AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, en date du 1er novembre 1991, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour séquestrations de personnes, viols, attentats à la pudeur précédés ou accompagnés d'actes de torture ou de barbarie, complicité de viols et d'attentats à la pudeur précédés ou accompagnés d'actes de torture ou de barbarie ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;
"en ce que le président a communiqué, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, divers documents de la procédure écrite sans en avoir donné lecture" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a communiqué aux jurés, aux assesseurs, à l'avocat général, aux conseils des parties civiles, aux accusés et à leurs conseils, les planches photographiques et les plans des lieux figurant respectivement aux cotes D 80 et D 81 de la procédure et qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que ces pièces étaient extraites du dossier auquel les conseils des parties avaient eu accès, le président, alors même que les planches photographiques auraient été accompagnées de légendes dont il aurait pu donner lecture, a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la feuille de questions et l'arrêt de condamnation ne constatent pas que la Cour et le jury ont prononcé à l'encontre de Claude X... la peine de la réclusion criminelle à perpétuité à la majorité absolue" ;
Attendu, d'une part, que l'article 364 du Code de procédure pénale exige seulement que mention des décisions sur l'application de la peine soit faite sur la feuille de questions, sans qu'il soit nécessaire de préciser que ces décisions ont été prises à la majorité absolue ;
Attendu, d'autre part, qu'aucun texte n'exige que l'arrêt de condamnation constate que la décision a été adoptée à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale, dès lors que cet arrêt se réfère à la déclaration de la Cour et du jury qui a été exprimée conformément aux dispositions dudit article ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; d
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été
légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;