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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1993, 93-82.899, Publié au bulletin

JURI, 15 décembre 1993. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068436 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - 1°
MINEUR - Cour d'assises - Débats - Publicité restreinte - Présence de la victime non constituée partie civile.

Cassation criminelle - 2°
MINEUR - Cour d'assises - Composition - Greffier - Présence - Présence concomitante de deux greffiers.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

- X...,

- Y...,

- Z...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Mayenne, en date du 13 mai 1993 qui, sur renvoi après cassation, les a respectivement condamnés, pour viols aggravés et séquestration de personne, le premier à 17 ans de réclusion criminelle, le deuxième et le troisième chacun à 19 ans de réclusion criminelle.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi formé par Y... ; (sans intérêt) ;

II. Sur les pourvois formés par X... et Z... ;

Vu le mémoire ampliatif commun à ces deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 :

" en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas qu'à la suite de l'arrêt de la Cour ayant déclaré Mlle A... irrecevable en son intervention aux débats en sa qualité de partie civile, cette dernière ait effectivement été immédiatement écartée des débats, tant après le prononcé dudit arrêt qu'après son audition en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises ;

" alors que la publicité restreinte est une condition essentielle de la validité des débats devant la cour d'assises des mineurs ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public à laquelle il ne saurait être dérogé ; que la publicité restreinte exclut la présence aux débats d'une personne qui a perdu la qualité de partie civile et qui n'a pas la qualité de témoin ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal que Mlle A..., qui n'avait pas la qualité de témoin, ait quitté la salle d'audience ni après que sa constitution de partie civile a été déclarée irrecevable ni après son audition en vertu du pouvoir discrétionnaire du président " ;

Attendu que la victime d'un crime ou d'un délit soumis à la juridiction des mineurs, qu'elle soit ou non constituée partie civile, est nécessairement témoin au sens des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 242 du Code de procédure pénale, 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 14 et 20 de la même ordonnance :

" en ce que la cour d'assises des mineurs de la Mayenne, lors de son audience des 12 et 13 mai 1993, a été assistée de deux greffiers qui ont, tous deux concomitamment, assisté aux débats, en ont rédigé et signé le procès-verbal ; que tous deux ont également, dans les mêmes conditions, authentifié par leurs signatures les arrêts incident et de condamnation ;

" alors, d'une part, que la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier ; que l'intervention concomitante d'un second greffier a nécessairement vicié la composition de la Cour et ainsi entaché de nullité l'ensemble des débats, la rédaction du procès-verbal de ces débats et son authentification, ainsi que l'authentification des arrêts ;

" alors, d'autre part, que la présence irrégulière d'un second greffier a violé la règle de publicité restreinte qui est une condition essentielle de la validité des débats devant la cour d'assises des mineurs " ;

Attendu qu'il n'importe que la cour d'assise des mineurs ait été assistée concomitamment de deux greffiers, lesquels ont chacun signé le procès-verbal des débats ;

Qu'il ne saurait en résulter une quelconque violation de la loi tant en ce qui concerne la composition de la Cour d'assises que les règles de la publicité restreinte ;

Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois.

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