Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2009, 09-86.300, Inédit
JURI, 15 décembre 2009.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021701125
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Kamel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 8 septembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, de séquestration et d'infractions [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Kamel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 8 septembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, de séquestration et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 145-1, 194 et 199 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 2, 3, 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 194, 502, 503 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de Kamel X... pour une durée de quatre mois à compter du 30 août 2009 ;
" aux motifs que le délai pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne court ni du jour de l'établissement de l'acte d'appel, ni du jour de l'expiration du délai d'appel, ainsi que le soutient le mémoire de Kamel X..., mais à compter du lendemain du jour de la transcription par le greffier du juge d'instruction dans le registre ouvert à cet effet ; que cette transcription ayant eu lieu le 28 août 2009, et l'appelant n'ayant pas demandé à comparaître, la chambre de l'instruction statue régulièrement dans le délai de quinze jours prévu par l'article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
" alors que dans la mesure où, d'une part, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel en matière de prolongation de détention provisoire, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, d'autre part, la déclaration d'appel faite en maison d'arrêt est adressée sans délai au greffe de la juridiction qui a statué pour y être transcrite sur un registre public par le greffier, le point de départ du délai de quinze jours ne peut être reporté au lendemain de cette transcription qu'à condition que celle-ci soit effectuée dans un délai raisonnable ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, tandis que trois semaines s'étaient écoulées entre la déclaration d'appel et sa transcription par le greffier sur le registre, ce qui était manifestement excessif et faisait grief à la personne présumée innocente qui s'opposait à la prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration enregistrée au greffe de la maison d'arrêt le 7 août 2009, Kamel X... a relevé appel de l'ordonnance rendue le 6 août 2009 par le juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; que ce document a été reçu le 28 août 2009 par le greffe de cette juridiction qui l'a transcrit le même jour sur le registre prévu par l'article 592 du code de procédure pénale ; que l'appel a été examiné le 8 septembre 2009 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation contenue dans le mémoire de l'avocat de Kamel X... qui soutenait que le délai prévu par l'article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale, avait commencé à courir à compter de l'appel et qu'il était expiré, l'arrêt énonce que ce délai se calcule à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que les juges en déduisent que le délai de quinze jours qui leur était imparti pour statuer n'est pas venu à échéance et qu'il n'y a pas lieu de remettre d'office l'appelant en liberté ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;