Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 novembre 2020, 20-84.641, Inédit

JURI, 10 novembre 2020, ECLI:FR:CCASS:2020:CR02665. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042551866 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] de Paris, 8e section, en date du 15 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de tentative d'extorsion en bande organisée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration [...] S'agissant notamment de faits d'enlèvement et de séquestration d'otage pour obtenir l'exécution d'une condition, en l'espèce la remise d'une rançon, commis en bande organisée sur fond de trafic de stupéfiants [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :





N° Q 20-84.641 F-D



N° 2665





CK

10 NOVEMBRE 2020





CASSATION





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 NOVEMBRE 2020



M. D... V... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 15 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de tentative d'extorsion en bande organisée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration avec libération après l'exécution d'une condition en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. D... V... M..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. Le 25 juin 2020, M. D... V... M..., mis en examen notamment des chefs précités, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense, de sorte que l'examen de l'affaire a été renvoyé au 30 juin suivant à 15 heures, avec incarcération provisoire de l'intéressé.



3. Par télécopie du 26 juin 2020, l'avocat de M. M... a sollicité du juge d'instruction l'envoi, par voie dématérialisée, d'un permis de communiquer et des pièces de la procédure.



4. Le 30 juin 2020, il a demandé au juge des libertés et de la détention, le renvoi du débat contradictoire, au motif qu'il ne pouvait venir défendre son client en l'absence de permis de communiquer.



5. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention, en l'absence de l'avocat de M. M..., a rejeté la demande de renvoi au motif que le délai légal pour statuer expirait le jour même, et a placé M. M... en détention provisoire.



6. M. M... a fait appel de cette décision.



Examen du moyen



Sur le moyen, pris en sa première branche



7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.



Sur le moyen, pris en ses autres branches



Enoncé du moyen



8. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de nullité tiré de l'absence de délivrance à l'avocat d'un permis de communiquer, alors :



« 2°/ qu'en tout état de cause, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'en se fondant, pour écarter la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, sur la circonstance qu'un envoi par télécopie à l'avocat de M. M... d'un permis de communiquer aurait été tenté le 30 juin 2020, quand ce dernier avait expressément sollicité un envoi dématérialisé, c'est-à-dire par courriel, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale ;



3°/ qu'en retenant que la mise à disposition le 30 juin 2020, jour du débat différé, du permis de communiquer sollicité dès le 26 juin 2020 au matin permettait d'assurer le respect des droits de la défense, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités.



4°/ qu'en écartant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait refusé le renvoi, sollicité par l'avocat, qui restait possible jusqu'à 23 heures 59 le 30 juin 2020 et lui aurait permis de communiquer avec son client, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités. »



Réponse de la Cour



Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale :



9. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier de ces textes, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire tenu en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.



10. Pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. M..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le juge d'instruction a délivré un permis de communiquer le 30 juin et a tenté le jour même un envoi par fax au numéro figurant sur la demande de l'avocat, énonce qu'un permis a bien été délivré avant le débat différé.



11. Les juges ajoutent qu'il appartenait à l'avocat, qui ne s'est prévalu d'aucune circonstance insurmontable qui l'aurait empêché de venir au cabinet du juge d'instruction pour récupérer ce permis, lequel est quérable et non portable, de faire diligence pour en prendre possession.



12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.



13. D'une part, la tentative de délivrance par télécopie à 15 heures 20 du permis de communiquer établi le jour du débat contradictoire, fixé le dernier jour du délai légal à 15h, dont le renvoi avait par ailleurs été demandé, n'était pas de nature à permettre l'exercice effectif des droits de la défense.



14. D'autre part, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé de circonstance insurmontable ayant empêché la délivrance à l'avocat en temps utile, d'un permis de communiquer avec la personne poursuivie, permis qui, au demeurant, aurait pu être éventuellement délivré d'office dès la décision d'incarcération provisoire.



