[...] ans de réclusion criminelle, pour vol avec arme, commis le 23 décembre 1986 2) Le 8 octobre 1991, par la cour d'assises de Seine-et-Marne, à douze ans de réclusion criminelle, pour arrestation et séquestration [...]
Cassation sans renvoi
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 3 mars 2008, qui n'a fait droit que partiellement à sa demande de confusion de peines ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 132-2, 132-4 et 132-5 du code pénal, 5, 18 et 463 de l'ancien code pénal et 371 de la loi du 16 décembre 1992 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les peines successivement prononcées avant le 1er mars 1994 pour des infractions en concours, lorsque la réclusion criminelle à perpétuité était encourue pour l'une ou plusieurs d'entre elles mais n'a pas été prononcée en raison des circonstances atténuantes accordées à l'accusé, ne peuvent être cumulativement subies au delà du maximum légal de la réclusion criminelle à temps, alors fixé à vingt ans ;
Qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, que la suppression des circonstances atténuantes ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes commis avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Thierry X... a été définitivement condamné
1) Le 14 décembre 2005, par la cour d'assises du Gard, à treize ans de réclusion criminelle, pour vol avec arme, commis le 23 décembre 1986
2) Le 8 octobre 1991, par la cour d'assises de Seine-et-Marne, à douze ans de réclusion criminelle, pour arrestation et séquestration illégale
aggravées et escroquerie, commis le 25 mars 1988 et les 19 et 20 avril 1988
3) Le 30 mars 2007, par la cour d'assises du Val-de-Marne, à quinze ans de réclusion criminelle, pour assassinat et violences aggravées, commis le 6 septembre 1986
4) Le 19 septembre 1989, par la cour d'assises de la Manche, à douze ans de réclusion criminelle, pour vol avec arme, commis le 31 juillet 1986 ;
Attendu que, pour refuser de confondre les deux dernières de ces peines avec les deux premières, la chambre de l'instruction énonce que la confusion n'est que facultative dès lors que le cumul des peines en cause n'atteint pas le maximum prévu pour le crime d'assassinat ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la cour d'assises du Val-de-Marne n'avait entendu infliger à l'accusé qu'une peine temporaire, et en lui imposant, par leur cumul, l'exécution d'une peine excédant le maximum légal de vingt ans de réclusion criminelle prévu au moment des faits pour la réclusion à temps, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 mars 2008 ;
DIT que les quatre peines ci-dessus énumérées, prononcées contre Thierry X..., sont confondues de plein droit dans la limite de vingt ans de réclusion criminelle ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.