Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 novembre 2017, 17-85.141, Inédit
JURI, 7 novembre 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR03079.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036052072
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Loïc X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 10 août 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion aggravée, séquestration aggravée [...] Loïc X... a été mis en accusation devant la cour d'assises pour y être jugé pour les crimes de vol qualifié, séquestration aggravée et extorsion aggravée ; que le 21 juillet 2017, il a saisi la chambre [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Loïc X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 10 août 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion aggravée, séquestration aggravée et vol qualifié, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 194, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'« exception de nullité » soulevée par l'avocat de M. Loïc X..., ainsi que la demande de mise en liberté présentée par ce dernier ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 97, alinéa 2, du code de procédure pénale, « (…), un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; que, pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles » ; qu'il résulte de la jurisprudence que ce délai est prévu à peine de nullité ; que s'agissant de la computation de ce délai, il résulte que ni le jour de l'expédition de la lettre de la convocation ni celui auquel est fixé l'audience ne sont pris en compte dans le calcul des délais ; que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les avocats des parties en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires, de présenter des observations sommaires à l'audience ; qu'il convient de constater à l'examen des pièces de procédure que l'avocat du demandeur a déposé un premier mémoire le 7 août 2017 à 19 heures 23 dans lequel il soulève une difficulté résultant de son changement de numéro de fax, et demande un renvoi pour bénéficier d'un délai suffisant pour préparer sa défense, qu'il avait manifestement connaissance de la convocation et de la procédure engagée à l'initiative de son client à la date de l'envoi de son mémoire, que l'audience a été reportée à sa demande au 10 août à 14 heures 30, le délai de vingt jours imparti ne permettant pas de retenir une date ultérieure, que l'avocat de l'accusé a ainsi eu le temps de rédiger un nouveau mémoire, qu'il a disposé de plus de deux jours francs entre la date à laquelle il a eu connaissance de la procédure et le jour de l'audience, qu'ainsi il a bénéficié des journées des 8 et 9 août pour recueillir tout document ou préparer tout moyen de défense au soutien des intérêts de son client, qu'il a d'ailleurs pu rédiger un mémoire détaillé, qu'il a lui-même demandé le renvoi sachant que la date limite était le 10 août, qu'en vertu d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation, chambre criminelle, audience publique du mercredi 28 juin 2017, le délai suffisant laissé par la cour fait que
l'avocat a eu manifestement le temps de préparer utilement la défense ; qu'en l'état des pièces de la procédure, malgré la méconnaissance du délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité soulevée ;
"1°) alors qu'en application de l'article 197 du code de procédure pénale, un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire doit être observé entre la date d'envoi de la lettre de convocation et celle de l'audience ; que ce délai est un délai franc ; qu'en jugeant la procédure régulière après avoir elle-même constaté que l'avocat de M. X... avait été convoqué le 8 août 2017 à l'audience du 10 août 2017, la cour d'appel a violé l'article 197 du code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'en retenant, pour dire régulière la procédure en dépit de la convocation de l'avocat de M. X... sans respect du délai prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, qu'aucune atteinte n'avait été portée aux intérêts de M. X... dès lors que son avocat avait connaissance de la convocation et de la procédure engagée à l'initiative de son client le 7 août 2017, qu'à la suite du renvoi de l'affaire à l'audience du 10 août 2017, il avait disposé de deux jours francs pour préparer la défense de son client et qu'il avait déposé un mémoire le 9 août 2017, sans rechercher si l'atteinte aux droits de la défense ne résultait pas du fait que l'avocat de M. X... n'ayant eu connaissance que le 8 août 2017 du fait que la demande de mise en liberté de son client serait examinée par la chambre de l'instruction le 10 août 2017, n'avait pas été en mesure d'assister son client à cette audience et de conclure au fond sur cette demande, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 197 du code de procédure pénale, ensemble les articles 148-2 et 803-1 dudit code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, d'une part, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, d'autre part, en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date d'envoi de cette convocation et celle de l'audience des débats ;
Que les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 30 juin 2017, M. Loïc X... a été mis en accusation devant la cour d'assises pour y être jugé pour les crimes de vol qualifié, séquestration aggravée et extorsion aggravée ; que le 21 juillet 2017, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; que le même jour, son avocat, inscrit au barreau de Paris, a été convoqué par télécopie envoyée à un numéro qui n'était plus le sien, en vue d'une audience devant se tenir devant la chambre de l'instruction le 8 août suivant, avec comparution de l'intéressé en visio-conférence ; que cet avocat a transmis le 7 août au soir un mémoire, réceptionné le lendemain matin, par lequel il indiquait avoir appris incidemment qu'une audience relative à une demande de mise en liberté devait se tenir le 8 août et sollicitait son report afin de disposer du temps nécessaire à l'étude des raisons pour lesquelles il n'avait pas reçu de convocation ; que le 8 août 2017, M. X... et son avocat ont été avisés du report de l'audience au10 août suivant ; que le 9 août, ce dernier a transmis d'une part, un courrier indiquant qu'en raison du trop bref délai de convocation, il n'avait pas pu s'organiser pour assister son client à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ou à la cour d'appel lors de l'audience du lendemain, d'autre part, un mémoire sollicitant la remise en liberté de son client ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur selon laquelle, dès lors que le délai de quarante-huit heures prévu par l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale n'avait pas été observé et que tout nouveau renvoi était exclu compte tenu de l'expiration, le jour même, du délai de vingt jours pour statuer, le mis en examen devait être d'office remis en liberté, l'arrêt attaqué énonce qu'au moment de l'envoi, le 7 août 2017 à 19 heures 23, de son premier mémoire, l'avocat avait manifestement connaissance de la convocation et de la procédure engagée à l'initiative de son client, que l'audience a été reportée à sa demande au 10 août à 14 heures 30, le délai de vingt jours imparti ne permettant pas de retenir une date ultérieure, que le conseil de l'accusé à ainsi eu le temps de rédiger un nouveau mémoire, qu'il a disposé de plus de deux jours francs entre la date à laquelle il a eu connaissance de la procédure et le jour de l'audience et a ainsi bénéficié des journées des 8 et 9 août pour recueillir tout document ou préparer tout moyen de défense au soutien des intérêts de son client ; que les juges ajoutent qu'il a pu rédiger un mémoire détaillé et qu'il a lui-même demandé le renvoi sachant que la date limite était le 10 août ; que la chambre de l'instruction en déduit que malgré la méconnaissance du délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la première convocation avait été adressée à l'avocat à un numéro de télécopie qui n'était plus d'actualité, que ce dernier a allégué que son absence à l'audience du 10 août avait eu pour cause la tardiveté de la seconde convocation et qu'il n'a pas déposé de mémoire au fond, de sorte qu'il a été porté atteinte aux droits du demandeur, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 10 août 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03079