AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 63-4, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 64 du même Code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dès le début de la garde à vue, la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat ; que si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier, lequel est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; que, selon le second, l'officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4, et la suite qui leur a été donnée ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire, dès la demande à s'entretenir avec un avocat, formulée par une personne gardée à vue, doivent être mentionnées par procès-verbal ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant moldave en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue le 24 septembre 2001, à 3 heures, dans le cadre d'une enquête diligentée en flagrance du chef de séquestration ; qu'ayant demandé à 6 heures 10, au moment de la notification de ses droits par le truchement d'un interprète, à s'entretenir avec un avocat commis d'office dès le début de la garde à vue, l'intéressé s'est entretenu avec celui-ci de 8 heures 10 à 8 heures 30 ; que, par ailleurs, le Préfet de Police de Paris a pris à l'encontre de cet étranger un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale et confirmer cette décision, l'ordonnance retient que ce texte ne précise pas le délai dans lequel le premier entretien avec l'avocat, lorsqu'il est demandé, doit intervenir ; qu'en l'espèce, il est constant qu'alors que M. X... n'avait pas désigné d'avocat personnel, il a pu s'entretenir avec un conseil deux heures après qu'il ait exprimé, à 6 heures 10 du matin, le souhait d'être assisté dès la phase initiale de la garde à vue ; que ce délai et cet horaire impliquent nécessairement que les services de l'Ordre aient été prévenus sans aucun retard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal ne mentionne pas les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire à la suite de la demande faite par M. X... pour s'entretenir avec un avocat commis d'office, dès le début de la garde à vue, le premier président a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.