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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 17-80.512, Inédit

JURI, 28 mars 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR01040. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034338919 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] la disparition de son frère, [Z] [I], est reparti le lendemain 28 octobre au Panama, où il résidait ; qu'une information a été ouverte par réquisitoire introductif du 30 octobre 2015 du chef de séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. [C] [I],





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 6 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;



Vu le mémoire personnel produit ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [C] [I], qui avait signalé le 27 octobre 2015 la disparition de son frère, [Z] [I], est reparti le lendemain 28 octobre au Panama, où il résidait ; qu'une information a été ouverte par réquisitoire introductif du 30 octobre 2015 du chef de séquestration, puis, à la suite de la découverte du corps de la personne disparue, le 2 novembre 2015, d'homicide volontaire ; qu'au vu des investigations entreprises, le juge d'instruction a délivré le 3 novembre 2015 mandat d'arrêt contre M. [I], dont l'extradition a été demandée après son arrestation au Panama ; que, remis aux autorités françaises, l'intéressé a été mis en examen du chef de meurtre, puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 décembre 2016, dont il a relevé appel ;



En cet état ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 696-36 du code de procédure pénale ;



Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de la procédure d'extradition tiré de ce que le procureur de la République n'a pas avisé la personne extradée des conditions et modalités selon lesquelles elle peut demander l'annulation de la procédure, l'arrêt énonce que cette absence de notification, ayant pour seul effet de ne pas faire courir le délai de dix jours prévu par l'article 696-36 du code de procédure pénale, ne fait pas grief à la personne concernée, qui est alors recevable à déposer une requête en nullité sur le fondement de l'article 173 de ce code, ce que M. [I] a d'ailleurs fait ;



Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'intéressé a bénéficié de l'assistance d'un avocat dès sa présentation au juge d'instruction ayant suivi sa remise, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen, lequel ne saurait être en conséquence accueilli ;



Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131 du code de procédure pénale ;



Attendu que, pour écarter les moyens de nullité du mandat d'arrêt, l'arrêt énonce, d'une part, que M. [I] résidait hors du territoire de la République et était recherché pour meurtre, d'autre part, que le procureur de la République, en marge de l'ordonnance du juge d'instruction lui communiquant la procédure pour recueillir son avis sur ce point, a requis la délivrance d'un mandat d'arrêt du chef d'homicide volontaire contre l'intéressé nommément désigné ; que, par ailleurs, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, les juges ajoutent que la personne mise en examen, ayant quitté précipitamment la France, via l'Espagne, dès le 28 octobre 2015, et résidant habituellement au Panama, avec son épouse de nationalité vénézuélienne, n'offre aucune garantie de représentation en justice ;







Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, d'une part, le procureur de la République a donné un avis préalable à la délivrance du mandat d'arrêt conforme aux exigences de l'article 131 précité, d'autre part, les juges ont apprécié la nécessité et la proportionnalité du recours à cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l'espèce, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;



D'où il résulte que le moyen n'est pas fondé ;



Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-1, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Bétron ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR01040
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