[...] de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 7 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme en récidive, enlèvement ou séquestration [...] X... est mis en accusation pour vol avec armes, enlèvement ou séquestration lié à un autre crime, sans libération volontaire, pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, recel de [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 7 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme en récidive, enlèvement ou séquestration aggravé en récidive, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194, 199, 593, 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration du 25 octobre 2013, au greffe de la maison d'arrêt, M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté en application des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale avec demande de comparution personnelle ; que le 31 octobre 2013, le procureur général a donné avis à l'intéressé et ses avocats de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que M. X... n'a pas comparu en raison d'une ordonnance du président de la chambre de l'instruction, en date du 4 novembre 2013 ; que les avocats des parties, régulièrement avisés de la date de l'audience, ne se sont pas présentés ; que la chambre de l'instruction, procédant en visioconférence, réunie à l'audience du 7 novembre 2013, a prononcé à l'audience publique du 7 novembre 2013 le rejet de la demande de mise en liberté ;
"alors qu'il résulte des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office au titre de l'aide juridictionnelle ; que, selon l'article 199 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit entendre les avocats des parties ; que, selon l'article 706-71 du code de procédure pénale, lorsqu'à l'occasion d'une audience, une personne détenue comparait par un procédé de visioconférence, son avocat peut, pour l'assister, se trouver à son choix, auprès de son client ou auprès des juges ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de la personne mise en cause, dont la demande de comparution a été rejetée, sans s'être assurée, lors de l'audience des débats, de l'effectivité de sa défense par ses avocats, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés" ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction d'avoir statué en l'absence de ses avocats dès lors que ceux-ci, qui n'ont, par ailleurs, déposé aucun mémoire, ont été régulièrement avisés de la date de l'audience ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 148-1, 148-2, 181, alinéa 9, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 7 novembre 2013, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X..., placé en détention en vertu d'un mandat d'arrêt criminel du 2 décembre 2009 ;
"aux motifs que M. X... est mis en accusation pour vol avec armes, enlèvement ou séquestration lié à un autre crime, sans libération volontaire, pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, recel de vol, association de malfaiteurs et port et détention illicites aggravées d'arme de la 4ème catégorie ; qu'il résulte suffisamment de la procédure des raisons plausibles rendant vraisemblable son implication dans les faits reprochés ; qu'il comparaîtra devant la cour d'assises du 2 au 6 juin 2014 ; qu'en l'absence d'élément nouveau depuis les arrêts rendus par la chambre de l'instruction les 24 septembre 2013 et 3 et 17 octobre 2013, les motifs de ces décisions demeurant d'actualité ; que sur l'état de santé de M. X..., l'intéressé est suivi régulièrement en détention et y reçoit les soins appropriés à son état qui n'est pas incompatible avec la détention ; que l'accusé, conformément aux dispositions des articles D 379 et suivants du code de procédure pénale, est pris en charge par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué ; qu'il ne joint aucun certificat médical à l'appui de sa demande ; que M. X... a été interpellé à l'étranger, sur mandat d'arrêt international, et qu'il a été nécessaire d'utiliser la coercition pour s'assurer de sa personne ; qu'il a tenté de s'évader lors de sa garde à vue ; qu'il a été deux fois condamné pour évasion ; que ces éléments font craindre qu'il ne comparaisse pas devant la juridiction de jugement s'il était remis en liberté, même sous contrôle judiciaire ou sous surveillance électronique ; que l'accusé a été condamné à de nombreuses reprises, dont cinq fois par des cours d'assises à des peines dont le total a été de trente ans de réclusion criminelle ; que son profond ancrage dans la délinquance oblige à faire le constat de risques très importants de réitération de tels faits et ce, bien qu'il ait 61 ans ; que la détention provisoire constitue par conséquent l'unique moyen de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement des infractions ; que, jusqu'à l'audience de jugement et en raison de l'oralité des débats, il existe un risque de concertation frauduleuse de M. X... avec ses complices , compte tenu de ses dénégations et de sa mise en cause par ses coaccusés et un risque de pression vu le ressentiment que l'accusé exprime tant à l'égard de ceux-ci que vis-à-vis des parties civiles ; qu'en conséquence, en l'absence de garanties permettant de prévenir les risques détaillés ci-dessus, la détention provisoire demeure justifiée comme étant , au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte pour prévenir efficacement les risques importants précités ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en application de l'article 593 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., âgé de 61 ans, est détenu en vertu d'un mandat d'arrêt du 2 décembre 2009, puis d'un mandat de dépôt à durée déterminée criminel du 18 janvier 2010, d'un mandat de dépôt criminel du 20 janvier 2010, d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire criminelle du 4 janvier 2011 à compter du 18 janvier 2011, d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire criminelle du 2 janvier 2012 à compter du 18 janvier 2012, d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire criminelle du 3 juillet 2012 à compter du 18 juillet 2012, d'une ordonnance de mise en accusation du 11 janvier 2013 ; que, par arrêt du 23 avril 2013, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en accusation du 11 janvier 2013 ; que M. X... a formé un pourvoi contre cet arrêt ; qu'il comparaîtra devant la cour d'assises du 2 au 6 juin 2014 ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. X... qui n'avait pas pu se défendre lui-même et n'avait pas été défendu par un avocat, sans rechercher si la détention provisoire de celui-ci n'avait pas excédé le délai raisonnable prévu par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que, selon l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l'instruction ne peut qu'à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du code de procédure pénale et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; que cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté, sans rechercher si le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 23 avril 2013, qui a confirmé la mise en accusation, avait été jugé par la Cour de cassation, alors que l'intéressé n'avait pu se défendre en raison de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction refusant la comparution personnelle, et n'avait pas été défendu par un avocat, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que, lorsque la chambre de l'instruction est appelée à rendre des décisions successives sur la détention d'une même personne, chacune d'entre elles doit répondre aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale et prendre en compte l'état de l'information et la situation de l'intéressé au moment où elle statue ; qu'en se référant, pour justifier le maintien en détention, aux motifs des arrêts rendus les 24 septembre, 3 et 17 octobre 2013, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;