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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 novembre 2022, 22-85.257, Inédit

JURI, 22 novembre 2022, ECLI:FR:CCASS:2022:CR01597. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046682924 (consulté le 22 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 23 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration [...]

Décision / Solution

Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° A 22-85.257 F-D



N° 01597









22 NOVEMBRE 2022



ODVS











NON LIEU À RENVOI















M. BONNAL président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 22 NOVEMBRE 2022











M. [X] [U] a présenté, par mémoire spécial reçu le 5 octobre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 23 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté.



Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [U], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,











la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :



« Les dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation comme interdisant à la personne détenue d'interjeter appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de remise en liberté en apposant directement sur cette ordonnance, devant le greffier pénitentiaire procédant à sa notification, une mention claire et univoque de sa volonté d'interjeter appel, méconnaissent-elles le droit à un recours effectif et la liberté individuelle, garantis par les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution ? ».



2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.



3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.



4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.



5. En premier lieu, l'exigence, prévue à peine d'irrecevabilité, d'une déclaration d'appel constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire poursuit, en prévoyant une procédure particulière dans une matière encadrée par des délais impératifs, l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.



6. En second lieu, ce formalisme ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors que l'interprétation constante donnée par la Cour de cassation au texte critiqué reconnaît l'effet d'une déclaration d'appel recevable à l'écrit, reçu dans les délais légaux par l'administration prénitentiaire, manifestant une volonté sans équivoque d'interjeter appel de la part d'une personne détenue n'ayant pas été mise en mesure d'exercer son recours dans les formes prévues par la loi.



7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR01597
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