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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mai 2015, 14-80.966, Inédit

JURI, 13 mai 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR01708. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030600239 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] X... coupable de viol, d'atteinte sexuelle et de séquestration d'une durée de moins de sept jours et l'a condamné en répression à douze années de réclusion criminelle ; "aux motifs que, vu la déclaration [...] X... coupable de viol, d'atteinte sexuelle et de séquestration d'une durée de moins de sept jours et l'a condamné en répression à douze années de réclusion criminelle ; "aux motifs que vu, la déclaration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Djamel X...,


contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 17 janvier 2014, qui, pour viols et délits connexes, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 349, 353, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viol, d'atteinte sexuelle et de séquestration d'une durée de moins de sept jours et l'a condamné en répression à douze années de réclusion criminelle ;

"aux motifs que, vu la déclaration de la cour et du jury de jugement, en date de ce jour de laquelle il résulte que M. X... est coupable d'avoir : à Château-Renault (37), Saunay (37), Blois (41), et Saint-Sulpice (41), du 17 au 18 août 2010, en tous cas depuis temps non prescrit, par violence, contrainte, menace ou surprise commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Sonia Y... ; à Château-Renault (37), Saunay (37), Blois (41), et Saint-Sulpice (41), du 17 au 18 août 2010, commis des atteinte sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Sonia Y..., en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, à Château-Renault (37), Saunay (37), Blois (41), et Saint-Sulpice (41) du 17 au 18 août 2010, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré Sonia Y..., ladite personne ayant été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension ; les faits déclarés constants par la cour et le jury de jugement constituent les crimes et délits prévus et réprimés par les articles 222-2, 222-23, alinéa 2, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, 222-48, 222-48-1, alinéa 1, 222-27, 222-22. 224-1, alinéa 1, alinéa 3, 224-1, alinéa 3, article 224-9 du code pénal ;

"1°) alors que, si le président de la cour d'assises peut user de son pouvoir discrétionnaire, c'est à la condition de respecter le droit au procès équitable et les droits de la défense ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir interrogé l'accusé, le président a donné lecture et versé aux débats des courriers ; que faute pour le procès-verbal des débats de constater que ces pièces ont été communiquées aux parties, et notamment à l'accusé, pour lui permettre d'en débattre, de formuler d'éventuelles observations ou encore de soulever un incident, la cour a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, chaque témoin doit être proposé par signification au moins 24 heures avant l'ouverture des débats et que c'est à cette condition que les témoins sont entendus dans le débat ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'huissier a fait l'appel des témoins et experts et dressé une liste en précisant que ceux-ci avaient été régulièrement cités et signifiés puis que parmi les témoins auditionnés figurait Mme Z... ; que ce témoin ne figurait pas sur la liste, que pour cette raison encore, l'arrêt a été rendu en violation des règles susvisées" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après l'interrogatoire de l'accusé, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture et versé aux débats des courriers ;

Attendu que si ces pièces ne sont pas identifiées plus précisément, et s'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal qu'elles aient été soumises à un débat contradictoire, la cassation n'est cependant pas encourue dés lors que l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte fait présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'a été commise ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que le grief manque en fait dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que le nom de Mme Z... figurait sur la deuxième liste complémentaire des témoins cités à la requête du procureur général, liste signifiée à l'accusé le 10 janvier 2014 ;

Que dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 349, 353, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viol, d'atteinte sexuelle et de séquestration d'une durée de moins de sept jours et l'a condamné en répression à douze années de réclusion criminelle ;

"aux motifs que vu, la déclaration de la cour et du jury de jugement, en date de ce jour de laquelle il résulte que M. X... est coupable d'avoir : à Château-Renault (37), Saunay (37), Blois (41), et Saint-Sulpice (41), du 17 au 18 août 2010, en tous cas depuis temps non prescrit, par violence, contrainte, menace ou surprise commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Sonia Y... ; qu'à Château-Renault (37), Saunay (37), Blois (41), et Saint-Sulpice (41), du 17 au 18 août 2010, commis des atteinte sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Sonia Y..., en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle ; qu'à Château-Renault (37), Saunay (37), Blois (41), et Saint-Sulpice (41) du 17 au 18 août 2010, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré Sonia Y..., ladite personne ayant été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension ; que les faits déclarés constants par la cour et le jury de jugement constituent les crimes et délits prévus et réprimés par les articles 222-2, 222-23, alinéa 2, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, 222-48, 222-48-1, alinéa 1, 222-27, 222-22, 224-1, alinéa 1, alinéa 3, 224-1, alinéa 3, article 224-9 du code pénal ;

"et aux motifs que vu l'article 365-1 du code de procédure pénale, la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X... d'avoir commis les faits tels qu'ils résultent de la feuille de questions et des réponses données par la cour et le jury en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions ; que les déclarations constantes, cohérentes et réitérées de Sonia Y... tant au cours de l'enquête que de l'instruction, relativement aux viols et aux attouchements dont elle a été victime, et qui ont d'emblée et pour la plupart été confirmées par les données téléphoniques qui ont permis de retracer l'itinéraire emprunté par son agresseur ; que les expertises psychologiques et gynécologiques qui concluent que les déclarations de la jeune fille sur les faits sont compatibles avec leurs constatations elle présente les symptômes d'un stress post-traumatique et des lésions vulvaires et anales en rapport avec ces faits ; que les dénégations de l'accusé soutenues par des arguments invraisemblables et des versions contradictoires au fur et à mesure des interrogatoires voire au cours d'un même interrogatoire, et leur évolution au fil de la découverte des indices et éléments matériels le mettant en cause ; que les traces de son ADN et son sperme retrouvé sur des mouchoirs retrouvés à l'endroit mentionné par la victime, sur la tunique de celle-ci et enfin dans les prélèvements vaginaux et anaux effectués dès sa prise en charge par l'expert quelques heures après les faits, dès sa libération ; que les violences et la contrainte exercée pendant de nombreuses heures et à l'occasion des multiples infractions commises à son encontre y compris des attouchements ; que l'impossibilité pour elle de se soustraire à son agresseur qui l'a retenue prisonnière dans Ici voiture et dans l'appartement ;

"1°) alors que, en se bornant à évoquer les déclarations par la partie civile ou les dénégations de l'accusé pour écarter ces dernières, sans raisonner infraction par infraction pour motiver l'opinion de la cour et du jury, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et notamment les articles 365-1 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le droit au procès équitable ;

"2°) et alors que, en se contentant d'énoncés généraux, quant aux déclarations de la partie civile ou quant aux dénégations de l'accusé sans s'expliquer au moins sommairement sur les éléments matériels et intentionnelles de chacune des infractions, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés notamment les articles 365-1 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le droit au procès équitable" ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et a justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR01708
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