Résumé officiel
[...] Ryan X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2017, qui, pour violences aggravées en état de récidive légale et séquestration, l'a condamné à dix [...] violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance en récidive commis le 3 mars 2016 à Remire-Montjoly et d'arrestation, enlèvement, séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Ryan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2017, qui, pour violences aggravées en état de récidive légale et séquestration, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 311-8 du code pénal, 469, 512, 519, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la compétence de la chambre des appels correctionnels et, en conséquence, déclaré M. Ryan X... coupable des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance en récidive commis le 3 mars 2016 à Remire-Montjoly et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour commis le 3 mars 2016 à Remire-Montjoly, condamné M. X... à la peine de dix ans d'emprisonnement ferme, prononcé à son encontre une interdiction de détenir ou porter pour une durée de dix ans une arme soumise à autorisation, ordonné son maintien en détention et ordonné la confiscation des scellés et a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. et Mme A..., en leur nom personnel et en qualité de représentant légal de M. Alexandre A..., déclaré M. X... et M. G... B... solidairement responsables du préjudice subi par les victimes et condamné solidairement M. X... et M. G... B... à payer la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral pour chacune des victimes ;
"aux motifs que le 3 mars 2016, M. C... Kim A..., sa compagne J... K... et leur fils Alexandre (alors âgé de 15 ans), sont surpris par trois individus qui pénètrent dans leur domicile vers 6 heures 30 ; qu'ils ont le visage partiellement dissimulé par des bandanas et l'un d'entre eux est porteur d'une arme de poing ; que sous la contrainte, les membres de la famille sont séquestrés et entravés à l'aide de fils électriques et de ceintures découverts sur place ; que les agresseurs quittent les lieux une heure quinze après leur arrivée en emportant des bijoux, des téléphones cellulaires, des liquidités et un des véhicules du couple, à savoir une Audi A1 ; qu'ils croisent la femme de ménage en partant avec laquelle ils conversent poliment ; que les lésions physiques et psychiques présentées par les victimes ont entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours ; que le 17 février 2017, après analyse de relevés d'empreinte effectués sur place, les investigations scientifiques ont permis d'identifier M. D... G... B... comme étant l'un des trois auteurs (empreintes digitales) ; que ce dernier reconnaît alors sa participation aux faits tout en donnant des indications sur ses deux coauteurs : le premier est un dénommé Roger (il s'agit en réalité de Rodriguo H... I..., assassiné à Saint-Georges de l'Oyapoque au mois de juin 2016) et le second est un "couli" dont il souhaite taire l'identité par peur de représailles ; que M. G... B... finit par reconnaître M. X... sur planche photographique en tant que troisième protagoniste des faits ; [...] Sur la culpabilité : que M. G... B... a souhaité faire des observations, mais après avoir entendu le ministère public s'opposant à cette demande, puis les avocats ne voyant aucun intérêt à ce que celui-ci soit entendu comme témoin, cette demande doit être rejetée ; que par voie de conséquence la lettre qu'il a remise à la cour doit également être écartée des débats ; que si M. X... nie toute participation aux faits reprochés, les éléments de la procédure le mettent formellement en cause ; qu'il s'agit en premier lieu des déclarations constantes et circonstanciées livrées par M. G... B... lors de sa garde à vue, et réitérées lors des débats de première instance ; que lors de l'enquête, celui-ci avait en effet mis en cause un troisième protagoniste des faits dont il avait tu jusque là le nom par peur des représailles ; qu'il désignait en effet un certain "couli" qu'il décrivait comme petit, mat de peau, les cheveux un peu long qu'il attachait, et porteur d'une barbiche longue ; qu'il précisait l'avoir rencontré la veille au soir des faits pour la première fois ; qu'iI précisait que ce "couli" était le chef de la bande ; qu'il donnait alors des détails très