[...] la société L'ORIENT EXPRESS devra quitter les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et que passé cette date, son expulsion pourra être poursuivie, ordonné la séquestration [...]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
R. G : 10/ 08952
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 06 Mars 2012
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 22 novembre 2010
ch no
RG : 2010/ 02819
SARL L'ORIENT EXPRESS
C/
X...
Y...
APPELANTE :
SARL L'ORIENT EXPRESS
représentée par ses dirigeants légaux
156 avenue Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Louis X...
...
69530 BRIGNAIS
représentée par la SELARL DANA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me CAUZIT, avocat
Madame Marie-Elise Y... épouse X...
...
69530 BRIGNAIS
représentée par la SELARL DANA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me CAUZIT, avocat
******
Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 06 Mars 2012
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par ordonnance du 22 novembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a constaté qu'à la suite du commandement du 20 juillet 2010, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de monsieur et madame X..., dit que la société L'ORIENT EXPRESS devra quitter les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et que passé cette date, son expulsion pourra être poursuivie, ordonné la séquestration des marchandises et objets garnissant les lieux, et condamné la société L'ORIENT EXPRESS à payer à monsieur et madame X... une provision de 3. 255, 96 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 20 octobre 2010, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux.
La société L'ORIENT EXPRESS, est appelante de cette décision, pour autant elle n'a pas conclu.
A l'opposé les époux Louis X... demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, de condamner la société L'ORIENT EXPRESS au paiement d'une somme supplémentaire de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée étant noté qu'il y a eu évolution du litige puisque la société preneuse a quitté les lieux loués mais n'a aucunement payé les causes du commandement.
Il convient effectivement de condamner complémentairement la société SARL ORIENT EXPRESS à payer aux époux X... une somme complémentaire de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Constate cependant que la société preneuse à depuis l'ordonnance déférée quitté les lieux.
Y ajoutant,
Condamne complémentairement la SARL L'ORIENT EXPRESS à payer aux époux X... la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne encore aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en font la demande.
Le greffierLe président