[...] chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 janvier 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme, tentatives de vols aggravés et séquestration [...] X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme, tentatives de vols avec arme et séquestration, par ordonnance, en date du 11 janvier 2012, du juge d'instruction ; que, [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Martial X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 janvier 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme, tentatives de vols aggravés et séquestration, a prolongé sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2013 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144, 145, 181 et 197 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... en mentionnant qu'il avait expressément renoncé à l'assistance de son nouvel avocat, Me Y... non régulièrement désigné et qui n'a donc pas été avisé de la date d'audience ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure charges suffisantes à l'encontre de M. X... ayant justifié que l'accusé soit renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne ; que l'accusé ne pourra comparaître dans le délai d'un an fixé par l'article 181 du code de procédure pénale en raison d'une conjonction de facteurs qui a pesé sur la fixation de cette procédure au rôle de la cour d'assises du Val de Marne notamment en raison du stock des affaires en attente de jugement qui s'est alourdi ; que l'audiencement de la présente affaire sera prévu au cours du premier semestre 2013 ; qu'eu égard aux éléments de la procédure et à la personnalité de l'accusé il y a lieu :
- de garantir son maintien à la disposition de la justice en raison de la sévérité de la peine encourue compte tenu de ses nombreux antécédents y compris criminels ;
- de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, l'accusé ayant déjà été condamné à onze reprises et plusieurs fois par des cours d'assises jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle ;
- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant de criminalité violente et particulièrement traumatisante pour les victimes ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés ci-dessus exposés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'il convient donc, à titre exceptionnel, de prolonger la détention provisoire de l'accusé, pour une durée de six mois ;
"alors que la chambre de l'instruction ne pouvait sans contradiction mentionner que l'accusé avait renoncé à l'assistance de son conseil qui n'avait pas été régulièrement désigné et qui n'avait donc pu être avisé de la date d'audience devant la chambre de l'instruction fixée au 7 janvier 2013 lorsqu'il résultait précisément des pièces mêmes de la procédure que, l'instruction étant clôturée depuis janvier 2012, l'accusé avait pris le soin d'adresser une lettre de désignation en date du 8 juin 2012 au parquet général près la cour d'appel de Paris en désignant, en lieu et place de son précédent conseil, Me Y... qui obtenait, le 20 juin 2012, un permis de communiquer délivré par le parquet de la cour d'appel de Paris et sollicitait, par télécopie du 20 août 2012 reçue par le greffe de la cour d'assises du Val-de-Marne, copie de l'entier dossier ; qu'ainsi, en éludant les prescriptions substantielles imposées par l'article 197 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a porté une atteinte excessive au respect des droits de la défense de l'accusé ;
"alors qu'en tout état de cause, il appartenait à la chambre de l'instruction de s'expliquer sur la prétendue désignation irrégulière de Me Y... ; qu'en se bornant à mentionner que l'accusé avait expressément renoncé à l'assistance de son "nouvel" avocat qui n'avait pas été régulièrement désigné, sans s'expliquer sur ce point, afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer utilement son contrôle, notamment sur le caractère éclairé de cette prétendue renonciation de l'accusé d'être assisté d'un avocat, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme, tentatives de vols avec arme et séquestration, par ordonnance, en date du 11 janvier 2012, du juge d'instruction ; que, postérieurement à cette date, le 8 juin 2012, il a procédé à la désignation d'un nouvel avocat, en adressant un courrier en ce sens au procureur général ; que ce dernier, pour l'examen d'une requête en prolongation de détention provisoire pour une durée de six mois, présentée sur le fondement de l'article 181 alinéa 9 du code de procédure pénale, a notifié à l'accusé et à l'avocat, initialement désigné, la date de l'audience de la chambre de l'instruction ;
Attendu que, nonobstant le défaut de convocation régulière de M° Y..., nouvel avocat de l'accusé, la cassation n'est pas encourue dès lors que les mentions de l'arrêt attaqué, faisant foi jusqu'à inscription de faux, établissent que M. X... a déclaré expressément renoncer à l'assistance de son nouvel avocat lors de l'audience de la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144, 145 et 181 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à partir du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure charges suffisantes à l'encontre de M. X... ayant justifié que l'accusé soit renvoyé devant la cour d'assises du Val de Marne ; que l'accusé ne pourra comparaître dans le délai d'un an fixé par l'article 181 du code de procédure pénale en raison d'une conjonction de facteurs qui a pesé sur la fixation de cette procédure au rôle de la cour d'assises du Val de Marne notamment en raison du stock des affaires en attente de jugement qui s'est alourdi ; que l'audiencement de la présente affaire sera prévu au cours du premier semestre 2013 ; qu'eu égard aux éléments de la procédure et à la personnalité de l'accusé il y a lieu :
- de garantir son maintien à la disposition de la justice en raison de la sévérité de la peine encourue compte tenu de ses nombreux antécédents y compris criminels ;
- de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, l'accusé ayant déjà été condamné à onze reprises et plusieurs fois par des cours d'assises jusqu'à quinze ans de réclusion criminelle ;
- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant de criminalité violente et particulièrement traumatisante pour les victimes ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés ci-dessus exposés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'il convient donc, à titre exceptionnel, de prolonger la détention provisoire de l'accusé, pour une durée de six mois ;
"1°) alors que, la chambre de l'instruction qui a cru pouvoir justifier la mesure de prolongation de la détention, à titre exceptionnel, de l'accusé aux motifs, totalement inopérants, qu'une « conjonction de facteurs (qui) a pesé sur la fixation de cette procédure au rôle de la cour d'assises du Val de Marne notamment en raison du stock des affaires en attente de jugement qui s'est alourdi » tout en s'abstenant de rechercher si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, en se contentant de mentionner, en termes généraux et abstraits, que la détention provisoire de l'accusé constituait l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour prolonger d'une durée de six mois, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, la détention provisoire de l'intéressé, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 181, alinéa 9, dudit code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.