Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 décembre 2013, 13-80.354, Inédit

JURI, 4 décembre 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR05717. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028290803 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] Jean-Luc X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, en date du 20 décembre 2012, qui, pour vol en bande organisée avec arme, vol avec arme, enlèvement et séquestration suivie d'une libération [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Jean-Luc X...,


contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, en date du 20 décembre 2012, qui, pour vol en bande organisée avec arme, vol avec arme, enlèvement et séquestration suivie d'une libération avant le septième jour, en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gauthier ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que les arrêts attaqués ont condamné M. X... à la peine de quinze années de réclusion criminelle après avoir entendu MM. Cédric, Cyril et Christophe X..., neveux de l'accusé, en qualité de témoins sans prestation de serment et ont prononcé sur les intérêts civils ;

"alors que tout témoin cité et dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale ; que les prohibitions édictées par l'article 335 du même code ne peuvent être étendues au-delà des degrés de parenté et d'alliance qui y sont précisés, notamment au neveu de l'accusé" ;

Vu les articles 331 et 335 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout témoin, régulièrement cité et dénoncé, est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition ;

Attendu, en l'espèce, que le procès-verbal des débats constate que trois témoins ont été entendus sans prestation de serment en raison de leur qualité de neveux de l'accusé;

Mais attendu que ces témoins, dés lors qu'ils étaient acquis aux débats, devaient prêter le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale, les prohibitions édictées par l'article 335 du même code ne pouvant être étendues au-delà des degrés de parenté ou d'alliance qui y sont précisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Yonne, en date du 20 décembre 2012, ensemble la déclaration du jury et les débats qui l'ont précédé ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Essonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Yonne, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR05717
Tous les articles