AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Samir,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137-3, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté du mis en examen ;
"aux motifs que, le 16 juin 2003, les gendarmes de Chateaugiron, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire relative à un vol avec arme, procédaient à une perquisition au domicile de Bastien Le Y..., sis ... à Chantepié où ils découvraient quatre barrettes de résine de cannabis d'un poids total de 93 grammes et divers autres objets et documents en rapport avec un trafic de stupéfiants, notamment un carnet comportant les noms de ses fournisseurs et clients ; que Bastien Le Y... déclarait s'approvisionner depuis 6 mois environ auprès de Teddy Z... qui lui livrait tous les 10 jours environ un demi-kilogramme de résine de cannabis qu'il revendait ensuite à une vingtaine de jeunes de la banlieue rennaise ; qu'il prétendait ne pas connaître les fournisseurs de Teddy Z... auprès duquel il estimait avoir fait l'acquisition d'une quinzaine à une vingtaine de kilogrammes de stupéfiants ; que les interceptions téléphoniques réalisées sur les lignes attribuées à Teddy et Bryan Z... permettaient de confirmer leur implication dans un trafic de résine de cannabis dont les membres n'hésitaient pas à recourir aux menaces et à la violence contre eux pour recouvrer les fonds ; que, placé en garde à vue, Teddy Z... reconnaissait l'achat et la revente de résine de cannabis entre décembre 2002 et octobre 2003 auprès de deux fournisseurs : "Le Gros" du Blosne à Rennes qui était identifié comme étant Samir X..., et "Thomas" A... d'Orléans auprès duquel il avait une dette de 4000 euros ; que Teddy Z... reconnaissait avoir d'abord acheté 8 kilogrammes de résine de cannabis par plaques de 200 grammes à Samir X... en plusieurs fois entre décembre 2002 et juillet 2003 alors qu'il habitait Rennes, puis 5 kilogrammes en une seule fois à Thomas A... en octobre 2003, après qu'il eût déménagé pour Lorient ; qu'à chaque fois, il avait revendu la marchandise à Rennes ; que Bryan Z... déclarait de son côté qu'il savait qu'à côté de Thomas A... et Gwendal B..., le principal fournisseur de son frère était Samir X... qu'il surnommait "Le Gros" ; qu'il expliquait le départ de son frère pour Lorient et son changement de fournisseur par les problèmes qu'il avait eus avec Samir X... au cours de l'été 2003 ; que, comme il n'avait pas honoré en temps voulu une grosse dette de résine de cannabis, Samir X... avait demandé à deux hommes de main de lui amener son frère dans un parc au sud de Rennes où il avait été frappé ; qu'après cet épisode, Teddy Z... avait épongé sa dette en cédant une automobile Golf et en vendant à un prix dérisoire une Rover à Samir X... ; que Samir X... niait toute implication dans les faits ;
que, toutefois, au cours de la perquisition, avaient été retrouvés chez lui plusieurs cartes téléphoniques, plusieurs tatoos et téléphones portables avec une grande quantité de cartes SIM, ainsi que des listes de chiffres et de numéros de téléphone ;
que, par ailleurs, il était démontré que son train de vie n'avait aucun rapport avec ses ressources en 2003 composées d'abord des allocations ASSEDIC puis du RMI, alors qu'il changeait fréquemment de véhicule de haute ou moyenne gamme et avait adressé entre janvier et juillet 2003 des mandats cash à son entourage pour un montant total d'environ 5500 euros ; que, tout au long de l'instruction, les mis en examen et les témoins indiquaient la peur que leur inspirait Samir X..., par ailleurs mis en examen dans un autre dossier instruit à Rennes pour enlèvement, séquestration et violences volontaires en réunion, infractions commises dans le cadre d'un trafic de cannabis ; que, dans une conversation téléphonique entre les deux frères Z..., interceptée le 20 mars 2004, Bryan avait indiqué son projet de se fournir auprès du frère de Samir X..., "pas le petit mais le moyen" et Teddy s'était fâché, conseillant vivement à son frère de ne pas traiter avec cet individu car "c'est le gros en fait. Tout, tout est le Gros. Lui, il défonce tout le monde. Même Jeff il a déjà pris des coups dans sa gueule...un jour de retard...deux jours si ça l'énerve...il vous défonce tous...Et Dave...ils lui ont passé des trucs ouais il a mis ça dans sa cachette