15. La cassation est par conséquent encourue.



Portée et conséquence de la cassation



16. Le défaut de délivrance du permis de communiquer en temps utile, met en cause la régularité du débat contradictoire et donc celle de l'ordonnance rendue et du titre de détention qui en résulte. La cassation aura donc lieu sans renvoi et l'intéressé sera remis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause.



17. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non respect des délais et formalités prévus par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.



18. En l'espèce la mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :



- empêcher une concertation frauduleuse entre M. M... et ses coauteurs ou complice.

S'agissant notamment de faits d'enlèvement et de séquestration d'otage pour obtenir l'exécution d'une condition, en l'espèce la remise d'une rançon, commis en bande organisée sur fond de trafic de stupéfiants, dans l'organisation desquels M. M... est présenté comme « le leader » du groupe de ravisseurs selon M. S... G..., outre que sa propre compagne E... W... a reconnu avoir rencontré ce dernier à sa demande. Quatre autres personnes, dont Mme. W..., sont mises en examen dans cette affaire, le risque de concertation de nature à compromettre les investigations à venir est donc prégnant.



- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille.

La mère de M. S... G... indique avoir reçu une demande de rançon de 10 000 euros, accompagnée d'une photo de son fils le visage tuméfié, son ex-compagne dit également avoir reçu une vidéo « snapchat » le montrant le visage en sang, lui demandant de payer la rançon, étant observé que ce serait finalement le beau-frère de M. S... G... qui aurait été guidé par les ravisseurs jusqu'à Aulnay-sous-Bois et l'aurait récupéré contre versement d'une somme de 500 euros. Plusieurs membres de la famille de la victime sont donc ainsi connus de M. M..., déjà condamné pour des faits de menaces et de violences aggravées. En outre, l'examen médical de la victime a fait état de plaies multiples au visage et au thorax, malgré cela elle ne s'est pas présentée aux unités médico-judiciaire et collabore difficilement à l'enquête. Dans ces conditions il apparaît essentiel d'éviter tout risque de pression supplémentaire sur la victime et sa famille.



- garantir la représentation en justice de l'intéressé.

Au moment de son interpellation, l'intéressé qui demeurait en région parisienne à Villebon-sur-Yvette était sans activité professionnelle ni ancrage familial établi, il est à craindre au regard des condamnations passées et de la peine encourue qu'il ne tente de se soustraire à la justice.



19. Afin d'assurer ces objectifs, M. M... sera aux obligations précisées au dispositif.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juillet 2020 ;



DIT n'y avoir lieu à renvoi ;



ORDONNE la remise en liberté de M. D... V... M... s'il n'est détenu pour autre cause ;



ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. D... V... M... ;



DIT qu'il doit se soumette aux mesures suivantes :



1°) ne pas sortir des limites du département de l'Essonne, sauf pour répondre aux convocations en justice.



2°) fixer sa résidence au [...] .



3°) se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de Palaiseau, [...] .



4°) ne pas se présenter sur la commune de Grigny (91).



5°) s'abstenir de recevoir ou de rencontrer les personnes dont les noms suivent, ou d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec elles :M. Y... S... G... , Mme P... G..., Mme N... F..., M. J... B..., M. A... L..., Mme E... W..., M. H... U... .



Dit que le greffe de l'établissement pénitentiaire notifiera lors de la levée d'écrou de M. M..., contre émargement de ce dernier, les obligations qui lui sont faites, ainsi que l'avertissement des sanctions encourues en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale ;



Rappelle qu'en cas de non-respect des obligations qui lui sont imposées l'accusé peut être placé en détention provisoire ;



Désigne M. le commissaire de police de Palaiseau pour veiller à l'exécution de ces obligations ;



DIT que le parquet général de cette Cour procédera aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.



DIT que le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale et notamment modifier les obligations du contrôle judiciaire ou tirer les conséquences de leur violation.



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR02665
Tous les articles