[...] François X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 4 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, séquestration [...] X... des chefs de viol par conjoint de la victime, séquestration avec libération avant le septième jour, vol et tentative d'escroquerie ; que, mis en examen de ces chefs, il reconnaissait les faits, les [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 4 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, séquestration, vol et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137-3, 138, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné à titre exceptionnel la détention provisoire de M. X..., personne mise en examen et placée sous mandat de dépôt ;
"aux motifs que, le dimanche 17 avril 2016, à 18 heures 55, les effectifs du commissariat de police du 14e arrondissement de Paris étaient requis suite à un appel 17 pour se rendre au ... sur le 14e arrondissement pour un différend entre concubins ; que, sur place ils prenaient attache avec la victime Mme Y... qui leur indiquait à travers la porte d'entrée être enfermée dans son appartement par son ex-compagnon, parti avec des affaires à elle et ses clefs d'appartement ; qu'elle donnait une description de l'individu, qui était interpellé à 19 heures 10 devant l'immeuble de la victime ; qu'il s'agissait de M. X..., né le 20 janvier 1978 à Nanterre, qui était placé en garde à vue, après un dépistage d'alcoolémie négatif ; qu'il avait en sa possession les clefs d'appartement, le téléphone portable, et les deux cartes bancaires de Mme Y..., ainsi que la somme de 150 euros en billets ; que Mme Y... était libérée de l'appartement à l'aide des clefs en possession de l'interpellé ; qu'elle déclarait être en couple avec M. X... depuis juillet 2015 ; qu'ils avaient rompu depuis plusieurs semaines mais continuaient à être en contact ; que le jour des faits, M. X... l'avait contactée au téléphone pour venir chez elle et lui rendre les clefs de son appartement ; qu'ils s'étaient finalement contactés, disputés et Mme Y... lui avait indiqué ne pas souhaiter le voir ; qu'il était toutefois venu et devant son insistance, elle avait fini par lui ouvrir, et lui demander de partir ; qu'il l'avait repoussée immédiatement dans la salle de bain, lui disant qu'il allait lui faire l'amour de manière bestiale ; qu'il baissait son pantalon et sa culotte et lui introduisait deux ou trois doigts dans le vagin en lui disant "tu aimes ça salope" ; qu'elle lui demandait d'arrêter, continuait de pleurer, lui demandait de se calmer, et de la laisser fumer une cigarette, ce qu'ils faisaient tous deux ; qu'il l'attrapait, la poussait dans la chambre et elle se retrouvait à quatre pattes devant le lit, il lui tenait des propos insultants et il s'absentait pour se rendre dans la salle de bain où il allait récupérer la mallette qu'il avait apportée et qui contenait du matériel érotique ; que la victime en profitait pour envoyer un SMS au père de son fils "POMICE" au lieu de "POLICE", et cachait le téléphone sous l'oreiller ; qu'elle ajoutait qu'à son retour, il la ligotait ; qu'il lui donnait de l'eau, et finissait par lui renverser l'eau sur elle et au sol ; qu'il lui demandait de lécher l'eau, et devant son refus, il lui appuyait la tête au sol pour qu'elle s'exécute ; que, par la suite, il prenait son téléphone et quittait l'appartement avec les clefs de la victime et la carte bancaire ; qu'elle indiquait qu'il était revenu énervé car la carte bancaire était périmée ; qu'il l'insultait, la détachait et la conduisait de force à la salle de bain, lui demandant de se maquiller comme une "pute" avec du rouge à lèvres ; qu'il le faisait lui-même, l'insultait, lui prenait la tête en lui tirant les cheveux, et lui mettait son sexe, sans préservatif, dans la bouche ; qu'elle ne faisait rien et il la repoussait en lui disant qu'elle était nulle ; qu'il partait à la recherche de rouge à lèvres pour lui appliquer et à son retour lui demandait de nouveau une fellation, en lui remettant le sexe dans la bouche ; qu'elle indiquait que souhaitant son départ, elle l'avait invité à aller retirer de l'argent et à lui rendre ses clefs ; qu'il l'insultait, et la victime lui disait, désirant son départ, d'aller retirer de l'argent ; que M. X... quittait le domicile en lui disant qu'il ne lui rendrait pas ses clefs, qu'il reviendrait dans la semaine et lui ferait passer le pire moment de sa vie, en partant avec son téléphone, ses cartes bancaires et ses clefs ; que le médecin des unités médico judiciaire, après avoir examiné Mme Y..., concluait à un jour d'ITT, après avoir constaté la présence de plusieurs lésions traumatiques de type hématomes, érythèmes et excoriations sur le corps (os temporal gauche, zone cervical droite, os zygomatique gauche, paupière inférieure gauche, avant-bras droit, omoplate droit, zone basithoracique, rachis dorsal, cuisse droite) ; que l'examen gynécologique révélait deux lésions purpuriques ponctiformes violacées sur