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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2010, 10-86.876, Inédit

JURI, 1 décembre 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023351461 (consulté le 27 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 17 août 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec armes, enlèvement ou séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. Gilles X...,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 17 août 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec armes, enlèvement ou séquestration lié à un autre crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 122, 123, 135, 137 à 148-4 du code de procédure pénale, 5, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté ;



"aux motifs que le mis en examen encourt une peine criminelle, qu'il ressort suffisamment des éléments de la procédure qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que celui-ci est impliqué dans la commission des faits qui lui sont reprochés ; que la détention provisoire est l'unique moyen :



- d'empêcher une pression sur les témoins, victimes et leur famille, en ce que le mis en examen s'affirme toujours étranger aux faits qui lui sont reprochés ;

- d'empêcher toute concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices dont les versions divergent, en ce que des investigations complémentaires se poursuivent actuellement afin d'établir le rôle exact de chacun, et que plus généralement de nouvelles recherches s'avèrent nécessaires compte tenu de la position prise par le mis en examen ;

- de prévenir le renouvellement des infractions, en ce que le mis en examen a un casier judiciaire portant mention de 21 condamnations dont plusieurs par des cours d'assises, certaines se rapportant à des faits d'évasion ;

- de garantir la représentation en justice de l'intéressé, eu égard au quantum de la peine encourue ; qu'au vu des ces éléments précis et circonstanciés, la détention provisoire demeure, en l'état de la procédure, l'unique moyen d'atteindre ces objectifs, les obligations pouvant être imposées au titre du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ne pouvant suffire ;



"alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder sur des motifs stéréotypés et tirés des antécédents judiciaires de la personne mise en examen pour rejeter sa demande de mise en liberté ; qu'en particulier, la gravité de l'infraction reprochée et la prétendue nécessité de prévenir tout risque de pression sur les témoins, de concertation entre les personnes impliquées, de renouvellement de l'infraction et celle d'assurer la représentation de la personne en justice ne sauraient constituer des éléments précis et circonstanciés ni des circonstances de droit ou de fait de nature à démontrer l'insuffisance du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique au sens de la loi" ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Villar ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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