[...] Faganda X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 31 mai 2011, qui, pour viol aggravé, séquestration et violences aggravées en récidive, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle [...]
Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Faganda X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 31 mai 2011, qui, pour viol aggravé, séquestration et violences aggravées en récidive, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-80, 222-11, 222-12, 222-13, 222-23, 222-24 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de procédure pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour et le jury réunis ont condamné M. X... pour viol et violences commis par l'ancien concubin de la victime, après avoir répondu affirmativement aux questions n° 2 et 5 formulées en ces termes : "L'accusé Faganda X... était-il à l'époque des faits ci-dessus spécifiés, l'ancien concubin de la victime en raison des relations ayant existé entre eux ?" ;
"alors que les peines prévues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque les faits sont commis par l'ancien concubin de la victime lorsque l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ; qu'en l'espèce, les questions 2 et 5, auxquelles il a été répondu par l'affirmative, n'ont pas été légalement posées en ce qu'elles ne reproduisent pas les termes de la loi et omettent d'interroger la cour et le jury sur le fait que les faits ont été commis ou non en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime ; que la cassation est encourue de ce chef" ;
Vu les articles 132-80, 222-11 et 222-24 du code pénal et l'article 349 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les peines prévues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque les faits sont commis par l'ancien concubin de la victime en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ;
Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions spéciales n° 2 et 5 reproduites au moyen ;
Mais attendu que ces questions n'ont pas été légalement posées en ce qu'elles ne reproduisent pas les termes de la loi et omettent d'interroger la cour et le jury sur le fait que le viol et les violences ont été commis ou non en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 31 mai 2011, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Dordogne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Gironde et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.