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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1989, 88-83.743, Inédit

JURI, 24 janvier 1989. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533144 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Appréciation souveraine.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andrée, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 novembre 1987 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non-dénommée des chefs d'arrestation illégale et de séquestration de personne ainsi que de menaces de mort, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2 7° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 307, 308 et 341 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit au supplément d'information sollicité par la partie civile ; "au motif que l'information n'a pas permis d'identifier les auteurs des faits dénoncés par la partie civile, que la complicité du docteur Y... par fourniture de moyen ou par ordre et instruction donnés n'a pu davantage être établie, malgré les investigations complètes du magistrat instructeur qui a vérifié si des communications téléphoniques avaient pu être passées de la clinique vers l'extérieur par le docteur Y... après le départ de Mme X..., que les faits allégués par la plaignante ne sont corroborés par aucun indice matériel qui établirait notamment la mise à la disposition des agresseurs de sa voiture par le docteur Y..., que dans ces conditions le supplément d'information sollicité par la partie civile, dans la mesure où il reste très imprécis sur l'identité des personnes à confronter à celle-ci et sur les indices de nature à aiguiller les recherches en direction de la belle-famille du docteur Y..., n'apparaît pas comme pouvant, en l'état, aboutir à la manifestation de la vérité ;

"alors que d'une part, la partie civile avait demandé à être confrontée avec les proches parents de la belle-fille du docteur Y..., c'est-à-dire les proches parents de la femme de ce dernier en estimant que c'était le seul moyen de confondre ceux qui l'avaient enlevée et menacée ; que la chambre d'accusation, qui a cependant relevé l'imprécision des indices en direction de la belle-famille du docteur Y..., ne pouvait refuser un tel supplément d'information, dès lors que l'objet de la demande avait précisément pour but de faire la preuve de la participation de ceux-ci aux faits dénoncés ; "alors que, d'autre part, en écartant le supplément d'information sollicité par la plaignante et tendant à l'audition des membres de la famille du docteur Y..., prétexte pris de l'absence d'indice matériel de mise à disposition du véhicule de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et n'a donc pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'en écartant, par les motifs repris au moyen, la demande de supplément d'information présentée par Andrée X..., partie civile, dans la procédure suivie contre personne non dénommée notamment sur le fondement de l'article 341 du Code pénal, la chambre d'accusation n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation quant à la nécessité d'ordonner la mesure d'instruction complémentaire sollicitée ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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