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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 novembre 2012, 12-81.709, Inédit

JURI, 28 novembre 2012. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026814672 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 24 février 2012, qui, pour viols avec arme, enlèvement et séquestration, vol, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle ; Vu les mémoires [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. X...,


contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 24 février 2012, qui,
pour viols avec arme, enlèvement et séquestration, vol, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 19 novembre 2012 :

Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable, en application de l'article 590 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3 a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme, 231, 348, 350, 591 et 593 du code de procédure pénale et violation des droits de la défense ;

" en ce qu'ont été posées à la cour et au jury deux questions spéciales, à la demande du ministère public, ainsi rédigées : " Les viols spécifiés à la question n° 1 ont-ils été commis avec usage ou menace d'une arme ? " ; " Le viol spécifié à la question n° 7 a-t-il été commis avec usage ou menace d'une arme ? ", auxquelles il a été répondu par l'affirmative ;

" alors qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal que le président de la cour d'assises qui, après avoir prononcé la clôture des débats, s'est borné à donner lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre, ait prévenu les parties avant les réquisitions et les plaidoiries qu'il envisageait de poser des questions spéciales sur une circonstance aggravante, non retenue dans l'arrêt de renvoi, en l'occurrence l'usage ou la menace d'une arme, de façon à permettre à l'accusé ou à son conseil de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense ; ce, en quoi, il a été porté atteinte aux droits de la défense et aux textes susvisés " ;

Vu l'article 6 § 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, selon ce texte, tout accusé a droit, notamment, à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'après la clôture des débats, le président a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre, conformément aux dispositions de l'article 348 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en posant une question spéciale portant sur l'usage ou la menace d'une arme, circonstance aggravante non mentionnée dans la décision de renvoi, sans qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que, pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait prévenu les parties, avant les réquisitions et les plaidoiries, qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, ladite question spéciale, le président a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Paris, en date du 24 février 2012, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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