Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 novembre 2007, 07-86.598, Inédit
JURI, 27 novembre 2007.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017772134
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Guy, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 août 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, enlèvement et séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Y... Guy,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 août 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, enlèvement et séquestration, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 144-1 et 148-1 du code de procédure pénale et des articles 5 § 3, 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Guy X... Y... ;
"aux motifs que Guy X... Y... reconnaît la matérialité des pénétrations sexuelles commises dans la nuit du 14 au 15 mai 2006 sur Angélique Z..., née le 2 octobre 1991, mais en conteste le caractère pénal ; que, face aux déclarations précises et constantes de cette dernière, le mis en examen a sensiblement varié ; que les contre-vérités accumulées et les attitudes d'évitement qui, longtemps, ont été celles du mis en examen, viennent accréditer le récit de la plaignante ; que les éléments négatifs recueillis au cours de l'enquête d'environnement concernant Guy X... Y... donnent du crédit aux accusations de viol dont il fait l'objet ; qu'il importe d'éviter toute pression sur la jeune femme ; que de tels agissements continuent à causer un trouble exceptionnel et durable à l'ordre public, s'agissant de viols commis sur une mineure de quinze ans ; que, d'ailleurs, au cours de cette agression un couteau a été utilisé ; qu'il ressort aussi des expertises que le mis en examen présente une dangerosité certaine et que la détention est en conséquence le seul moyen d'éviter des pressions sur la victime ainsi que la réitération de l'infraction ; qu'un contrôle judiciaire, qui implique essentiellement des mesures de contrôle a posteriori, ne serait pas de nature à prévenir efficacement un tel risque ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire de Guy X... Y... demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ;
"alors que, compte tenu de la durée de la détention provisoire déjà effectuée depuis le mandat de dépôt du 17 mai 2006 et de l'absence de complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, d'autant qu'une ordonnance de règlement avait été rendue le 20 juin 2007, la chambre de l'instruction aurait dû rechercher si le maintien en détention provisoire n'était pas contraire à l'exigence du délai raisonnable" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'un mémoire déposé devant la chambre de l'instruction que Guy X... Y... ait soutenu devant les juges du fond que sa détention excédait le délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;