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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2009, 09-86.005, Inédit

JURI, 1 décembre 2009. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021649892 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 19 août 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ainsi que d'enlèvement et séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

X... Ramuntcho,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 19 août 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ainsi que d'enlèvement et séquestration, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur après avoir statué sans que ce dernier, qui l'avait pourtant demandé, n'ait comparu devant la chambre de l'instruction ;



"aux motifs que, par déclaration enregistrée au greffe du tribunal, le 6 août 2009, la personne détenue a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 24 juillet 2009 par le juge des libertés et de la détention (et notifiée le 29 juillet 2009), rejetant sa demande de mise en liberté et a demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction ; que le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, le 10 août 2009 ; que, par ordonnance en date du 11 août 2009, Mme Géraud-Charvet, présidente de chambre désignée en qualité de présidente de la chambre de l'instruction par ordonnance de M. le premier président en date du 27 mai 2009, en remplacement de M. Y..., empêché, a refusé la comparution personnelle de Ramuntcho X... en vertu des dispositions de l'article 199 al 6 du code de procédure pénale ;



"alors que seul le président de la chambre de l'instruction appelé à statuer sur la demande de mise en liberté de la personne détenue, peut, en application de l'article 199 du code de procédure pénale, refuser, par décision motivée, la comparution personnelle de l'intéressé ayant déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant ; qu'en l'état des propres mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles, d'une part, le demandeur, appelant d'une ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, avait expressément demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction et, d'autre part, par ordonnance en date du 11 août 2009, Mme Géraud-Charvet, présidente de chambre, a refusé la comparution personnelle du demandeur, la chambre de l'instruction, présidée par M. Calle, ne pouvait statuer sans que le demandeur ait comparu et au surplus en l'absence de tout avocat chargé d'assurer sa défense" ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 août 2009, Ramuntcho X... a relevé appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention et a demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que Mme Géraud-Charvet, présidente de chambre, régulièrement désignée à titre temporaire, pour remplacer le président de la chambre de l'instruction empêché, a rendu, le 11 août 2009, une ordonnance de refus de comparution ; que, par arrêt du 19 août 2009, la chambre de l'instruction, présidée par M. Calle, président de chambre, régulièrement désigné en remplacement du titulaire empêché, a confirmé l'ordonnance dont appel ;



Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune disposition légale n'impose que la chambre de l'instruction, qui statue en matière de détention provisoire, après décision du président refusant la comparution personnelle du détenu, soit présidée par le magistrat ayant refusé la comparution ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Daudé ;









En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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