[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 10 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, enlèvement ou séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 10 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, enlèvement ou séquestration lié à un autre crime, sans libération volontaire, pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, recel et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel de M. X... :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et suivants, 144 et suivants, 148-1, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé ;
"aux motifs qu'eu égard aux charges réunies contre le demandeur malgré ses dénégations, sa persistance dans la délinquance en dépit de son âge et trois condamnations criminelles totalisant trente trois ans de réclusion criminelle, au fait qu'il s'était enfui après les faits commis en Belgique où, au demeurant, il a commis d'autres infractions, la détention de l'intéressé reste l'unique moyen d'éviter toutes pressions sur le comis en examen qui le met en cause, de prévenir le renouvellement des infractions et garantir sa représentation en justice, deux condamnations pour évasion attestant par ailleurs de sa volonté d'échapper à celle-ci ; que, face à ces impératifs, les obligations d'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous contrôle électronique, privées de la force contraignante nécessaire, ne sauraient se substituer à la détention ;
"alors que le caractère insuffisant des mesures susceptibles d'être prises au titre du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, doit en tous les cas faire l'objet d'un examen prioritaire de la part de la juridiction saisie d'un contentieux relatif à la liberté ; qu'est inopérant le raisonnement de la juridiction qui prétend directement déduire l'insuffisance du contrôle judiciaire des seules raisons de nature à justifier, selon elle, la privation de liberté ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans d'abord établir, par des considérations de fait et de droit, le caractère insuffisant des mesures alternatives à la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;