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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 janvier 2013, 12-87.564, Inédit

JURI, 30 janvier 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR00661. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027109351 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Gaëtan X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 8 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui pour arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gaëtan X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 8 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie de mort, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suite à l'appel interjeté par M. X...à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté, le procureur général, en application de l'article 197, alinéa 1, du code de procédure pénale, a notifié aux parties civiles et à leur avocat la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience et que l'avocat des parties civiles a déposé un mémoire puis a été entendu en sa plaidoirie lors des débats ;

Que le demandeur ne saurait se faire un grief de l ‘ intervention de la partie civile devant la chambre de l'instruction, dès lors que, sans porter atteinte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le texte précité prévoit cette participation sans aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile même lorsque l'audience est relative à une demande de mise en liberté formée en application des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 591, 592 et 593 et de la règle du procès équitable de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Claude B..., avocat de M. X...qui a établi la demande de mise en liberté le 10 octobre 2012 et interjeté appel le 23 octobre suivant de l'ordonnance ayant rejeté cette demande, a été avisé le 24 octobre 2012, dans les formes et conditions prescrites par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale, de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre de l'instruction et que cet avocat a déposé un mémoire et a été entendu en sa plaidoirie ;

Qu'en cet état, le demandeur ne peut se faire un grief du défaut de convocation de Me Félix A..., avocat ayant indiqué au juge d'instruction par lettre simple du 12 octobre 2012 avoir été désigné par M. X..., comme avocat principal et qui a bénéficié, à titre de conseil, d'un avis de libre communication le 15 octobre suivant, dès lors que la personne mise en examen n'a pas confirmé au juge d'instruction la désignation de ce nouvel avocat et n'a également pas fait connaître celui auquel devaient être adressées les convocations et notifications ;

Qu'en effet, à défaut de ce choix, les convocations et notifications sont, en application de l'article 115 du code de procédure pénale, adressées à l'avocat le premier choisi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00661
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