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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Paris, 17 juin 2008, 08/08097

JURI, 17 juin 2008. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019332466 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] formes légales et accoutumées, avec l'assistance de la force publique si nécessaire, Supprimé le délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, Ordonné le transport et la séquestration [...]

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français







COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section P



ORDONNANCE DU 17 JUIN 2008





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08097



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2007

Tribunal d'Instance de PARIS 10ème - RG no 11-07-341



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Dominique HASCHER, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Maud FACQUER, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée le 15 mai 2008 à la requête de :







Madame Milica Y... épouse Z...

...

75010 PARIS



Représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour



DEMANDERESSE





à :





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE

...

Représenté par son syndic la TAGERIM MENILMONTANT

...

75020 PARIS



Représenté par Me Y. PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 211



DEFENDERESSE







Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 3 juin 2008 :



























Vu le jugement du tribunal d'instance du dixième arrondissement de Paris du 12 décembre 2007 ayant :



Constaté que Mme Y... occupe la loge de l'immeuble du ... et Meuse sans droit ni titre,



Ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son fait, en les formes légales et accoutumées, avec l'assistance de la force publique si nécessaire,



Supprimé le délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991,



Ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux,



Condamné Mme Y... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 500 € jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,



Condamné Mme Y... au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamné Mme Y... aux dépens, en ce compris le coût de la sommation du 13 avril 2007,



et ordonné l'exécution provisoire.



Vu l'appel de ce jugement le 21 janvier 2008 par Mme Milica Y... et l'assignation en référé de celle-ci du 15 mai 2008 demandant l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du ... au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Vu les conclusions du 3 juin 2008 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble du ... et Meuse à Paris de rejet de la demande de condamnation de Mme Milica Y... à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



SUR QUOI



Considérant que Mme Milica Y... expose que la poursuite de l'expulsion revêt des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle présente un caractère irréversible car le SYNDICAT, après l'avoir licencié pour motif économique, a le projet de vendre la loge afin de financer les travaux dans l'immeuble et ajoute que la poursuite de l'exécution aurait pour effet de retirer tout objet à son appel ainsi qu'à l'instance en cours devant le conseil des prud'hommes ;



Considérant que Mme Milica Y..., dont il n'est pas contesté qu'elle est propriétaire de plusieurs logements, ne rapporte en aucune manière les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire d'une décision qui ordonne son expulsion d'un logement de fonction suite à son licenciement, que la demande est rejetée, les dépens laissés à sa charge, Mme Milica Y... étant condamnée à payer une somme de 2 000 € au SYNDICAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans pouvoir procéder à une telle indemnité.











PAR CES MOTIFS





Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,



Condamnons Mme Milica Y... à payer au SYNDICAT des copropriétaires de l'immeuble du ... et Meuse à Paris 10ème la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejetons toute autre demande,



Condamnons Mme Milica Y... aux dépens.



ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





La Greffière Le Conseiller





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