précis au sujet de ce dernier puisqu'il menait les enquêteurs au domicile de celui-ci ; qu'il ajoutait qu'il s'agissait bien de l'enceinte du domicile dans lequel se trouvait "couli" quand Roger et lui étaient venus le voir la veille des faits en soirée ; que E... leur avait alors demandé d'attendre à l'extérieur et qu'il allait les rejoindre ; que M. G... B... soulignait que ce dernier possédait un pit-bull avec taches marron et que le chien était juste en face de sa maison ; qu'en outre, il possédait un scooter MBK noir ; que lorsque les enquêteurs se déplaçaient sur les lieux, guidés par M. G... B..., ils étaient accueillis par le propriétaire qui indiquait que "couli", dénommé M. X..., habitait dans une petite baraque située sur le terrain voisin de la famille F... ; que M. F... confirmait que le petit "couli" habitait en effet sur le terrain de la famille derrière chez sa soeur ; que les enquêteurs prenaient alors un cliché de l'habitation qu'occupait alors E... ; qu'ils constataient également la présence dans la cour d'un chien de race pit-bull American staff de couleur blanche avec des taches marron, ici encore en tous points conforme aux descriptions de M. G... B... ; que M. G... B... reconnaissait en outre "couli" sur la planche photographique établie par les gendarmes ; qu'il identifiait en premier lieu le dénommé Roger sur le cliché n° 9 ; qu'il ajoutait que "l'autre" y figurait également mais qu'il avait peur de dire qui il était ; qu'il finissait par reconnaître le cliché 4 comme étant celui du troisième protagoniste, à savoir "couli" ; qu'il ajoutait que l'arme utilisée lors des faits appartenait à E... ; que peu de temps avant d'arriver au domicile de la famille A..., E... avait sorti cette arme et l'avait donnée à Roger pour qu'il entre dans la maison ; que par la suite, il l'avait reprise ; que sur la planche photographique comportant les clichés de plusieurs armes, il reconnaissait le cliché n° 4 correspondant à un revolver mais précisait que la couleur était noire ; que les déclarations de M. X... lui-même le mettent en cause ; qu'en effet, dès le début de sa garde à vue et alors même que les enquêteurs n'avaient pas encore évoqué les mises en cause de M. G... B..., M. X... confirmait les détails précis qu'avait livrés celui-ci ; que c'est ainsi qu'il admettait avoir utilisé "un petit 22 noir avec un barillet", correspondant à la description de l'arme décrite ci-dessus, lors d'un vol avec violences accompli seulement quelques jours plus tard, soit le 13 mars 2016 et pour lequel il avait été condamné à trois ans d'emprisonnement ; que M. X... précisait qu'il s'agissait d'une arme qu'il détenait depuis longtemps ; qu'il reconnaissait également avoir habité dans le domicile qui avait été photographié par les enquêteurs appartenant à la famille F..., confirmait qu'il avait un pit-bull de couleur blanc et marron et qu'il avait un scooter MBK dont tous les carénages étaient noirs ; que s'il prétendait n'avoir jamais rencontré auparavant M. G... B... — ce qu'il a confirmé à nouveau à l'audience — il était dans l'incapacité d'expliquer pourquoi ce dernier avait donné des détails aussi précis à son sujet ; qu'il reconnaissait néanmoins connaître Roger, qui était le surnom de Rodrigo H... G... , qu'il appelait pour sa part "le Brésilien" et dont M. G... B... avait toujours bien précisé que c'était ce dernier qui lui avait fait connaître M. X... la veille des faits ; que M. X... reconnaissait également habiter à proximité de la maison des victimes et ajoutait même que depuis le parc, situé à 50 m de l'habitation de ces derniers, il avait vue sur celle-ci ; que si M. X... a fait plaider l'absence de confrontation avec M. G... B..., il doit être observé que les procès-verbaux des enquêteurs ont relaté le refus de ce dernier de lui être confronté en raison de la frayeur qu'il lui inspirait en raison de sa dangerosité et de son usage des armes ; qu'en toute hypothèse, la confrontation entre les deux hommes a bien eu lieu lors des débats devant le tribunal correctionnel le 2 juin 2017 et M. G... B... y a bien maintenu ses déclarations ; que les déclarations des victimes s'avèrent elles-mêmes explicites ; que le jeune Alexandre A... exposait avoir dévisagé les agresseurs lors de leur méfait et précisait que l'homme à la casquette bleue — qui apparaissait ultérieurement sur les extraits de