Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 novembre 2011, 11-82.914, Inédit
JURI, 23 novembre 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025065583
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme en récidive, agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans et avec usage ou menace d'une arme en récidive, arrestations, enlèvements, détention ou séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Carlos X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 2 décembre 2010, qui, pour viols aggravés, viols et délits connexes, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 306 et 592 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de trente ans de réclusion criminelle des chefs de viols en récidive, de viols sur mineur de quinze ans et avec usage ou menace d'une arme en récidive, agressions sexuelles en récidive, agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme en récidive, agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans et avec usage ou menace d'une arme en récidive, arrestations, enlèvements, détention ou séquestration avec libération volontaire avant le septième jour accompli en récidive, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours, en l'espèce dix jours, en récidive, violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail commis avec usage ou menace d'une arme en récidive ;
" alors que le huis clos ne peut être ordonné que pour les débats ; qu'après leur clôture, l'audience doit être continuée publiquement ; qu'en se bornant à énoncer dans le procès-verbal des débats, que l'audience était toujours publique au retour de la cour et des douze jurés dans la salle d'audience, après avoir énoncé que le huis clos a été ordonné sur demande des victimes parties civiles, sans constater que la publicité de l'audience ait été rétablie après la clôture des débats, lors de la lecture des questions, la cour a violé les dispositions précitées ;
Vu l'article 306 du code de procédure pénale ;
Attendu que le huis clos ne peut être ordonné que pour les débats ; qu'après leur clôture, l'audience doit être continuée publiquement ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, conformément aux prescriptions de l'article 306 du code de procédure pénale, le huis clos a été ordonné, à la demande de deux parties civiles, dans une poursuite exercée, notamment, des chefs de viols aggravés et viols ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les débats étaient terminés, le procès-verbal ne constate pas la reprise de la publicité de l'audience ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toute ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 2 décembre 2010, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Val de Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Essonne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;