[...] Bruno, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 avril 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration d'otage, [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 avril 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration d'otage, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 143-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
"aux motifs que les charges relatées dans l'exposé des faits précédents à l'encontre du mis en examen, qui ne conteste pas y avoir participé, ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, compte tenu de la nature violente des faits, de l'intrusion au domicile de la victime pour la séquestrer, des coups donnés pour impressionner le plaignant et des menaces avec armes exercées sur lui pour le contraindre à ouvrir le coffre de son entreprise ; que ce trouble est d'autant plus important que l'affaire a nécessité une préparation et que le casier judiciaire de la personne mise en examen mentionne sept condamnations correctionnelles pour vols et recels allant jusqu'à quatre ans d'emprisonnement ; que la détention, certes très longue, n'est pas d'une durée excessive compte tenu des aléas de la procédure entretenus par certains des accusés, une plainte avec constitution de partie civile pour faux ayant été déposée et étant en cours d'instruction devant le doyen des juges d'instruction de Lyon, visant des procès-verbaux de la procédure criminelle en attente du jugement sur appel ; que, cependant, à ce jour, en dehors des affirmations d'un co-accusé ressortant de ses seules déductions hypothétiques, il n'existe aucun élément permettant de corroborer cette thèse, rejetée au surplus par arrêt incident de la cour d'assises de première instance dont la chambre de l'instruction n'est pas juridiction d'appel ; que, dans ces conditions, la détention, au regard des critères légaux de l'article 144 du code de procédure pénale, reste l'unique et seul moyen d'apaiser ce trouble et de prévenir tout renouvellement de l'infraction, les condamnations antérieures n'ayant pas conduit la personne mise en examen sur la voie de l'amendement, que la personne mise en examen relève en tout état de cause, compte tenu du quantum de la peine encourue, d'une mesure de détention provisoire légalement prise, comme en l'espèce ; que, pour ces raisons, un contrôle judiciaire, nonobstant les garanties de représentation fournies par l'intéressé, est insuffisant au regard des dispositions de l'article 137 du code de procédure pénale ;
"alors que la tardiveté de l'audiencement d'une affaire devant la cour d'assises d'appel est de nature, quand elle est déraisonnable, à justifier la remise en liberté d'un accusé sans que puisse lui être objecté la gravité des faits poursuivis ni l'existence de recours de la part de ses co-accusés ; qu'en l'espèce, doit être considéré comme déraisonnable le délai de plus d'un an écoulé depuis l'appel formé par le demandeur contre sa condamnation par la cour d'assises du premier degré dès lors qu'aucune date prévisible d'audiencement devant la cour d'assises d'appel n'avait alors été envisagée" ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pelletier président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;