AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nathalie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2004, qui, pour séquestration et vol, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nathalie X... coupable de vol ;
"aux motifs que, sur le vol, à supposer que le fichier ait été constitué avant la prise de gérance de Christian Y..., par Nathalie X..., ce document n'était pas sa propriété dès lors que la société Féline a cédé à Christian Y... (acte de cession de fonds de commerce) la clientèle parmi les éléments incorporels du fonds, étant observé que Nathalie X... n'était que gérante salariée ; que si au contraire, ce fichier a été constitué par Christian Y... et Nathalie X... ès qualités de vendeuse, il est bien évident que le vol est constitué contre Nathalie X... ;
"alors, d'une part, que le vol suppose la soustraction de la chose d'autrui ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à affirmer que la clientèle figurait parmi les éléments incorporels du fonds cédé à Christian Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que Christian Y... ne se soit pas opposé à ce que Nathalie X... conserve pour elle le fichier clientèle lors de la cession de la société Féline et ultérieurement, n'était pas de nature à démontrer qu'il n'entendait exercer aucun droit de propriété sur ce fichier, impliquant qu'un tel document n'était nullement inclus dans la vente de ce fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que de la même façon, le vol n'est caractérisé qu'autant que l'agent ait connu, au moment de l'acte matériel, la réalité de la propriété d'autrui ; que, dès lors, en retenant Nathalie X... dans les liens de la prévention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en l'absence de contestation de Christian Y... entre le moment où il a acquis la société Feline et celui où il a réembauché la demanderesse, cette dernière n'a pas pu légitimement penser que ce fichier qu'elle avait créé lui appartenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;