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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 octobre 2010, 10-85.238, Inédit

JURI, 6 octobre 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023054777 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion avec arme et violences, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Manolito X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion avec arme et violences, séquestration et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, préliminaire, 137 et suivants, 144 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé ;

" aux motifs que les explications données par Manolito X... pour justifier la présence de son ADN sur le câble avec lequel les agresseurs avaient frappé Bruno Y..., dont l'ADN figurait également sur cette matraque, et qui a été découvert dans le véhicule utilisé pour l'agression, ne sont pas convaincantes dans la mesure où elles supposent une succession inimaginable de hasards ; que l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont Manolito X... sollicite l'instauration n'est pas suffisante pour garantir son maintien à la disposition de la justice et pour prévenir le renouvellement des infractions ; qu'en effet, cette mesure est éprouvante psychologiquement ; que, pour cette raison, le législateur a limité sa durée, même si elle est susceptible d'être renouvelée ; qu'elle suppose en particulier une tolérance à la frustration élevée jamais manifestée par Manolito X... dans le passé ; qu'en raison de ces traits de personnalité et la durée prévisible de la mesure jusqu'au procès, les risques d'échec sont quasi certains ; que la gravité de l'infraction dont X... aura à répondre ne permet pas de prendre le risque de son renouvellement ; que, bien évidemment, de ce point de vue, un contrôle judiciaire, est lui aussi insuffisant ; que, dans ces conditions, seule la coercition continue permise par la détention provisoire offre les garanties suffisantes pour assurer la représentation en justice de Manolito X... et prévenir d'une manière certaine le renouvellement de l'infraction ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce, établissent que le maintien en détention provisoire de l'intéressé demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ; que la demande doit être rejetée ;

1°) " alors que la chambre de l'instruction a privé son arrêt de motifs sur les conditions préalables au maintien en détention du requérant tant au regard de l'insuffisance prétendue d'un contrôle judiciaire, qu'au regard de l'inutilité supposée d'une mesure de surveillance électronique, en l'espèce abstraitement affirmée à la faveur de considérations inopérantes étrangères au champ d'application de l'article 137 du code de procédure pénale ;

2°) " alors que la chambre de l'instruction n'a pas établi que la détention, en l'espèce longue de plus de dix-huit mois, puisse être, une fois l'information terminée, l'unique moyen de garantir les intérêts protégés par l'article 144, notamment la représentation en justice de l'intéressé ainsi que le non-renouvellement de l'infraction ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans prendre en considération les conclusions contraires de la défense sur chacun de ces points, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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