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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Versailles, du 1 décembre 2000

JURI, 1 décembre 2000. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006937160 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cour d’appel - PRUD'HOMMES

Texte intégral

Madame X... est appelante d'un jugement rendu le 5 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt qui l'a condamnée à verser à Monsieur Y... les sommes de I - 7.730 francs à titre d'indemnité de préavis, I - 773 francs à titre de congés payés en préavis, - 2.940 francs à titre d'indemnité de licenciement, i - 500 francs à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, - 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, Elle nous a saisi en référé pour voir constater l'irrégularité du jugement qui ne mentionne pas la moyenne des trois derniers mois de salaires ce qui empêche l'exécution forcée du dit jugement ; Subsidiairement elle demande la séquestration de la somme de 11.945 francs ; En tous les cas elle sollicite le paiement d'une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Elle soutient qu'en l'absence d'indication des trois derniers mois de salaire, la limite maximum de neuf mois à hauteur de laquelle les condamnations sont exécutoires de plein droit ne peut être déterminée et que dès lors le jugement ne peut être exécuté ; Elle conteste par ailleurs la validité des mesures d'exécution diligentées par Monsieur Y... ; Elle fait valoir enfin que Monsieur Y... n'offre aucune garantie de restitution ; Monsieur Y... s'oppose à la demande et sollicite le paiement d'une somme de 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'exécution provisoire n'ayant pas été ordonnée par les premiers juges seuls sont exécutoires de plein droit, par application de l'article III,

R 5137 du code du travail, les trois premiers chefs de condamnation d'un montant global de 11.443 francs ; 2 i ,. Attendu certes que le conseil de prud'hommes n'a pas indiqué la moyenne des trois derniers mois de salaire ; Mais attendu qu'une telle omission n'a pas pour effet de priver le jugement de son caractère exécutoire à concurrence

de la limite maximum fixée par l'article i R 516-37 du code du travail soit neuf mois de salaires ; Or. attendu que dans son jugement le conseil de prud'hommes a noté que selon le salarié le dernier mois de salaire moyen brut mensuel était de 7.730 francs pour 169 heures alors que selon l'employeur il était de 3.865 francs pour 82 heures; Attendu que même en prenant pour base le salaire reconnu par l'employeur la somme de 11.443 francs est inférieure à neuf fois 3.865 francs ; Que dès lors le jugement est exécutoire de plein droit à hauteur de 11.443 francs et le premier président ne peut arrêter cette exécution provisoire ; Attendu ensuite qu'il n'existe aucun motif légitime pour priver plus longtemps Monsieur Y... des sommes que lui a alloué le conseil de prud'hommes, les risques de non restitution n'étant pas établies ; Attendu enfin que le premier président n'est pas compétent pour apprécier la validité des mesures conservatoires ou d'exécution pratiquées par Monsieur !,

Y... ; i Qu'il appartient à Madame X... de saisir le juge de l'exécution; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés ; PAR CES MOTIFS Statuant en référé, publiquement et contradictoirement, Rejetons les demandes, Condamnons Madame X... à payer à Monsieur Y... une indemnité de 1.500 francs (mille cinq cents francs) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamnons aux dépens du référé. 3 i ,, ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE Monsieur FALCONE, Président Madame Z..., Greffier LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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