[...] Gilles X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 3 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Gilles X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 3 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 décembre 2010 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 13 décembre 2010, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 13 décembre 2010 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que le mis en examen a été interpellé à l'étranger et remis aux autorités françaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; qu'il convient d'assurer sa représentation ; que ses déclarations sont en contradiction avec celles des autres mis en examen ; qu'il convient d'éviter toute concertation et toute pression ; que le mis en examen a été condamné pour des faits criminels et d'évasion ; qu'il convient d'éviter le renouvellement de l'infraction ; que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ; que des mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes ; qu'une partie du butin n'a pas été retrouvée ; que des investigations sont encores en cours ; que le délai prévisible de fin d'information est de quatre mois ;
"alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., né le 8 mai 1952, est âgé de 58 ans ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de son âge, il devait être mis fin à la détention provisoire, au profit d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'une assignation à rédidence avec surveillance électronique, nonobstant les circonstances relevées par l'arrêt, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le moyen tiré de la recherche de compatibilité de la détention avec l'âge du mis en examen, non soumis aux juges, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé le 19 décembre 2010 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé le 13 décembre 2010 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;