du jour et que les deux seuls bateaux croisés en mer avaient été abordés avec l'usage d'armes, puisque plusieurs mis en examen, soit MM. Mousse G..., Ahmed B..., J...Hassan Y... et Abchir C..., admettaient qu'un premier navire marchand pakistanais avait été attaqué avant le Tribal Kat ; que lors d'un tapissage du 18 avril 2013, Mme Z...reconnaissait tous les mis en examen comme ayant participé à l'attaque du Tribal Kat ; qu'elle désignait précisément MM. Ahmed D...et Abchir C...comme étant les deux individus placés devant elle dans la barque et indiquait qu'elle pensait que M. Ahmed B...était celui qu'elle avait vu passer devant elle avec un lance-roquettes ; qu'elle ajoutait que tous étaient montés à bord du Tribal Kat, soulignant que le bateau avait navigué pendant 1h30, alors qu'ils se trouvaient tous à son bord, le skiff, amarré au Tribal Kat et tiré par lui, celui-ci étant alors vide de tout occupant ; que MM. Y..., Ali E..., Ahmed D...et X... déclaraient qu'ils étaient tous montés sur le bateau lors de l'attaque du Tribal Kat et que l'assaut du bateau avait été réalisé avec l'usage d'armes ; qu'il y avait eu des échanges de coups de feux au cours desquels Christian Z...avait perdu la vie ; que selon les déclarations recueillies des mis en examen eux-mêmes, MM. Ahmed D..., Abchir C..., J...Hassan et Y... portaient des armes lors de l'attaque du Tribal Kat ; que de plus, le rapport d'expertise balistique réalisé a démontré qu'au moins trente-huit tirs à l'aide de munitions à projectile unique avaient été constatés sur le catamaran, principalement ascendants et orientés de l'extérieur vers l'intérieur du voilier ; que les trajectoires réalisées permettaient de dire que la plus grosse partie des tirs avait été réalisée sur l'extérieur du flotteur bâbord et sur la partie arrière du catamaran, de sorte qu'il était retenu l'hypothèse que les assaillants étaient arrivés par l'avant du catamaran avant de le contourner par bâbord et de monter dessus par l'arrière ; que cette thèse était confortée par les déclarations de Mme Z...; qu'ainsi il peut être considéré que la stratégie déterminée pour procéder à l'abordage du Tribal Kat avait été préalablement réfléchie, élaborée et mise en oeuvre de manière collective par le groupe d'assaillants ; que s'agissant plus précisément, de M. Ahmed B..., que sa présence sur le Tribal Kat, lors de la prise de contrôle armée de celui-ci, est démontrée par les analyses génétiques réalisées qui ont permis d'identifier le profil ADN de l'intéressé sur un sac de chargeurs retrouvé sur le sol du cockpit du catamaran ; que le maniement des armes par l'appelant est conforté également par le rapport des militaires espagnols lors de l'assaut, en ce que les croquis de l'intervention du commando l'ont situé à l'avant du skiff côté tribord ; qu'il y est noté que juste avant l'abordage, il tirait au moyen d'un AK 47 en direction de l'un des semi-rigides ; que l'expertise balistique amis en exergue la présence de résidus de tir sur le blouson porté par M. Ahmed B...au moment de son interpellation, et ce en dépit du fait qu'il soit tombé à la mer lors du naufrage du skiff ; que par ailleurs, lorsque l'intéressé a été entendu pour la notification de ses droits, à bord du navire espagnol Galicia le 10 septembre 2011, il a reconnu à la question : " pourquoi et pour quelle raison vous portiez des armes ? ", réponse : il a avoué que c'était pour des " actes de pirateries " ; que, s'agissant du crime d'avoir entre le 8 septembre 2011 et le 10 septembre 2011, sans ordre des autorités constituées et hors des cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu, séquestré Mme Evelyne Z..., ladite personne n'ayant pas été libérée volontairement avant le 7e jour, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée et pour obtenir l'exécution d'un ordre, d'une condition, en l'espèce le versement d'une rançon, que l'avocat de M. Ahmed B...soutient qu'en l'espèce l'intéressé n'a eu qu'un rôle d'exécutant ; que suite à l'attaque et à l'abandon du catamaran, qu'après avoir ordonné à Mme Z...de les suivre, de prendre des vêtements chauds, les pirates l'avaient installée à l'avant de leur skiff, sur un matelas de transat pris sur le voilier ; que Mme Z...déclarait que les pirates la dissimulaient sous une bâche, et qu'ils naviguaient à vive allure tandis que la nuit tombait ; que le lendemain matin, ses geôliers lui donnaient une boîte de thon et à boire et qu'elle passait la journée dissimulée sous la bâche, trempée par l'eau qui entrait par l'avant du navire du fait de la forte houle ; qu'il est constant que Mme Z...n'a été libérée le 10 septembre 2011 que suite à l'intervention du commando militaire espagnol ; que durant la période à considérer, soit du 8 au 10 septembre 2011, la dissimulation de Mme Z...sous une bâche, compte tenu du positionnement de chacun des mis en examen, en ce compris les appelants et M. Ahmed B..., sur le skiff, alors qu'ils naviguaient ensemble sur un bateau de sept mètres, sur lequel ils étaient neuf hommes, avec la promiscuité en résultant, ne leur a pas permis d'ignorer l'enlèvement et la séquestration de Mme Z...; que ces faits ont été commis à la vue de tous et avec leur assentiment, en ce compris de M. Ahmed B...; que l'enlèvement de Mme Z...avait pour objet de pouvoir négocier à terme une rançon, comme l'attestait l'exploitation des éléments de téléphonie retrouvés et analysés, tels que ceux-ci ont été précédemment rappelés, qui ont révélé trois numéros de téléphone connus des bases Europol pour être utilisés par des " négociateurs " membres du milieu de la piraterie maritime, ainsi que plusieurs numéros de téléphone signalés à l'occasion d'actes de piraterie