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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 14-86.563, Inédit

JURI, 10 décembre 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR07791. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030112826 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] , contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 12 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'enlèvements et séquestrations [...] l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé, s'agissant d'une part d'un vol à main armée commis avec séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Borja X...,


contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 12 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'enlèvements et séquestrations en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, vols avec arme en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, destructions par incendie en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, recels en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, a prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144-1 et 181, alinéa 9ème, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. Borja X... pour une seconde durée de six mois à compter du 11 novembre 2014 ;

" aux motifs que M. X... fait l'objet d'un renvoi devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, des charges ayant été retenues à son encontre ; qu'il est détenu en vertu des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; que son maintien en détention est motivé par des considérations de droit et de fait conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que, depuis la mise en accusation de M. X... une conjonction de facteurs a pesé sur la fixation de cette procédure au rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée ; qu'en effet aux obstacles structurels et matériels inhérents au fonctionnement de la juridiction se sont ajoutés des facteurs non imputables à cette juridiction ; que cette accumulation d'éléments n'a pas permis, à ce jour, la comparution de M. X... devant la cour d'assises de Paris ; que l'audiencement de l'affaire le concernant est néanmoins prévu pour la 1ère quinzaine de novembre 2014, et ce en dépit du fait que le stock des affaires en attente de jugement s'est alourdi et que le nombre de dossiers relevant du contentieux spécialisé de la cour d'assises n'a cessé d'augmenter, quand des efforts particulièrement significatifs ont été accomplis par les autorités de la juridiction compétente pour favoriser la fixation de ces dossiers au rôle de la cour d'assises à compétence nationale ; que l'augmentation du contentieux qui est relaté concerne la cour d'assises de Paris et pas spécifiquement les procédures mettant en cause l'ETA ; que la cour d'assises de Paris a dû faire face, à plusieurs reprises au cours des quatre dernières années, à la multiplication des procès de longue durée et à l'augmentation en parallèle du nombre d'audiences nécessitant l'intervention de la cour d'assises de Paris spécialement composée ; que depuis l'automne 2012 et jusqu'à la date de l'ordonnance de mise en accusation du 11 mai 2013 rendue dans la présente affaire, la cour d'assises de Paris spécialement composée a siégé pour traiter de quatre « longs dossiers » comme suit : 1er dossier : du 15 au 26 octobre 2012, 2ème dossier : du 12 au 23 novembre 2012, 3ème dossier : du 18 février au 15 mars 2013, 4ème dossier : du 2 au 26 avril 2013 ; que l'augmentation des procès de longue durée relevant de la compétence de la cour d'assises de Paris spécialement composée a généré le report en cascade de la fixation de certaines affaires également lourdes ; que pour pallier à ces obstacles récurrents ou autres aléas, il n'était pas concevable de procéder à un audiencement plus accéléré, en ce que la disposition des trois salles d'audience ne permet pas, en raison de leur taille, de leur situation et de leur équipement respectif, de pouvoir y faire comparaître des accusés indifféremment dans chacune d'elles eu égard à la capacité d'accueil et à la sécurité, ; que, de plus la disponibilité des conseils des accusés n'a pas toujours permis, pendant la période considérée, de retenir les affaires lors de la fixation au rôle aux dates proposées, situation qui ne vise pas exclusivement les avocats des personnes mises en examen dans des affaires concernant l'ETA ; qu'au vu des éléments ci-dessus exposés, tous les moyens afin de permettre de retenir la date la plus rapprochée pour réunir la cour d'assises spécialement composée pour juger l'accusé ont été mis en oeuvre ; que la détention est l'unique moyen :
- de garantir la représentation en justice de M. Borja X... qui vivait clandestinement en France depuis le mois d'octobre 2002 sans domicile connu et sans ressources déclarées ;
- d'empêcher un renouvellement des faits eu égard à l'ancienneté de son activisme et à l'intensité de son activité, notamment au cours de l'année 2006, dans l'organisation terroriste, dont il est considéré comme un des éléments radicaux, l'ensemble dénotant un engagement idéologique laissant craindre une réitération immédiate des faits, d'autant plus que son domaine d'activité est précisément celui qu'ETA n'a jamais mis en sommeil ;
- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé, s'agissant d'une part d'un vol à main armée commis avec séquestration de deux femmes et deux enfants de neufs mois et sept ans, dont le produit depuis sa commission a servi à armer les commandos, à perpétrer des actions criminelles et à plusieurs reprises à l'ouverture du feu sur des membres des forces de l'ordre françaises qui tentaient de procéder au contrôle d'activistes, le plus souvent circulant sur le sol français à bord de véhicules volés, comme ce fut le cas notamment à Villiers-en-Bière, lieu du meurtre du brigadier Serge A...en mars 2010, d'autre part, d'un recel particulièrement important et proche des faits principaux s'agissant de multiples matériels provenant du vol à main armée commis à Replonges ; que, nonobstant les arguments développés dans le mémoire déposé, qu'il résulte ainsi des motifs ci-dessus indiqués que la durée de la détention provisoire de l'accusé, qui répond aux exigences des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, respecte les conditions de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, ainsi qu'il est prévu aux articles 5-3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; étant rappelé que M. X... dans le cadre de la présente procédure est détenu dans une affaire aux faits multiples, avec des accusés nombreux, les éléments justifiant les délais d'audiencement ayant été rappelés ci-dessus ; que la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;

" alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que, souveraine pour apprécier si la détention provisoire n'a pas excédé un délai raisonnable, la chambre de l'instruction n'en est pas moins tenue de se prononcer par des motifs admissibles ; que passé un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises est devenue définitive, la détention provisoire ne peut être prolongée qu'à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire ; que, pour ordonner la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. X..., détenu depuis plus de cinq ans et demi, pour une nouvelle durée de six mois, la chambre de l'instruction s'est fondée sur l'encombrement du rôle de la cour d'assises spéciales sur les années 2012 et 2013 et sur l'augmentation des procès de longue durée confiée à la cour d'assises spéciale de Paris spécialement composée ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne pouvait justifier sa décision par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 14 mai 2009, a, par ordonnance du 11 mai 2013, devenue définitive, a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation, notamment de divers crimes commis en bande organisée commis avec arme et en relation ou en lien avec une entreprise terroriste en vue de commettre des actes de terrorisme ; qu'à l'expiration d'un délai d'un an, sa détention provisoire a fait l'objet, le 11 avril 2014, d'une prolongation de six mois à compter du 11 mai 2014, dans la perspective d'un audiencement du 10 novembre 2014 au 12 décembre 2014 ;

Attendu que, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire de M. X... pour une seconde durée de six mois à compter du 11 novembre 2014 et répondre à l'argumentation de l'accusé qui invoquait son droit à être jugé dans un délai raisonnable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de la procédure une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Mme Caron, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Sassoust ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2014:CR07791
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