[...] X... et Y... coupables d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, enlèvement et séquestration en bande organisée, assassinat, la cour d'assises s'est bornée à apposer [...]
Irrecevabilite
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean X...,
- M. Jean Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, spécialement composée, en date du 6 janvier 2012, qui a condamné le premier, pour assassinats, meurtre, exportation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, le second, pour assassinat et complicité de meurtre, en récidive, à vingt-deux ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur les pourvois en ce qu'ils sont formés contre l'arrêt civil :
Attendu qu'aucun arrêt civil n'ayant été rendu par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 6 janvier 2012, les pourvois formés contre un tel arrêt sont irrecevables ;
II - Sur les pourvois en ce qu'il sont formés contre l'arrêt pénal :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, que M. Z... substituant l'expert M. A... empêché, a exposé le résultat des opérations techniques auxquelles il aurait procédé, après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 ;
"alors que, si le président de la cour d'assises pouvait substituer un autre expert à celui qui avait été cité et avait expressément procédé aux opérations d'expertise au cours de l'instruction, l'expert remplaçant ne pouvait être entendu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et ne pouvait prétendre exposer le résultat d'opérations techniques auxquels il n'avait pas personnellement procédé" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a fait connaître que l'expert M. A..., empêché, serait substitué par l'expert M. Z..., médecin légiste, et qu'aucune observation n'a été formulée par les parties ; qu'il indique ensuite que "l'expert Pierre Z..., médecin légiste, qui avait été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'instruction, a été appelé à la barre où il a exposé les résultats des opérations techniques auxquelles il avait procédé, après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont par ailleurs été observées" ;
Attendu qu'ainsi, il a été régulièrement procédé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que pour déclarer MM. X... et Y... coupables d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, enlèvement et séquestration en bande organisée, assassinat, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention "vu les questions posées par le président (
) qu'il en résulte, à la majorité des voix" ;
"alors que, la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a inséré dans le code de procédure pénale un article 365-1, en vertu duquel les arrêts d'assises doivent faire l'objet d'une motivation rédigée par le président ou l'un des magistrats assesseurs ; qu'aux termes de l'article 54 de cette loi, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué du 6 janvier 2012 a violé la loi en s'affranchissant de cette exigence de motivation" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des pièces de procédure qu'une feuille de motivation a été rédigée et signée par le président de la cour d'assises le 9 janvier 2012 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois en ce qu'ils sont formés contre l'arrêt civil :
Les déclare IRRECEVABLES ;
II - Sur les pourvois en ce qu'il sont formés contre l'arrêt pénal :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;