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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mars 2015, 14-88.352, Inédit

JURI, 18 mars 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR01403. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030382215 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, tentatives de meurtres aggravés, enlèvement et séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Marceau X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, tentatives de meurtres aggravés, enlèvement et séquestration, recel, destruction par l'effet d'une substance explosive, destruction par l'effet d'un incendie, en bande organisée, destruction par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort, association de malfaiteurs, violences aggravées, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme,
de l'article préliminaire et des articles 114, alinéa 2, 148-4, 197, 593 et 803-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen dans une instruction dans laquelle l'avis de fin d'information a été délivré, a formé une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale ; que l'audience de la chambre de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2014 à 9 heures ; qu'un premier avis, destiné à informer les deux avocats du mis en examen et celui-ci de la date d'audience, leur a été notifié par télécopie le 28 octobre 2014 ; qu'un second avis leur a été également notifié le 3 novembre 2014, fixant l'heure de comparution de M. X... à 11 heures ; que les deux avis adressés à Me Cullin, avocat premier choisi, à défaut de désignation par le mis en examen, l'ont été au numéro de télécopie utilisé avant un changement d'adresse ; que Me Cullin a déposé le 4 novembre 2014 à 16 heures 25 un mémoire dans lequel elle a soutenu n'avoir pas été destinataire de la convocation et a demandé, en conséquence, la mise en liberté de M. X... ; que M. X... a comparu à l'audience sans l'assistance de son avocat ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, pris de ce que l'avocat du mis en examen n'aurait pas été régulièrement convoqué, l'arrêt énonce que, si certaines pièces du dossier produit lors d'un précédent appel devant la chambre de l'instruction ont fait apparaître une adresse et un numéro de télécopie différents de ceux initialement produits, les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues en l'absence de confirmation de ces nouvelles coordonnées au greffier du juge d'instruction ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués dès lors que l'avocat du demandeur, dont la nouvelle adresse n'avait pas fait l'objet d'une communication spécifique au greffier du juge d'instruction, a eu connaissance de la date d'audience et a pu régulièrement déposer un mémoire de telle sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits du mis en examen, comparant à l'audience ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR01403
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