[...] et torturé ; que réfugié en France, il avait été interpellé deux fois, le 24 mars 1992 à Paris, pour des dégradations commises dans les locaux du consulat de Turquie, le 24 juin 1993, lors de la séquestration [...] un militant de DEVSOL, jusqu'en 1988, puis de l'ERNK, alors qu'il était en Turquie, que jusqu'en 1993, il ait participé à une dégradation commise dans les locaux du consulat de Turquie et à une séquestration [...]
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Oczan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10 ème chambre, en date du 13 juin 2000, qui, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et tentative d'extorsion de fonds en relation avec une entreprise de terrorisme, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 421-1, 421-2, 421-5, 422-3 et 422-4 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Oczan B..., coupable de participation à une entente établie en vue de la préparation de l'acte de terrorisme et de tentative d'extorsion de fonds, avec cette circonstance que ces infractions ont été commises en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ;
" aux motifs que la Cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, retenu B... Oczan dans les liens de la prévention ; qu'elle constate, par ailleurs, qu'B... Oczan était également connu comme activiste du PKK et que l'enquête a permis d'établir qu'il participait activement dans la région de Marseille aux activités de ce mouvement, en tant qu'homme de mains, ayant pour mission de contraindre par la violence les " contribuables " récalcitrants ;
" et aux motifs que Y... Firat a expliqué que depuis 1998, il était contraint de remettre 4 000 francs par an au PKK sous couvert de la maison du peuple kurde, somme réclamée par des individus connus sous des pseudonymes et qui changeaient régulièrement, comme il est de coutume chez les cadres du PKK ;
qu'à partir de 1994, il avait décidé de ne plus payer cette somme et de ne pas répondre aux convocations dans les locaux de la MPK ;
que le jour des faits 20 février 1997, vers 15 h, il avait été hélé depuis une camionnette arrêtée à sa hauteur ; qu'il avait d'abord vu B... qui lui avait demandé des nouvelles de son frère, qui, lui-même, avait été inquiété par Ohran Ilmaz, accompagné de deux hommes ; que très rapidement B... Oczan lui avait fait des reproches sur ses absences de paiement et son défaut de fréquentation de la MPK ; que finalement il avait reçu une correction à coups de bâton infligée par Kamber Akhol, pendant qu'B... Oczan le maintenait ; que l'homme l'avait frappé avec un manche de pioche, et il avait reçu des coups sur la tête, sur le thorax et sur les membres ; qu'il avait eu le pouce droit brisé, qu'avant de partir Oczan B... lui avait ordonné de revenir à l'association ou de quitter la France, car il n'avait pas d'autre choix ; qu'examiné par des médecins, Firat Y... présentait une plaie au cuir chevelu, une fracture du pouce de la main droite, un arrachement osseux à la base du pouce droit, une contusion à une épaule droite et des ecchymoses sur le dos ; que son état justifiait 10 jours d'ITT ; que Firat Y... a ajouté que les activistes du PKK étaient sûrs qu'aucune plainte ne serait déposée, car ils savaient que les kurdes étaient terrorisés et qu'ils n'osaient pas se plaindre auprès des autorités françaises ; que son frère, qui avait été témoin d'une agression contre un certain Henzi Karacas à Aubagne, par des membres du PKK en raison de son refus de verser à une collecte, avait osé témoigné, mais avait été tellement inquiété, par la suite, par les membres du PKK qu'il avait préféré retourner en Turquie ; des renseignements donnés par les services spécialisés ont confirmé qu'B... Oczan était un activiste du PKK ; qu'il avait été militant de DEVSOL, mouvement lié idéologiquement au PKK jusqu'en 1988 ;
qu'il s'était tourné vers l'ERNK, ce qui lui avait valu, à cause de l'aide apportée aux " combattants " du PKK d'être arrêté à deux reprises en Turquie et torturé ; que réfugié en France, il avait été interpellé deux fois, le 24 mars 1992 à Paris, pour des dégradations commises dans les locaux du consulat de Turquie, le 24 juin 1993, lors de la séquestration du personnel du consulat de Turquie, perpétré par des militants du PKK ; qu'il a été condamné le 2 novembre 1995 à 18 mois d'emprisonnement, dont 15 mois avec sursis ; une perquisition effectuée à son domicile a permis aux enquêteurs de trouver de la documentation du PKK, des affiches de l'ERNK aven un homme portant une arme de type A K 47, un calendrier du PKK avec des clichés d'homme armé, et un portrait d'Abdullah A... ;
