[...] Bruno X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 22 mai 2014, qui, pour enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie de mort, en récidive, vol en récidive, escroquerie [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 22 mai 2014, qui, pour enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie de mort, en récidive, vol en récidive, escroquerie en récidive et tentative, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec période de sûreté fixée à vingt-deux ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'à la demande de M. l'avocat général, M. le président a de nouveau fait procéder à la projection du CD rom supportant le film de la BNP Paribas de Senlis du 19 avril 2008 de 5h30 à 6h30 placé sous scellé numéroté 1/14/16 qui avait été brisé au cours de l'audience de l'après-midi du 14 mai 2014 ;
- qu'à la demande de M. l'avocat général, M. président a de nouveau fait précéder à la projection du scellé unique contenant le DVD supportant les séquences vidéo extraites à partir du disque Blu-Ray DVD supportant les enregistrements des bandes numériques de vidéo surveillance de l'hôtel Ibis sis 163, avenue de Clichy à Paris 17e du 19 avril 2008, objet du scellé numéro 105, qui avait été brisé dans la matinée de l'audience du 16 mai 2014 ;
"alors que le principe de l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, en faisant procéder à la projection du scellé unique contenant un enregistrement vidéo à la demande du ministère public sans avoir recueilli, préalablement à ce visionnage, les observations de l'accusé qui n'a pas été mis en mesure de faire valoir son éventuelle opposition à cette demande, le président de la cour d'assises a méconnu le principe de l'égalité des armes" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la demande du ministère public, le président a fait projeter, le 19 mai 2014 puis le 21 mai, deux films sur supports numériques faisant partie des scellés, ces films ayant été déjà visionnés au cours de l'audience à l'initiative du président ; qu'à la fin de chacune des projections, le président a donné la parole à toutes les parties, et en dernier à l'accusé ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître le principe conventionnel invoqué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.