Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 07-87.598, Inédit
JURI, 16 janvier 2008.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018096858
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Reynald, contre l'arrêt n° 842 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, viols, séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Reynald,
contre l'arrêt n° 842 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, viols, séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 144 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que le mis en examen a été condamné pour viol ; que les faits reprochés sont des faits de viols et agressions sexuelles multiples ; qu'il convient d'éviter le renouvellement de l'infraction ; que des victimes et des témoins révèlent la crainte que le mis en examen inspirait à son entourage ; qu'il convient d'éviter tous risques de pression ; que les faits, en raison de leur gravité, de la vulnérabilité des victimes, de leur répétition, troublent de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public ; que la détention provisoire est l'unique moyen de répondre à ces exigences ; que les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes et que les garanties de représentation offertes ne répondent pas à ces préoccupations ; que la fin de l'information a été notifiée le 5 juin 2007 ; que des actes ont été refusés ; que le dossier doit être transmis pour règlement après décision de la Cour de cassation saisie de plusieurs pourvois ; que le délai prévisible de fin d'information est de deux mois (arrêt p. 6) ;
"1°) alors que, d'une part, l'absence de règlement d'une affaire de nature criminelle près de cinq mois après la notification de l'avis de fin d'information est tardif et ne justifie pas la prolongation de la détention du requérant ;
"2°) alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction qui observe que le délai prévisible de fin d'information est de deux mois ne peut, sans se contredire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle période de six mois" ;
Attendu qu'en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de Reynald X... pour une durée maximum de six mois après avoir indiqué que le délai prévisible d'achèvement de la procédure pourrait être de deux mois, la chambre de l'instruction s'est strictement conformée aux dispositions des articles 145-2 et 145-3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, en partie nouveau en ce qu'il invoque un dépassement de la durée raisonnable, ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ;
Attendu que, d'une part, le demandeur, dont les avocats ont été régulièrement avisés de la date de l'audience de la chambre de l'instruction, ne saurait invoquer une violation des droits de la défense et que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;