qu'B... Oczan a déclaré, sans convaincre, qu'il y avait bien une altercation avec Y... Firat, mais qu'en fait, il s'était interposé entre le plaignant et Kamber X..., qui se battaient pour des raisons privées (femme ou religion) ; que, pour lui, cette bagarre n'avait rien à voir avec le PKK et Y... Firatétait un menteur, puisque tous les kurdes étaient au PKK ; et qu'on ne porte pas plainte contre le PKK, raisonnement pour le moins curieux ; qu'il a admis connaître C..., D... et E... (Mehmet A...), qu'il se rendait régulièrement dans les locaux de la maison du peuple kurde, qu'il connaissait son président F... ; qu'il s'est même présenté à des élections, lors du renouvellement du bureau ; qu'en dépit de ces dénégations partielles, il apparaît qu'B... Oczan a participé aux activités du PKK en tant qu'homme de main ayant pour mission de contraindre, en les frappant, les " contribuables " récalcitrants et a commis une tentative d'extorsion de fonds, le 20 février 1997, au préjudice de Y... Firat, la dite tentative, n'ayant manqué son effet qu'en raison de la résistance de la victime et de son dépôt de plainte ; que ces faits sont établis par les déclarations claires et circonstanciées du plaignant, confirmées par les constatations médicales et par l'enquête qui a démontré les liens d'B... Oczan avec le PKK ;
qu'il en résulte que l'intéressé a participé à une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; qu'en effet la légitimité alléguée des fins poursuivies (l'indépendance du Kurdistan) n'empêche pas l'infraction d'être constituée et ne légitime pas les moyens employés, c'est à dire la violence et la contrainte exercée dans un climat de peur ; qu'il s'agit de faits qui ont troublé très gravement l'ordre public ;
" alors, d'une part, qu'en affirmant qu'B... Oczan était connu comme activiste du PKK, que l'enquête a permis d'établir qu'il participait activement, dans la région de Marseille aux activités de ce mouvement en tant qu'homme de mains ayant pour mission de contraindre par la violence les contribuables récalcitrants, sans procéder à aucune analyse concrète, de nature à caractériser des faits directement imputables à B... Oczan, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que le fait que le demandeur ait été un militant de DEVSOL, jusqu'en 1988, puis de l'ERNK, alors qu'il était en Turquie, que jusqu'en 1993, il ait participé à une dégradation commise dans les locaux du consulat de Turquie et à une séquestration du personnel du consulat perpétré par les militants du PKK ne sauraient caractériser que le demandeur était actuellement un activiste du PKK ; que le fait qu'aient été trouvés au domicile du demandeur de la documentation du PKK, des affiches de l'ERNK, un calendrier du PKK et un portrait d'Abdullah A..., que le demandeur ait admis connaître C..., D... et E..., qu'il se rendait régulièrement dans les locaux de la maison du peuple Kurde et qu'il connaissait son président, qu'il se soit présenté aux élections, lors du renouvellement du bureau de cette association ne sauraient caractériser davantage que le demandeur participait aux activités du PKK en tant qu'homme de mains, ayant pour mission de contraindre en les frappant les " contribuables " récalcitrants ; qu'en se fondant sur de tels faits ne permettant pas d'établir que le demandeur était un activiste du PKK, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;
" alors, enfin, que le demandeur faisant valoir s'être interposé lors d'une altercation entre Y... Firatet Kamber X... qui se battaient pour des raisons privées, sans liens avec le PKK ;
qu'en retenant que le demandeur a commis une tentative d'extorsion de fonds au préjudice de Y... Firat, ayant manqué son effet qu'en raison de la résistance de la victime et de son dépôt de plainte, que le fait est établi par les déclarations claires et circonstanciées du plaignant confirmées par les constatations médicales et par l'enquête qui a démontré les liens d'B... Oczan avec le PKK pour en déduire que le demandeur a participé à une entente en vue de la préparation d'actes de terrorisme, sans préciser en quoi les constatations médicales et l'enquête démontrant les liens du demandeur avec le PKK étaient de nature à prouver la tentative d'extorsion alléguée par Y... Firatet retenue sur ce seul témoignage, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;