la face interne de la petite lèvre droite ; qu'entendu, M. X... reconnaissait avoir rompu avec Mme Y... et s'être présenté à son domicile, énervé, suite à une dispute avec celle-ci par téléphone ; qu'il confirmait les déclarations de Mme Y..., tout en ayant des difficultés à expliquer le déroulement chronologique des faits ; qu'il reconnaissait les actes qui lui étaient reprochés, expliquant être venu avec rage, par vengeance et dans l'idée de dévaloriser son ex-compagne, et avoir voulu récupérer de l'argent ; qu'il avouait l'avoir violentée, en la traînant par terre, en la ligotant, en la forçant à lécher de l'eau par terre et en déchirant son t-shirt, lui avoir introduit trois doigts dans le vagin, et lui avoir demandé de pratiquer deux fellations, en admettant qu'elle n'était pas consentante pour la dernière ; qu'il reconnaissait que la victime l'avait repoussé, lui avait demandé d'arrêter et avait pleuré ; que, cependant, il tentait de minimiser les faits en expliquant avoir voulu lui offrir une dernière relation sadomasochiste qui faisait l'objet des fantasmes de la victime selon lui ; qu'il convenait être allé trop loin et que ce n'était pas le moment approprié dans la mesure où elle ne souhaitait pas qu'il se rende à son domicile et où elle ne lui avait jamais envoyé de signe pouvant laisser penser qu'elle souhaitait une relation sexuelle ; que M. X... reconnaissait avoir pris les cartes bancaires de la victime afin de retirer 150 euros, qu'il estimait lui être dus pour les gardes qu'il avait faites de son fils ; qu'il admettait être parti du domicile de Mme Y... avec ses clefs et son téléphone, afin que celle-ci n'avise pas un ami ; que l'examen psychiatrique du mis en cause effectué par le professeur Z... concluait que M. X... révélait un goût pour la mise en scène, une grande impulsivité, un déficit de gestion du contrôle pulsionnel, une paraphilie, que l'infraction reprochée avait pu être favorisée par le profil psychopathologique, que son état de santé ne le rendait pas dangereux au sens psychiatrique du terme, qu'il était curable et réadaptable, accessible à une sanction pénale et n'était atteint, au moment des faits d'aucun trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré ou aboli son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ; que, le 20 avril 2016, une information judiciaire était ouverte contre M. X... des chefs de viol par conjoint de la victime, séquestration avec libération avant le septième jour, vol et tentative d'escroquerie ; que, mis en examen de ces chefs, il reconnaissait les faits, les expliquant par une prise de médicaments et la colère de la rupture ; qu'il les regrettait et souhaitait se faire soigner ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de M. X... dans les faits qui lui sont reprochés ; que les faits se sont déroulés dans un contexte de rupture, au domicile de la victime où s'est imposé M. X... ; que ce dernier n'a pas hésité à revenir chez la victime après les faits ; qu'il convient d'éviter tous risques de pressions sur Mme Y... ; que l'examen psychiatrique effectué durant la garde à vue a mis en évidence un déficit, chez M. X..., de gestion du contrôle pulsionnel qui laisse à craindre une réitération des faits ; qu'il importe d'éviter tous risques de renouvellement des faits ; que les faits de viols même commis dans la sphère privée sont de ceux qui troublent durablement et gravement l'ordre public en ce qu'ils représentent l'image même de la soumission du plus faible au plus fort, règle qui n'a pas sa place dans une société ; qu'il convient de mettre un terme au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
"1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que « les faits se sont déroulés dans un contexte de rupture, au domicile de la victime où s'est imposé M. X... », que « ce dernier n'a pas hésité à revenir chez la victime après les faits » et qu'« il convient d'éviter tous risques de pressions sur Mme Y... », sans répondre au moyen faisant valoir que le risque de pressions sur la victime était inexistant dans la mesure où M. X... avait reconnu les faits, sur lesquels Mme Y... et lui-même avaient été longuement entendus, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « l'examen psychiatrique du mis en cause effectué par le professeur Z... concluait […] que son état de santé ne le rendait pas dangereux au sens psychiatrique du terme, qu'il était curable et réadaptable » ; qu'en retenant néanmoins que « l'examen psychiatrique effectué durant la garde à vue a mis en évidence un déficit, chez M. X..., de gestion du contrôle pulsionnel qui laisse à craindre une réitération des faits » et qu'« il importe d'éviter tous risques de renouvellement des faits » sans mieux s'expliquer sur le surplus des conclusions du rapport d'expertise desquelles s'évinçait l'absence de dangerosité de M. X... et donc l'absence de tout risque de renouvellement des faits, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que le