surveillances de caméra vidéo comme étant Roger — était de corpulence athlétique, tandis que celui qui tenait l'arme, M. X..., était de petite taille, 1,64 m et la peau métissée foncée, tandis que le troisième individu M. G... B..., mesurait 1,85 m, peau métissée mais plus claire que les deux autres, et cheveux courts ondulés bruns ou noirs sur lequel il avait mis du gel ; que lorsque la planche photographique était présentée aux victimes, Mme J... K... A... précisait qu'en ce qui la concernait elle n'avait vu que deux personnes ; que celui qui tenait l'arme était de petite taille et le second un peu plus grand, porteur d'une casquette ; qu'elle reconnaissait le n° 9 qui était la personne qui avait la casquette (Rodrigo H... G... dit Roger) qui était plus grande ; et il lui semblait reconnaître également le n° 4 (Ryan X...) comme étant la personne qui tenait l'arme ; qu'elle précisait que sa peau, son front et ses sourcils correspondaient ; qu'elle pensait qu'il s'agissait de lui ; qu'elle répétait qu'il s'agissait d'un homme de petite taille ; qu'Alexandre A... reconnaissait les n° 7 (G... B...) et 9 ; que le n° 7 était celui qui avait du gel dans les cheveux et était l'un des plus grands ; que quant au n° 9, c'était celui qu'il avait vu par la fenêtre assis au volant de la voiture de sa mère et qui portait des lunettes de soleil ; qu'il ajoutait que le n° 4 pouvait être le troisième agresseur au niveau des sourcils et de la couleur de la peau avec des yeux un peu moins cernés et moins sombres ; qu'il ajoutait qu'ils étaient de la même taille et que l'individu était même sans doute un peu plus petit que lui, Alexandre A..., mesurant pour sa part 1,64 m ; que si M. X... a déclaré que ces déclarations et ces mises en cause étaient insuffisamment précises, il doit être relevé au contraire que les descriptions données par M. G... B... corroborent celles des victimes et sont loin d'apparaître approximatives ; qu'elles donnent des éléments concordants et concis sur les caractéristiques physiques et l'identification du prévenu ; qu'enfin, Alexandre A... avait bien reconnu un revolver noir mat avec son barillet dont il précisait qu'il s'agissait d'une arme très petite, correspondant ici encore à la description de G... B... ; qu'ainsi, l'intégralité des éléments rappelés ci-dessus conduit à retenir la culpabilité de M. X... du chef des infractions reprochées ;
"et que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis constitue le dernier recours possible et est nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, compte tenu des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en effet, les faits sont particulièrement graves, s'agissant de vol commis avec arme et en réunion et auraient pu éventuellement être poursuivis sous une qualification criminelle ; qu'ils ont en outre été commis en état de récidive légale ; que les victimes, particulièrement vulnérables, ont été traumatisées par les événements ; qu'à la lecture des certificats médicaux versés aux débats, les victimes ont ressenti des troubles du sommeil, de l'angoisse, de l'anxiété, des comportements d'évitement, des reviviscences de type flash-back et des ruminations anxieuses ; que le fait pour Mme A... d'avoir été agressée pendant son sommeil, de voir son fils menacé d'une arme sur la tempe tandis que son époux était lui-même tenu en respect par un autre agresseur, sont indubitablement de nature à créer un préjudice sérieux ; qu'Alexandre A..., âgé seulement de 15 ans au moment des faits, surpris par la présence d'un homme armé qui se trouvait dans la cuisine au moment de son réveil et qui l'a aussitôt menacé à l'aide de son arme en lui demandant se trouvait l'argent, est également de nature à générer à son préjudice un trouble psychologique certain ; qu'enfin les trois membres de la famille auront été ligotés et bâillonnés pendant 1 heure 15 avec la terrible incertitude de leur sort lorsque les agresseurs auraient fini leur méfait ; que ces agissements inadmissibles commis par des individus dangereux, sans aucun scrupule, n'ayant intégré aucune règle ni limite, troublent gravement et régulièrement l'ordre public guyanais et appellent une réponse exemplaire ; que M. X..., âgé de 33 ans, comptabilise douze condamnations ainsi qu'il suit [...] ; que [la] dernière condamnation sanctionne des faits commis quelques jours à peine après