antérieurs, correspondant à des navires qui avaient été détournés ou pris en otage, le fournisseur du skiff dénommé H...ayant un numéro de téléphone en contact avec celui de navires détournés ; que par ailleurs, dans leurs déclarations, les dénommés MM. X..., et Ali E..., confirmaient que les faits commis par l'équipage ayant été ceux de pirates, Mme Z...avait été logiquement emmenée pour avoir une rançon, quand le skiff a été intercepté alors qu'il faisait route vers les cotes de Somalie ; que, sur le crime de vol commis sous la menace d'armes et en bande organisée, que l'avocat de M. Ahmed B...soutient que ce dernier n'a rien dérobé sur le Tribal ; que cependant qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui ont été rappelés, que lorsque les militaires allemands ont retrouvé le Tribal Kat et qu'ils sont montés à son bord, ils ont constaté que celui-ci présentait un désordre intérieur important, que Mme Z...déclarait que tous les mis en examen, en ce compris M. Ahmed B..., étaient montés sur le catamaran et qu'ils l'avaient fouillé et pillé pour récupérer au final le butin suivant : 400 dollars en numéraire, des vêtements, l'alliance en or blanc et la bague de fiançailles de Mme Z..., deux paires de boucles d'oreilles, une montre, trois ordinateurs portables, deux appareils photo, deux téléphones portables, deux paires de jumelles, des talkies-walkies ; que les dénommés MM. X..., Ahmed D...déclaraient, lors d'interrogatoires devant le juge d'instruction, que tout le monde fouillait et pillait le catamaran, ce qui inclut les appelants, en ce compris M. Ahmad B...; que beaucoup de choses avaient été volées ; qu'ils étaient là pour voler et piller ; que c'était une évidence car sinon " pourquoi seraient ils montés sur le bateau " ; que, s'agissant de la circonstance aggravante de la bande organisée, qui n'est pas débattue, que celle-ci est visée pour les infractions d'enlèvement et séquestration et de vols sous la menace d'armes ; que les éléments qui ont été précédemment rappelés, qui concernent les conditions de recrutement des mis en examen, l'affrètement du skiff, son approvisionnement en essence, et en nourriture nécessaires à l'opération, la fourniture des armes avec la présence d'au moins cinq fusils d'assaut AK 47 et d'un lance roquettes, la répartition des rôles entre chacun des pirates, puisque chacun d'eux avait sa mission, comme l'ont déclaré MM. Ahmed D...et J...Hassan, ont caractérisé l'existence d'une organisation structurée ayant préparé le détournement du voilier Tribal Kat et l'enlèvement suivi de séquestration de Mme Z..., à laquelle les mis en examen, en ce compris les appelants, ont pris part, en toute connaissance de cause, ce qui caractérise la bande organisée telle que définie à l'article 132-71 du code pénal ; que, s'agissant de la participation à un groupement formé ou à une entente en vue de la préparation de crimes, que l'avocat de M. Ahmed B...soutient que ce dernier n'avait aucune connaissance qu'il participait à une campagne de piraterie ; que cependant au regard des éléments suivants, soit : les conditions de recrutement des membres de l'équipage du skiff, sur lequel avaient été entreposées des armes à la vue et à la connaissance de tous, comme cela a déjà été précisé, l'approvisionnement en essence et en nourriture qui excluait une simple sortie de pêche, la réunion intervenue avant le départ durant laquelle des instructions avaient été données sur l'opération en cours, M. Ahmed D...ayant déclaré que le dénommé H...avait clairement précisé que le but était d'attaquer des bateaux et de prendre des étrangers en otage, le départ du skiff opéré de nuit, le fait que les deux seuls bateaux croisés avaient été abordés sous la menace d'armes, ainsi que la stratégie mise en oeuvre pour procéder à l'attaque du Tribal Kat qui avait manifestement été pensée et préparée au préalable, ainsi que l'enlèvement de Mme Z..., alors que les mis en cause disposaient à terre des contacts nécessaires pour négocier une rançon comme l'a démontré l'exploitation des éléments de téléphonie recueillis, M. Ali E...ayant déclaré qu'il avait été recruté par des pirates, que l'objet de l'opération était de prendre un bateau, et que celle-ci avait été financée par un commanditaire Somalien ; qu'il apparaît que les mis en examen, en ce compris M. Ahmed B..., ont sciemment intégré une organisation basée en Somalie dont l'activité était l'abordage de bateaux et la prise d'otages, pour piller les navires, voler leurs occupants ou obtenir le paiement de rançons, étant rappelé que le skiff faisait route vers les cotes de Somalie quand il a été intercepté et que le butin obtenu devait être partagé par moitié entre le commanditaire et l'équipage ;
" alors que la participation à une association de malfaiteurs n'est caractérisée que lorsqu'il est établi que les personnes poursuivies ont activement et volontairement participé à la préparation des infractions projetées ; qu'en constatant seulement que le demandeur a embarqué à bord du skiff et a déclaré avoir immédiatement compris que l'objectif de l'opération était de commettre des actes de piraterie, sans établir qu'il aurait effectivement et activement participé à la préparation de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer le délit connexe d'association de malfaiteurs, sans contester les qualifications criminelles qui ont été données aux faits, objet principal de l'accusation, et qui justifient le renvoi du demandeur devant la cour d'assises ; qu'il est donc inopérant ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. Y... :
Le DECLARE DÉCHU de son pourvoi ;
II-Sur les pourvois de M. X... :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.