juge qui statue sur le placement en détention provisoire du prévenu ne peut, sans inviter celui-ci à présenter ses observations, fonder sa décision sur l'un des objectifs prévus par l'article 144 du code de procédure pénale qui n'était pas dans le débat ; qu'en justifiant d'office le placement en détention provisoire de M. X... par la nécessité de mettre fin au trouble à l'ordre public que causeraient les faits qui lui sont imputés, sans mettre le demandeur en mesure de présenter ses observations sur ce point, quand le juge des libertés et de la détention n'avait pas retenu cet objectif, lequel n'avait pas davantage été invoqué par le ministère public dans ses réquisitions, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que le juge qui ordonne le placement en détention provisoire est tenu de s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur la poursuite des objectifs que la loi assigne à cette mesure ; qu'en se bornant à retenir que « les faits de viols même commis dans la sphère privée sont de ceux qui troublent durablement et gravement l'ordre public en ce qu'ils représentent l'image même de la soumission du plus faible au plus fort, règle qui n'a pas sa place dans une société » et qu'« il convient de mettre un terme au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public », la chambre de l'instruction a statué par des considérations générales étrangères aux données concrètes de l'espèce et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"5°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à rappeler les conditions prévues par la loi et à relever que le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique « ne comport[ent] pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités », sans s'expliquer concrètement sur le caractère insuffisant en l'espèce de ces autres mesures restrictives de liberté, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 17 avril 2016, à 18 heures 55, les services de police ont été requis au domicile de Mme Y... à la suite d'un différend avec son ex-compagnon ; que, sur place, ils ont pris attache avec celle-ci qui leur a indiqué, à travers la porte d'entrée, être enfermée dans son appartement par M. François X... parti avec des affaires lui appartenant et ses clefs d'appartement ; que ce dernier, interpellé à 19 heures 10 devant l'immeuble de la victime en possession des clefs de l'appartement, du téléphone portable et des deux cartes bancaires de Mme Y..., ainsi que d'une somme de 150 euros, a été placé en garde à vue, après un dépistage d'alcoolémie négatif ;
Attendu que Mme Y..., libérée de son appartement, a expliqué aux enquêteurs avoir été en couple avec X... à partir de juillet 2015 mais avoir rompu depuis plusieurs semaines, tout en gardant avec lui des contacts ; qu'elle a indiqué que, le jour des faits, il lui avait téléphoné pour venir chez elle lui rendre les clefs de son appartement, qu'elle lui avait dit ne pas souhaiter le voir mais qu'il s'était toutefois présenté et que, devant son insistance, elle avait fini par lui ouvrir sa porte en lui demandant de partir, qu'il l'avait alors poussée dans la salle de bains et lui avait imposé des pénétrations vaginales au moyen de ses doigts, accompagnées de propos vulgaires, l'avait ligotée, l'obligeant à lécher de l'eau renversée au sol, puis avait pris son téléphone, sa carte bancaire et les clés de l'appartement et quitté les lieux avant de revenir énervé au motif que la carte bancaire était périmée ; qu'elle a ajouté qu'il l'avait alors de nouveau insultée, l'avait détachée et lui avait imposé des fellations sans préservatif avant de quitter son domicile en la menaçant et en emportant son téléphone, ses cartes bancaires et ses clefs ; que M. X... a été mis en examen des chefs de viol aggravé, séquestration avec libération avant le 7ème jour, vol et tentative d'escroquerie ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 avril 2016, plaçant M. X... en détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir retenu, à partir d'éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'il existe des raisons plausibles de considérer que M. X... est impliqué en qualité d'auteur dans les faits qui lui sont reprochés, énonce que, d'une part, les faits se sont déroulés au domicile de la victime où il s'est imposé et n'a pas hésité à revenir après leur commission et il convient d'éviter tout risque de pression sur celle-ci, d'autre part, l'examen psychiatrique effectué a mis en évidence chez le mis en examen un déficit de gestion du contrôle pulsionnel qui fait craindre une réitération des faits, enfin les faits de viol, même commis dans la sphère privée, troublent gravement et durablement l'ordre public et il convient de mettre un terme audit trouble ; que les juges ajoutent qu'il résulte des éléments de la procédure que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, sans méconnaître les exigences du contradictoire, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.