la perpétration des faits objets de la présente procédure ; que l'intéressé est de nationalité guyanienne, et arrivé en Guyane depuis 1991 ; qu'il a vécu en concubinage et a eu trois enfants reconnus ; qu'il est de niveau scolaire lycée professionnel et a obtenu un CAP de cuisinier mais n'a pas d'activité professionnelle stable, exposant effectuer des "jobs" de jardinage, si bien que le risque de réitération est élevé et seule une incarcération d'une durée significative est de nature à mettre fin à la commission d'infractions et à permettre d'en éviter le renouvellement ; que néanmoins la cour réforme ce jugement en ce qui concerne la peine prononcée qui tient insuffisamment compte de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu et le condamne à une peine d'emprisonnement de dix ans ; que la cour prononce en outre à l'encontre de M. X... une interdiction de détenir ou porter pour une durée de dix ans une arme soumise à autorisation ; que la cour ordonne la confiscation des scellés ainsi que le maintien en détention de M. X... ;
"alors qu'en matière répressive la compétence des juridictions est d'ordre public et qu'il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; qu'en retenant, pour déclarer M. X... coupable, en récidive, de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et le condamner à une peine de dix ans d'emprisonnement ferme, que le vol avait été commis par trois individus « l'un d'entre eux [étant] porteur d'une arme de poing », que l'un des coauteurs identifiés indiquait que « l'arme utilisée lors des faits appartenait à "E..." », que l'une des victimes déclarait que « celui qui tenait l'arme était de petite taille », qu'une autre énonçait avoir « bien reconnu un revolver noir mat avec son barillet » et avait été « surpris par la présence d'un homme armé qui se trouvait dans la cuisine au moment de son réveil et qui l'a[vait] aussitôt menacé à l'aide de son arme en lui demandant [où] se trouvait l'argent » et que « les faits [étaient] particulièrement graves, s'agissant de vol commis avec arme et en réunion et auraient pu éventuellement poursuivis sous une qualification criminelle », et non en comparution immédiate comme cela avait été le cas, ce dont il résultait que les faits poursuivis étaient constitutifs du crime de vol commis avec usage ou menace d'une arme ressortissant à la compétence exclusive d'une cour d'assises, en sorte que la juridiction correctionnelle devait relever d'office son incompétence pour en connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 311-8 du code pénal, 519, 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient aux juges correctionnels, même d'office, de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;
Attendu que MM. X... et G... B..., jugés selon la procédure de comparution immédiate, ont été déclarés coupables de vol aggravé commis en réunion et avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en état de récidive légale pour le premier d'entre eux, et séquestration ;
Attendu que, pour confirmer la culpabilité des prévenus, l'arrêt attaqué énonce que le vol poursuivi concerne l'introduction de trois individus au visage partiellement masqué, au domicile des victimes qu'ils ont entravées, avant de quitter les lieux, une heure quinze après leur arrivée, en emportant bijoux, téléphones cellulaires, liquidités et l'un des véhicules du couple ; que les juges ajoutent que l'un des auteurs était porteur d'une arme de poing, qu'Alexandre A... avait été surpris par la présence d'un homme armé qui se trouvait dans la cuisine et qui l'avait aussitôt menacé à l'aide de son arme, que Mme A... avait vu son fils menacé d'une arme sur la tempe et que l'un des coauteurs identifiés indiquait que l'arme utilisée lors des faits appartenait à "E..." identifié comme étant M. X... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les faits de vol avec violences qui avaient été commis avec arme, relevaient des dispositions de l'article 311-8 du code pénal et qu'ainsi la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes sus-visés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 5 octobre 2017,
Vu l'article 659 du code de procédure pénale ;
REGLANT DE JUGES par avance,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne qui, au vu des pièces de procédure et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR02234