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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2012, 12-80.988, Inédit

JURI, 14 novembre 2012. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026741098 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Bruno X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de L'EURE, en date du 25 mars 2011, qui pour viols aggravés et incestueux et arrestation, enlèvement ou séquestration, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion [...]

Décision / Solution

Annulation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Bruno X...,


contre l'arrêt de la cour d'assises de L'EURE, en date du 25 mars 2011, qui pour viols aggravés et incestueux et arrestation, enlèvement ou séquestration, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour pour lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 222-31-1 du code pénal, 356 et 561 du code de procédure pénale ;

"en ce que M. X... a été déclaré coupable de viols aggravés qualifiés d'incestueux au sens de l'article 222-31-1 du code pénal ;

"alors que, par décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, comme méconnaissant le principe de légalité des délits et des peines, l'article 222-31-1 du code pénal, ayant institué une qualification pénale particulière pour les agissements sexuels incestueux, faute pour ce texte de désigner précisément les personnes pouvant être regardées comme membres de la famille ; que, selon cette décision du 16 septembre 2011, à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 17 septembre 2011, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de viols incestueux prévue par le texte abrogé ; que la condamnation prononcée à l'encontre de l'accusé à raison de faits ainsi qualifiés est donc dépourvue de fondement légal ;

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;

Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu que M. X... a été déclaré coupable de viols aggravés qualifiés d'incestueux, par application de l'article 222-31-1 du code pénal ;

Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 17 septembre 2011 et que, selon cette décision, à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit "incestueux" prévue par ce texte abrogé ;

D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions , l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Eure, en date du 25 mars 2011, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Calvados, à ce désignée, par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Eure et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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