et ils sont retournés tout chercher et Dave quand ils l'ont attrapé, ils l'ont défoncé sa mère...il était dévisagé à vie. Moi j'leur ai vendu la Rover, elle roulait ! Ils ont cassé le moteur ! Maintenant faut que c'est moi qui doit payer le moteur" ; que Bastien Le Y... et Gwendal B... n'impliquaient pas formellement Samir X... dans le trafic objet de l'information ; que Bastien Le Y... indiquait toutefois qu'il avait peur pour sa famille depuis que Samir X... était détenu ; que Dave C..., un ami des frères Z..., exposait qu'au début de l'année 2000, Samir X... lui avait demandé de cacher chez lui, trois kilogrammes de résine de cannabis ; que le garage de l'ami dans lequel il avait caché la drogue avait été fracturé dans les jours suivants et les stupéfiants volés ;
que Samir X... lui avait alors demandé le remboursement de la marchandise puis était venu le chercher à domicile, accompagné de deux comparses, pour le conduire vers les jardins de la Bintinais où ils l'avaient roué de coups, avant de lui ordonner d'apporter l'argent ; qu'après cet enlèvement et cette agression, Dave C... avait dû déménager pour s'installer à Saint-Malo ; que, le 4 mai 2004, Dave C... appelait par téléphone les enquêteurs pour leur signaler que deux individus circulant à bord d'un véhicule Peugeot 806, bleu marine comme celui du père de Samir X..., le recherchaient dans les rues de Saint-Malo ; que, lors de la confrontation du 14 mai 2004, Teddy Z... confirmait que Samir X... était bien son fournisseur de janvier à juin 2003 pour 8 à 10 kilogrammes de cannabis ; que Samir X... maintenait ses dénégations ; que, considérant qu'en l'état actuel de la procédure et en dépit de ses dénégations, il existe à l'encontre de Samir X... des indices graves quant à son implication dans un important trafic de résine de cannabis à Rennes tenant aux déclarations de plusieurs personnes, faites lors de conversations téléphoniques interceptées dans le cadre de l'enquête mais aussi devant les enquêteurs et le magistrat instructeur, y compris lors d'une confrontation avec l'intéressé ;
que, considérant que Samir X... est déjà mis en examen dans un dossier d'instruction relatif à un enlèvement, à la séquestration et à des violences volontaires en réunion commis à l'égard d'une personne qui avait une dette de shit envers le frère de Samir X... ; qu'il ressort de la présente procédure que Samir X... n'hésite pas à recourir à la menace, au chantage et à la violence pour obtenir ce qu'il veut de gens et notamment de Teddy Z... et Dave C..., lesquels ont dû quitter Rennes à la suite de ces actes ;
que la détention de Samir X... est manifestement indispensable, à ce stade de la procédure, pour empêcher toutes pressions et représailles sur les témoins et complices, au moment où des investigations sont en cours pour mieux cerner l'étendue de la participation de celui-ci dans le trafic de stupéfiants en cause, alors que des investigations sont en cours portant également sur les autres fournisseurs potentiels de Teddy Z... ; que, considérant qu'un contrôle judiciaire, qui ne permet la mise en oeuvre que de simples mesures de contrôle discontinues et a posteriori, ne serait pas de nature à empêcher efficacement le mis en examen d'entrer en contact avec ses coauteurs ou complices pour faire pression ou se concerter avec eux ; que, considérant que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire de Samir X... demeure actuellement justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; que l'ordonnance doit, dès lors, être confirmée" ;
"alors que le mis en examen avait, dans son mémoire, fait valoir qu'il était contraire à l'équité de la procédure qu'un mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants soit seul gardé en détention quand d'autres personnes tout autant impliquées dans le trafic de stupéfiants ont été remises en liberté ou n'ont, pour certaines d'entre elles, fait l'objet d'aucune investigation ; qu'en confirmant l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire du mis en examen tirée de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et du principe de l'égalité des armes, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la remise en liberté d'autres personnes mises en examen dans la même information, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;