Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 10-84.042, Inédit
JURI, 13 septembre 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024673255
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 25 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de vol avec arme et enlèvement ou séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 25 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de vol avec arme et enlèvement ou séquestration sans libération, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur une demande de restitution ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 mars 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 191 et 591 du code de procédure pénale, ensemble de l'article préliminaire dudit code et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt a été rendu contre M. X... «ayant pour avocat Me de Combles de Nayves», lequel n'était pas présent, étant précisé dans la décision que «les avocats des parties, bien que régulièrement avisés de la date d'audience, ne se sont pas présentés» ;
"alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis d'audience a été adressé à Me de Combles de Nayves, le 16 avril 2010, cependant qu'à cette date le procureur général était informé que M. X... avait désigné Mes Bousardo et Gery pour assurer sa défense au lieu et place de Me de Combles de Nayves ; que M. X... n 'a pas été représenté à l'audience de la chambre de l'instruction du 18 mai 2010 et n'a pu, par l'intermédiaire de son avocat, ni déposer aucun mémoire ni présenter ses observations à l'audience ; qu'il en résulte une violation certaine des droits de la défense et des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la restitution de pièces et médailles placées sous scellés à la partie civile, l'avis d'audience à la chambre de l'instruction a été adressé, le 16 avril 2010, à Me Pierre de Combles de Naïves, alors qu'à cette date, les avocats du mis en examen étaient Me Vanessa Bousardo et Me François Pascal Géry ; qu'aucun mémoire n'a été déposé et qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour assurer la défense de M. X... ;
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;